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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01726 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ET
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01968 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7JS
DEMANDERESSE :
SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BATICREA
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
S.A.R.L. BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. NORD FRANCE COUVERTURE
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. LA MADELEINE MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [D] [P] a, suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu par Maître [L], notaire à [Localité 19] (59), le 28 octobre 2020, acquis auprès de la SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF un appartement lot n°325 et un emplacement de parking lot n°551 de l’ensemble immobilier “Parenthèse verte” situé [Adresse 3] et [Adresse 15] à [Localité 19] (59), moyennant le prix de 288 000 euros.
L’appartement a été livré le 30 octobre 2023, avec des réserves.
Exposant que toutes les réserves n’ont pas été levées et que de nouveaux désordres sont apparus dans l’appartement, M. [P] a par acte du 29 octobre 2024, fait assigner la SCCV [Localité 20] Lille LHDF devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01726 a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 4 février 2025.
La SCCV [Localité 20] Lille LHDF a par actes du 9, 10 et 13 décembre 2024, fait assigner la SARL Baticrea, la SARL Beal Blanckaert architectes, la SAS Nord de France couverture et la SAS La Madeleine menuiserie devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir notamment la jonction des procédures et la participation des défenderesses aux opérations d’expertise.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1968 a été appelée à l’audience du 4 février 2025 pour y être plaidée.
M. [P] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Voir ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros de rôle respectifs RG 24/01726 (procédure engagée par Monsieur [D] [P] à l’encontre de la SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF), et RG 24/01968.
En conséquence,
— Voir renvoyer l’affaire enrôlée sous le numéro 24/01726 en vue de l’audience du 04-02-2025 à 08h30 pour jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/01968.
— Voir acter les protestations et réserves de la SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Y ajoutant,
— Dire que l’Expert Judiciaire pourra donner son avis sur les préjudices subis en raison des reports de livraison, notamment en raison de son appréciation factuelle et technique des causes de prorogation prévus dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement.
Sans reconnaissance de responsabilité, mais sous les plus amples réserves,
— Voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir à la Société Nord France couverture, à la Société La Madeleine Menuiserie et à la Société Beal Blanckaert Architectes.
— Voir acter le désistement de la SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF à l’encontre de la Société Baticrea.
— Voir débouter Monsieur [D] [P] de toutes ses autres demandes, notamment celle formulée au titre de l’article 700 du CPC.
La SAS La Madeleine menuiserie, qui a constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions ni formulé d’observations oralement à l’audience.
La SARL Baticrea, la SARL Beal Blanckaert architectes, la SAS Nord de France couverture, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/01726 et RG 24/01968
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01726 et RG 24/01968 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur le désistement d’instance concernant la SARL Baticrea
La SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF se désiste de son instance à l’encontre de la SARL Baticrea.
Selon l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile,” l’acceptation [du désistement par le défendeur] n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la SARL Baticrea n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, de sorte que le désistement à son égard est parfait ce qu’il convient de constater, en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de livraison du 30 octobre 2023 (pièce n°5) ainsi que les mises en demeure (pièces n°8 et 11) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF de rendre communes et opposables les opérations d’expertise
Les défenderesses ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises, puisque les parties sont déjà dans la cause. Ces demandes sont sans objet.
Sur les dépens
M. [P] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01726 à celle enrôlée sous le n° RG 24/01968, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Constatons le désistement d’instance de La SCCV [Localité 20] [Localité 19] LHDF, à l’égard de la SARL Baticrea,
Déclarons parfait ce désistement,
Ordonnons le dessaisissement de la juridiction, au titre des prétentions formées par la demanderesse, à l’égard de la SARL Baticrea,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [S] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’ensemble immobilier “Parenthèse verte” situé [Adresse 3] et [Adresse 15] à [Localité 19] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 19] avant le 8 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M. [D] [P], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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