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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 févr. 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à : Me FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01300 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBXI
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDEUR
Madame [V] [Z] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
Délibéré initial au 23 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 04 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01300 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBXI
Aux termes d’une requête reçue le 27 janvier 2023, Madame [V] [Z] épouse [T] a fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 400 € au titre des dispositions de l’article 7.1.b du Règlement communautaire 261/2004,
— 800 € au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont fait part d’un accord intervenu entre elles.
Il y a lieu de juger que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil ;
Juge valable la transaction intervenue entre les parties le 26 novembre 2024, laquelle sera annexée à la minute du présent jugement ;
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et a pour effet l’extinction de l’instance en cours ;
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Juge être dessaisi.
Ainsi fait et jugé, le 04 février 2025.
La Greffière, Le Juge,
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