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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 21/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CHECY DISTRIBUTION c/ CPAM DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
10 Décembre 2024
N° RG 21/00117 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FUEU
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CHECY DISTRIBUTION
La Guignardière
Rue Albert kastler
45430 CHECY
représentée par Maitre RUIMY, subsitué par Maître SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [G] [W] selon pouvoir régulier
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie par la société CHECY DISTRIBUTION, Mme [O] [Z], employée commerciale, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 avril 2016, à 14H50. Le certificat médical initial du même jour mentionnait “une chute de sa hauteur sur le talon droit : probable entorse du LLE du pied et possible entorse de la cheville. IRM et radiographie en attente + entorse des ligaments croisés du genou droit” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2016. Le 29 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret prenait en charge les faits déclarés au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société CHECY DISTRIBUTION a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas statué dans le délai légal imparti. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 11 mars 2021, la société a alors déféré cette décision implicite au tribunal.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions, la société CHECY DISTRIBUTION demandait, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur pièces, en ce qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre initialement déclaré et les arrêts de travail prescrits, d’une durée de 153 jours.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sollicitait de rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société CHECY DISTRIBUTION et de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] au titre de l’accident du 27 avril 2016, outre une condamnation de la société à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale sur pièce sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 avril 2016, dont a été victime Mme [O] [Z] et commis le Docteur [L] [J] pour y procéder.
Dans son rapport d’expertise reçue par le Greffe le 29 mars 2024, le Docteur [J] indique que « le diagnostic initialement établi est une entorse du genou. Il apparait quelques mois après la découverte d’une atteinte chondrale, une chondropathie rotulienne qui n’a pu être objectivée par l’examen IRM qui n’a été faite que tardivement à 5 mois. » L’expert ajoute que « la chondropathie peut être soit d’origine traumatique soit d’origine dégénérative. Dans le cas d’une cause traumatique, celle-ci fait suite à un traumatisme (décrit au cours de cet accident) et s’accompagne d’un épanchement du genou » et conclut : « il ne peut être retenu de pathologie ou d’état antérieur (considéré jusqu’au traumatisme imputable comme muet). Les conséquences de la chute sont donc responsables de la décompensation du genou droit de type chondropathie rotulienne. » Le Docteur [J] estime que la guérison intervient le 25 février 2017, c’est-à-dire à l’issue des arrêts de travail en rapport direct et certain avec l’accident du travail du 27 avril 2016, et que les arrêts de travail postérieurs doivent être pris en compte dans le cadre d’arrêts maladie ordinaires.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024.
Dûment représentée, la Société CHECY DISTRIBUTION s’en remet compte tenu des conclusions du Docteur [B] et demande au tribunal de rejeter la demande formulée par la Caisse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparait dûment représentée et maintient ses demandes initiales à savoir la confirmation de l’opposabilité à l’égard de la société de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] au titre de l’accident du 27 avril 2016 et une condamnation de la société à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la déclaration de travail mentionne que la salariée s’est “fait mal au genou droit” en voulant prendre un article en hauteur et en se réceptionnant mal. Le certificat médical initial du 27 avril 2016 indique comme lésion une “probable entorse du LLE du pied et possible entorse de la cheville. IRM et radiographie en attente + entorse des ligaments croisés du genou droit”. Une mention manuscrite du Docteur à l’origine de ce certificat indique qu’il a été omis de préciser la douleur du genou. Les certificats médicaux en date des 16 mai 2016, 6 juin 2016, 20 juin 2016,5 juillet 2016, 25 juillet 2016, 20 août 2016, 7 septembre 2016, 30 septembre 2016, 22 octobre 2016 vont prolonger l’arrêt de travail initial. L’arrêt de travail a pris fin le 18 novembre 2016, au profit à cette date et jusqu’au 25 février 2017, d’un temps partiel thérapeutique (certificats médicaux des 19 novembre 2016 et 20 janvier 2017).
La société CHECY DISTRIBUTION produit l’avis de son médecin conseil, le Docteur [S], qui indique notamment que le diagnostic initial a consisté en une simple entorse du genou droit, et que la suspicion du LCA droit a été infirmée par l’IRM réalisée le 16 août 2016, le médecin en déduisant que l’accident du travail n’est responsable que d’une simple entorse du genou droit. S’agissant de la chondropathie patellaire il indique que cela ne peut pas être en lien avec un évènement traumatique en ce qu’il s’agit d’une atteinte dégénérative.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [J] indique que l’accident du travail dont a été victime [O] [Z] le 27 avril 2016 est à l’origine de la décompensation du genou droit de type chondropathie rotulienne et que la guérison intervient le 25 février 2017, c’est-à-dire à l’issue des arrêts de travail en rapport direct et certain avec l’accident du travail du 27 avril 2016.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 29 juillet 2016 et son opposabilité à la Société CHECY DISTRIBUTION du 27 avril 2016 au 25 février 2017.
Sur les demandes accessoires :La société CHECY DISTRIBUTION, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Ile de France sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CHECY DISTRIBUTION de ses demandes,
CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [O] [Z] le 27 avril 2016, et son opposabilité à la société CHECY DISTRIBUTION pour la période du 27 avril 2016 au 25 février 2017,
CONDAMNE la société CHECY DISTRIBUTION aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé en audience publique le 10 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Le Greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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