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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 27 sept. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | domicilié SARL [ 45 ], CAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 17]
[Localité 14]
Débiteurs :
Mme [L] [V]
M. [I] [J]
N° RG 24/00047
N° Portalis DBXU-W-B7I-HV5N
Minute n°
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Suite à la contestation formée par :
Monsieur [I] [J]
né le 27 avril 1958 à [Localité 64] (83)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] [V]
née le 03 juillet 1964 à [Localité 57] (76)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Monsieur [I] [J], muni d’un pouvoir
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à leur égard,
Les créanciers suivants appelés :
[59]
domicilié [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
[Localité 48] AGGLOMERATION
domicilié [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 14]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[27]
domicilié SARL [45], [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
[62]
domicilié [Adresse 65]
non comparant, ni représenté
[80]
domicilié [Adresse 67]
non comparante, ni représenté
[43]
domicilié chez [46], [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
CAF DU CHER
domicilié [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Page
TRESORERIE [Localité 14] ETABLISSEMENT HOSPITALIER domicilié [Adresse 70]
non comparant, ni représenté
[56]
domicilié [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 14]
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
M. [F] [K]
Chauffagiste, domicilié [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[33]
domicilié [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
CAF DE L’EURE
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[32]
domicilié chez [63], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
SNC [41]
domicilié [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
[54]
domicilié [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 14] AMENDES
domicilié [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
[38]
domicilié [Adresse 5]
non comparante, ni représenté
[53] SA
domicilié [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
domicilié [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 69] CHU
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[34]
domicilié [Adresse 74]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représenté
SAS [66]
domicilié [Localité 15]
non comparant, ni représenté
[77]
domicilié [Adresse 52]
non comparant, ni représenté
SAS [78]
domicilié chez [47], [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [N]
domiciliée [Adresse 19]
non comparante, ni représenté
[61]
domicilié [Adresse 23]
non comparante, ni représenté
[39]
domicilié [Adresse 76]
non comparant, ni représenté
[42]
domicilié chez [50], [Adresse 68]
non comparant, ni représenté
Maître [Z] [A]
domiciliée [Adresse 9]
non comparante, ni représenté
[44]
domicilié [Adresse 71]
non comparant, ni représenté
[W] [D]
domicilié [Adresse 49]
non comparant, ni représenté
SAS [60]
domicilié M. [M] [E], [Adresse 12]
non comparant, ni représentée
[28]
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[31]
domicilié [Adresse 73]
non comparant, ni représenté
Page
SARL [72]
domicilié chez [58], [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[79]
domicilié chez [51], [Adresse 75]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juin 2022, Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 22 juillet 2022.
L’endettement total a été fixé à 97.874,94 euros.
Par décision du 23 février 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 38 mois à un taux réduit à 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 315,00 euros avec effacement partiel de 86.297,69 euros sur les 97.874,94 euros.
Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] ont contesté le plan de rééchelonnement, sollicitant une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe par courrier reçu le 18 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2024.
Par courriers reçus entre les 24 mai et 12 juin 2024, la CAF de l’Eure, la société [62] et la société [55] ont déclaré des créances de montants identiques à ceux fixés par la Commission sans formuler d’observations sur le fond du recours. La société [26], a priori non partie à la procédure, a déclaré une créance de 9.276,95 euros.
A l’audience, Monsieur [I] [J], comparant en personne et en qualité de représentant de Madame [L] [V], a actualisé la situation du ménage sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Il a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a déposé des justificatifs divers.
Page
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours du dernier renouvellement de reconnaissance d’invalidité et de handicap de Madame [V], d’une attestation de suivi psychiatrique de cette dernière, d’une copie des trois derniers bulletins de salaire de l’ASH employée à domicile, du justificatif de prise en charge par le CESU ainsi qu’une attestation de la mutuelle concernant le remboursement des séances de psychomotricité et de psychologie des enfants du couple.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 24 juin 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] ont fait parvenir un complément de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la note en délibéré produite et le principe contradictoire :
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En application des articles susvisés, il convient d’écarter des débats les pièces dont la production n’a pas été autorisée par le tribunal, en l’espèce les notifications de droits MDPH et les évaluations neuropsychologiques des enfants du couple.
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] le 25 mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 mars 2024.
— Sur le fond :
*Sur le montant des créances :
Le tribunal ne dispose d’aucun élément pour étayer sinon expliquer une éventuelle intervention volontaire de la société [26], raison pour laquelle il n’y a pas lieu à fixation de créance à son bénéfice.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Les créances pénales et alimentaires demeureront exclues de la procédure.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Page
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En l’espèce, Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V], sont respectivement âgés de 66 ans et 60 ans. Ils sont pacsés et déclarent deux enfants mineurs à charge âgés de 5 ans.
Ils sont retraités ; Madame [V] justifie par ailleurs d’une reconnaissance de handicap et d’invalidité pour un taux supérieur à 80%. Elle produit également une attestation de suivi psychiatrique établie le 19 juin 2024 par le Docteur [X] [O], ce dernier indiquant " (la) suivre régulièrement (…) depuis le 21 juillet 2007 à raison d’une séance par mois pour le suivi d’une triple affection : état anxiodépressif chronique, anorexie mentale et fibromyalgie. "
Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] sont locataires.
Pour le surplus, selon leurs déclarations, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] est la suivante :
Les ressources ont été actualisées à la hausse au regard des l’AEEH perçue désormais. Les charges retenues sont celles dont il a été dûment justifiées, les montants figurant sur les devis et factures ont été le cas échéant mensualisés sur douze mois. Il est relevé, s’agissant des séances de psychomotricité et de psychologie des enfants, que les pièces produites sont de simples devis établis en août et septembre 2023 soit il y a plus d’un an ; dans la mesure où ces frais impactent la capacité de remboursement et qu’un effacement partiel néanmoins conséquent est aujourd’hui prononcé, les débiteurs devront fournir des factures à tout créancier qui en formulerait la demande pendant l’exécution du plan.
Il ressort du budget susmentionné une capacité de remboursement positive, ce qui exclut tout rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 693,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 2.208,03 euros en tenant compte de la présence de deux enfants mineurs à charge. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 693,00 euros.
Ils ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 46 mois, ce qui porte à 38 mois la durée maximale possible pour l’élaboration d’un nouveau plan, le reliquat de dettes ne pouvant être réglé dans ce délai ne pouvant qu’être effacé en application des dispositions légales susvisées.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 38 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 693,00 euros maximum avec effacement partiel de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 23 février 2024 ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 693,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] pendant une durée totale de 38 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT y avoir lieu à effacement partiel de dettes comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 décembre 2024 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [I] [J] et Madame [L] [V] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
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