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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], société |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00272 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3S2
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00272 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3S2
N° de MINUTE : 25/02549
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M [D] [Y], gérant de la société
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier avec accusé de réception du 15 décembre 2022, distribué le 3 janvier 2023, la [7] ([8]) a informé la société [14] avoir détecté des anomalies dans les factures transmises, lui avoir réglé certaines prestations à tort pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, et qu’elle était donc redevable de la somme de 18 140,34 euros.
Par courrier du 18 janvier 2023, distribué le 2 février 2023, la [8] a mis en demeure la société [14] de lui payer la somme de 18 140,34 euros.
Par courrier du mois de février 2023, la société [14] a saisi la commission de recours amiable laquelle a confirmé partiellement, lors de sa séance du 27 septembre 2023, la décision de la Caisse, rapportant le montant de la créance à la somme de 5 936,02 euros, compte tenu de la transmission de justificatifs.
C’est dans ce contexte, que par requête reçue par le greffe le 15 janvier 2024, la société [14], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 2 avril 2025 puis à celle du 8 octobre 2025.
A l’audience, la société [14] demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la [8] d’une somme de 5 936,02 euros.
La [8], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Confirmer et déclarer bien fondée la notification d’indu d’un montant initial de 18 140,34 euros ramenée à la somme de 5 936,02 euros,Confirmer la société [12] à lui régler la somme de 5 936,02 euros,Débouter la société [12] de toutes ses demandes,Condamner la société [12] aux dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Moyens des parties
La société [14] reconnaît ne pas avoir transmis toutes les pièces nécessaires à l’agence régionale de santé.
La [8] expose qu’à la date des transports litigieux, la société [14] n’avait pas respecté les obligations mises à sa charge puisqu’elle n’avait pas déclaré à l'[Localité 5] certains conducteurs alors que les transports avaient été facturés comme ayant été réalisés par lesdits chauffeurs.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale, I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [10] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
Selon l’article L.6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le refus d’agrément doit être motivé.
Selon l’article R. 6312-6 du code la santé publique, l’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à l’article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
Selon l’article R. 6312-17 du même code, les personnes titulaires de l’agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Cette liste est adressée annuellement à l’agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.
Selon l’article 9 de la convention nationale des transporteurs privés, les tarifs des ambulances définis à l’article 7 comprennent l’ensemble des prestations de services que doit obligatoirement assurer tout transporteur sanitaire (telles qu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur définissant la structure de la tarification applicable aux transports sanitaires terrestres par ambulance annexée à la présente convention). Ils sont exclusifs, au regard du remboursement, de toute majoration ou de tout supplément autre que ceux prévus par l’annexe à la présente convention.
Toute prestation complémentaire non couverte par ces tarifs et ne donnant pas lieu à remboursement par l’organisme d’assurance maladie devra néanmoins, ainsi que son montant, être consignée sur la facture prévue à l’article 11 de la présente convention et attestée par la personne transportée ou son représentant.
Le transporteur sanitaire doit faire son affaire personnelle du recouvrement auprès de l’assuré ou du bénéficiaire du ticket modérateur mentionné à l’article 4 et des sommes restant à la charge de l’assuré ou du bénéficiaire dans le cadre des prestations complémentaires éventuellement exigées par ce dernier, notamment, détour demandé, attente, immobilisation du personnel ainsi que toute prestation non définie dans la structure tarifaire du complément III qui ne donnent pas lieu à remboursement.
Les transporteurs sanitaires pour l’activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l’objet des mesures prévues à l’article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l’objet d’une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
L’article 18 de la convention prévoit qu’en fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes :
— un avertissement ;
— un avertissement avec publication ;
— un déconventionnement avec ou sans sursis.
La caisse notifie la mesure de sanction à l’ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception.
La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an.
Toutefois, en cas de condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l’article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, voire définitive.
La décision de mise hors convention est portée à la connaissance des caisses nationales et de la commission départementale de concertation en même temps qu’elle est notifiée par les caisses locales au transporteur sanitaire.
A l’exclusion des cas de récidive portant sur des faits analogues et des déconventionnements consécutifs à une condamnation pénale, un déconventionnement non conforme à l’avis de la commission devra, avant d’être notifié, faire l’objet d’un second examen par ladite commission, selon la procédure décrite dans l’article 17.
En cas de mise hors convention, les caisses nationales, sur demande de la profession, rappellent aux caisses locales les procédures à suivre s’il est constaté que la décision est entachée d’un vice de forme.
Le transporteur sanitaire ayant fait l’objet d’une sanction dispose d’un droit de recours devant les instances compétentes (TA – CAA, Conseil d’Etat).
En l’espèce, la mise en demeure du 18 janvier 2023 adressée à la société [14] comporte en annexe un tableau récapitulant le nombre de factures contrôlées, le motif de rejet des factures, l’identité des assurés concernés, le numéro de la prescription, l’acte (taxi), la date et le montant de la prestation, le libellé de l’anomalie (non-respect de la convention locale), l’article non respecté, le montant de l’indu et un commentaire (chauffeur inconnu au RNT et/ou prescription non-conforme et/ou adresse du lieu d’arrivée non précisée).
L’indu est ainsi motivé et justifié par la [8].
Suite à la saisine de recours amiable par la société [14] et à la transmission de justificatifs par cette dernière, la créance de la [8] a été ramenée à la somme de 5 936,02 euros.
La société [14] reconnaît à l’audience ne pas avoir transmis toutes les pièces et indique que sa secrétaire aurait commis une erreur. Elle n’apporte aucune pièce supplémentaire à l’audience permettant de régulariser les anomalies constatées dans les factures et notamment de prouver que les chauffeurs des transports concernés étaient bien employés par elle.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’annulation de la créance de la [8] de la société [14] et de condamner cette dernière à payer à la [8] la somme de 5 936,02 euros.
Sur les mesures accessoires
La société [14], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [14] de sa demande d’annulation de la creance de la [7] d’une somme de 5 936,02 euros ;
Condamne la société [13] à payer à la [7] la somme de 5 936,02 euros ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
Le greffier La Présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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