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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 29 juin 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00635 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4WZ Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 29 [10] 2025 pour notification à [D] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 29 Juin 2025 à Me Judith ARAUJO
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 29 Juin 2025 à :
— CMBD
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 29 Juin 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 29 Juin 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 29 Juin 2025
Décision du 29 Juin 2025 à 14 H 10
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[D] [T]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [D] [T] prise par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [T] le 31 mai 2025 à 14H48 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 22 juin 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 22 juin 2025 à 14H00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 29 Juin 2025 à 13H40,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] [G] en date du 28 juin 2025 à 12H30 ainsi que la saisine indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [D] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 29 juin 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [X] [U] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure, la saisine du JLD n’étant pas régulière.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.».
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi. Il ressort des éléments fournis au dossier que Monsieur [T] n’a bénéficié d’aucun examen entre l’ordonnance du juge en date du 22 juin 2025 à 11H20 et le 28 juin 2025 à 12H30, de telle sorte qu’en l’absence d’examens médicaux conformes à la régularité légale. Au surplus, il n’a pas été communiqué d’avis médical justifiant la poursuite de la procédure, ce qui cause forcément grief. La procédure est irrégulière.
Il résulte des débats que [D] [T] sollicite la mainlevée et indique avoir des relations apaisée tant avec les autres patients qu’avec les soignants.
En conséquence, au vu des irrégularités de procédure, la mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [D] [T] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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