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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2PF
N° dossier BDF : 000125005042
DEMANDEUR CRÉANCIER :
Société [11]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR DÉBITEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
Comparant
DÉFENDEURS CRÉANCIERS :
Monsieur [O] [P]
Avocat – [Adresse 1]
non comparant
OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 17]
[Localité 6]
non représenté
Société [19] [Localité 13]
[Adresse 4]
non représentée
Société [20] [Localité 13]
[Adresse 5]
non représentée
Société [10]
Chez [Localité 16] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non représentée
Société [21] [Localité 13] [9]
[Adresse 5]
non représentée
Madame [R]
[Adresse 2]
non comparante
Monsieur [X] [E]
[Adresse 15]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
PROCEDURE
M. [W] [C] a déposé le 5 février 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE.
Le 3 avril 2025, la commission a déclaré recevable la demande, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [12] le 4 avril 2025.
Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2025, la société [12], par le truchement de son avocat, Me Céline JULLIAND, a formé un recours contre cette décision, contestant notamment la bonne foi du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025.
La société [12], représentée par son avocat, Me Céline JULLIAND, sollicite que la mauvaise foi du débiteur soit constatée et que la demande de surendettement de M. [W] [C] soit déclarée irrecevable. Elle soutient que M. [W] [C] a contracté trois prêts immobiliers solidairement avec sa compagne de l’époque pour un montant total de 129 742,04 euros. Elle explique que le bien a été vendu suite à la séparation du couple. Deux prêts immobiliers ont été remboursés par anticipation, le prêt à taux zéro s’étant poursuivi. Elle indique que M. [W] [C] ne justifie pas avoir réinvesti dans une nouvelle acquisition à titre de résidence principale, seule hypothèse lui permettant de conserver le bénéfice du prêt à taux zéro, puisque ce dernier se déclare locataire. Par conséquent, elle fait valoir que le débiteur devait rembourser le capital restant dû du prêt à taux zéro mais s’est abstenu de le faire. Ainsi, elle indique que ce dernier a conservé 51 000 euros suite à la vente du bien immobilier et au remboursement anticipé des deux autres prêts. Dès lors, la société [12], représentée par son avocat, Me Céline JULLIAND indique que deux hyptohèses sont envisageables. La première hypothèse est celle où M. [W] [C] a conservé le solde du prix de la vente immobilière et l’a frauduleusement dissimulé. La deuxième hypothèse consiste en ce que M. [W] [C] a dilapidé cette somme et n’est donc pas recevable à se prévaloir d’une procédure de surendettement pour manquement délibéré à ses obligations contractuelles et réglementaires caractétisant une mauvaise foi.
M. [W] [C] comparaît à l’audience et dément être de mauvaise foi. Il expose qu’il a fait la demande de remboursement anticipé de son prêt à taux zéro auprès de son organisme bancaire mais que sa conseillère n’a pas effectué les démarches nécessaires pour solder ce prêt. Il indique avoir utilisé le reliquat du prix de vente afin de se reloger suite à sa séparation et pour monter une société. Il confirme ne pas avoir réinvesti dans l’acquisition d’un autre bien immobilier et, par conséquent, être actuellement locataire.
M. [X] [E] comparaît et sollicite l’irrecevabilité du dossier de surendettement de M. [W] [C] pour mauvaise foi. Il indique que le débiteur était son locataire. Il explique que ce dernier a quitté son logement en abandonnant tout sur place et en laissant le bien dans un état d’insalubrité.
Les autres créanciers de M. [W] [C] ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
L’article R724-4 du code de la consommation dispose que les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, la société [12] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [14] lui a été notifiée le 4 avril 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* Sur la bonne foi du débiteur :
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement.
En l’espèce, il ressort que le bien immobilier acquis par M. [W] [C] et sa compagne de l’époque, Mme [J] [V], grâce à l’obtention de trois prêts immobiliers dont un prêt à taux zéro n°9722831 d’un montant de 48 000 euros, a été vendu par l’intéressé le 9 octobre 2019 (pièce n°3 du demandeur).
M. [W] [C] allègue avoir effectué les démarches auprès de la société [12] afin de rembourser de manière anticipée les trois prêts immobiliers. Cependant, il n’en justifie par aucun élément.
Au contraire, il ressort du jugement du 25 juillet 2025 rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Chambéry (pièce n°11 du demandeur) que la société [12] a été informée de la vente du bien immobilier uniquement par courriel adressé le 26 novembre 2021 par Mme [J] [V], ancienne compagne du débiteur.
Par ailleurs, la société créancière justifie avoir envoyé le 17 février 2023 une mise en demeure au débiteur afin que ce dernier rembourse de façon anticipée le prêt à taux zéro sus-mentionné dans un délai de 15 jours. Or, il ressort des éléments du dossier et des déclarations à l’audience que ce courrier est resté sans réponse de la part de M. [W] [C].
Il est également relevé que M. [W] [C] déclare avoir utilisé une partie du prix de la vente immobilière afin de se reloger et de pouvoir monter une société.
Ainsi, en dissimulant la vente du bien immobilier acquis notamment par la souscription d’un prêt à taux zéro n°9722831 d’un montant de 48 000 euros, que M. [W] [C] aurait dû rembourser de manière anticipée, remboursement possible grâce au prix de la vente d’un montant de 121 000 euros, ce dernier a volontairement contribué à créer son endettement, et ce de façon significative, la dette de la société [12] représentant plus de la moitié de son endettement.
La mauvaise foi de M. [W] [C] est ainsi établie ; il convient donc d’infirmer la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de M. [W] [C].
Les éventuels dépens seront supportés par M. [W] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme et fondé le recours formé par la société [12] à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande formée par M. [W] [C] dans sa séance du 3 avril 2025 ;
En conséquence,
INFIRME la décision de recevabilité rendue par la [14] le 3 avril 2025 ;
DÉCLARE irrecevable M. [W] [C] au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la [14] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [W] [C].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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