Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 nov. 2025, n° 25/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04691 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04691
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 janvier 2024 par le préfet de la Seine-[Localité 11] faisant obligation à M. [B] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] à l’encontre de M. [B] [H], notifiée à l’intéressé le 05 septembre 2025 à 18h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 03 novembre 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 06 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 novembre 2025, reçue et enregistrée le 18 novembre 2025 à 8h56 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 18 novembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [H], né le 01 Juin 2003 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Adam Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] ;
— M. [B] [H];
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04691 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
MOYEN D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉ D’OFFICE PAR LE MAGISTRAT DU SIÈGE
Le tribunal met dans les débats et soumet au débat contradictoire l’irrecevabilité de la requête du préfet.
L’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le préfet de Seine [Localité 10] saisit le magistrat du siège d’une requête aux fins de prolongation du placement en rétention de Monsieur [B] [H] pour un durée de 15 jours sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est indiqué que cette requête exceptionnelle a pour but de respecter le délai légal maximum de rétention administrative, en l’absence de régime transitoire pour les retenus dont la rétention avait déjà été prolongée pour une durée de quinze jours.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 5 septembre 2025, maintenu après autorisation du magistrat du siège, une première fois le 9 septembre 2025 pour une durée de 26 jours jusqu’au 4 octobre 2025, puis une deuxième fois le 5 octobre 2025 pour une durée de 30 jours jusqu’au 3 novembre 2025, puis le 4 novembre 2025 pour une durée de 15 jours jusqu’au 18 novembre 2025.
Force est de constater que l’article L742-5 qui permettait à titre exceptionnel le maintien en rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires a été abrogé par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025. Le seul article applicable est l’article L742-4 qui prévoit un maintien en rétention de 30 jours supplémentaires, au-delà de 60 jours, pour ne pas excéder 90 jours.
Cependant, cet article ne permet que de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours et non de 15 jours comme le souhaiterait le préfet. Or, prolonger la rétention de l’intéressé une quatrième fois pour une durée de 30 jours, pratique au demeurant non prévue par la loi en vigueur, reviendrait à autoriser le maintien en rétention pour une durée excédant 90 jours, ce qui contreviendrait à la décision n°2025-895 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 7 août 2025.
Il n’incombe pas au magistrat du siège de pallier l’absence de dispositions transitoires pour la mise en oeuvre de la nouvelle loi entrée en vigueur le 11 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête du préfet irrecevable comme étant dépourvue de base légale.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2025 à 15h00 .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 7] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 19 novembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04691 / M. [B] [H]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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