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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3MV
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est [Localité 1], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [C] [W] [H] [R] et Madame [O] [W] [H] [R] née [D] [J] demeurant ensemble dans l’immeuble dénommé “[Adresse 4],
non comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 septembre 2022, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Monsieur [E] [W] [H] [R] et Madame [O] [W] [H] [R] née [D] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 471,72 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par contrat du même jour, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Monsieur [E] [W] [H] [R] et Madame [O] [W] [H] [R] née [D] [J] un emplacement de stationnement (n°9010) situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 28,30 euros outre une provision mensuelle sur charges.
Par contrat du même jour, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Monsieur [E] [W] [H] [R] et Madame [O] [W] [H] [R] née [D] [J] un emplacement de stationnement (n°9031) situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 32,16 euros outre une provision mensuelle sur charges.
Par contrat du même jour, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Monsieur [E] [W] [H] [R] et Madame [O] [W] [H] [R] née [D] [J] un emplacement de stationnement (n°8010) situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 35 euros outre une provision mensuelle sur charges.
OPAC SAVOIE a fait signifier un commandement de payer en date du 14 janvier 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 et sollicite :
A titre principal,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les quatre contrats de bail conclus le 23 septembre 2022 sont réunies à la date du 14 mars 2025,
— constater la résiliation de plein droit des quatre contrats de location à la date du 14 mars 2025 et dire en conséquence que les locataires sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à payer à OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 2305,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 21 juillet 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail aux torts exclusifs des locataires pour non-respect de leur obligation de régler les loyers et charges et ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à payer à l’OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 2305,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 21 juillet 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
En toutes hypothèses,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
— condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
— la condamnation solidaire des locataires au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’OPAC SAVOIE représenté par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la condamnation des locataires au paiement des dépens. Il précise en effet que la dette a été intégralement réglée le 15 octobre 2025.
Monsieur [E] [W] [H] [R] et Madame [O] [W] [H] [R] née [D] [J] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 14 janvier 2025, pour la somme en principal de 1416,33 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que la dette locative a été intégralement réglée. L’assignation aux fins d’expulsion ayant été délivrée le 19 septembre 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Monsieur [E] [W] [H] [R] et Madame [O] [W] [H] [R] née [D] [J] supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et le coût du commandement de payer et de l’assignation si celui-ci n’a pas encore été intégré au montant de la dette locative, intégralement réglée.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] [H] [R] et Madame [O] [W] [H] [R] née [D] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et le coût du commandement de payer et de l’assignation si ce coût n’a pas encore été intégré au montant de la dette locative intégralement réglée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 16 janvier 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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