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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 7 mai 2025, n° 23/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Amélie POISSON + Me Christophe VALERY + Me Alain LANIECE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DU : 07 Mai 2025
N°RG : N° RG 23/00719 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DGII
Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute : 2025/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 07 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX, Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
S.A.S. [11] [Adresse 8]
RCS DE [Localité 9] N°[N° SIREN/SIRET 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 12]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
Madame [R] [S]
assistée de sa curatrice, Madame [J] [B]
de nationalité Française, demeurant chez Mme [J] [B] – [Adresse 5]
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 mars 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 07 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [Z] veuve [V] est décédée le [Date décès 3] 2021 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R] [S].
Dans le cadre des opérations de succession, M. [F] [N], petit-fils de Mme [V] a entendu se prévaloir, auprès de maître [D] en charge de la liquidation de ladite succession, d’un testament olographe du 12 avril 2009 par lequel sa grand-mère lui aurait un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 15].
Maître [D] lui a répondu que ce testament avait été annulé.
Par exploits de commissaire de justice des 5 et 7 juillet 2023, M. [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux Mme [R] [S], sa mère et la Sas [10] Trouville [7] afin d’obtenir la communication de tout document attestant de l’annulation du du testament olographe du 12 avril 2009 ou, à titre subsidiaire, se voir reconnaître comme héritier testamentaire de sa mère.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2024, M. [N] demande de :
— débouter les défendeurs de leur opposition à l’expertise graphologique,
— ordonner une expertise graphologique du document communiqué en pièce n°4 par Mme [S], à savoir la lettre rédigée le 12 août 2020 et attribué à Mme [Y] [V],
— autoriser maître [D] à produire auprès de l’expert la pièce originale de la lettre datée du 12 août 2020 et attribuée à Mme [V],
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2025, Mme [S], assistée de sa curatrice, Mme [J] [B], sa fille, en vertu d’un jugement de curatelle renforcée du 28 mai 2024, demande de :
— débouter M. [N] de sa demande d’expertise,
— ordonner la communication par M. [N] de l’original du testament du 12 avril 2009, ou à défaut ordonner que M. [N] déclare ne pas disposer de cet original, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la communication par M. [N] de l’ensemble des sommes dont il a pu bénéficier de sa grand-mère et dire qu’il devra fournir tout justificatif, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire et au cas où une expertise graphologique serait ordonné, il convient que l’expert ait pour mission d’indiquer si une partie et laquelle est attribuable à Mme [V], notamment l’entête, l’adresse et la signature,
— condamner M. [N] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2024, la Sas [10] [Localité 14] [Adresse 8] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, M. [N] demande une expertise graphologique de la pièce n°4 produite par sa mère, à savoir un courrier émanant de Mme [V] qui évoque le fait qu’elle a récupéré l’original du testament d’avril 2009 qu’elle avait remis à maître [D], s’interrogeant sur le point de savoir si cette formalité valait suffisamment révocation dudit testament.
En sollicitant une expertise graphologique de ce document, M. [N] entend remettre en question la valeur probante de cette pièce et par suite la révocation du testament litigieux.
Il convient de faire observer que cette question de la validité de la révocation du testament olographe du 12 avril 2009 ne se pose que si la preuve du testament est préalablement rapportée.
Or, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. La charge de la preuve pèse sur le légataire qui doit donc produire l’écrit testamentaire.
En l’espèce, M. [N] ne produit aucun écrit et reconnaît qu’il n’est pas en possession du testament dont il allègue être bénéficiaire. Dans ces conditions, il n’importe pas de déterminer les conditions de la régularité de la révocation expresse émanant de la pièce n°4 litigieuse, puisque le préalable de preuve de l’existence et du contenu du testament olographe n’est pas acquis.
Surabondamment et en tout état de cause, il convient également de rappeler que la disparition du testament olographe peut être volontaire de la part du testateur et, dans cette situation, elle est assimilée à un cas de révocation tacite des dispositions de dernière volonté contenues dans l’acte. Il s’en suit, qu’en l’absence d’instrumentum, il doit être considéré que Mme [V] a tacitement révoqué ce testament, peu important alors qu’elle est souhaité ensuite régulariser une révocation écrite au moyen du document dont M. [N] remet en question la sincérité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la demande d’expertise graphologique n’est utile à la résolution du litige, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de M. [N] à ce titre.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des motifs adoptés ci-dessus que la charge de la preuve du testament dont il sollicite l’exécution repose sur M. [N]. Aussi, il n’est pas utile de l’enjoindre de produire l’original du testament litigieux ou de déclarer qu’il ne l’a pas, cet élément de preuve sera à l’appréciation de la juridiction du fond selon les pièces produites par M. [N].
Quant à la demande de communication sous astreinte par M. [N] de l’ensemble des sommes dont il a pu bénéficier de sa grand-mère et dire qu’il devra fournir tout justificatif, en l’absence du moindre commencement de preuve permettant de supposer que ce dernier a bénéficié de fonds provenant de Mme [V], sa grand-mère, il convient en l’état de rejeter cette demande qui n’apparaît pas justifiée, ni utile à la résolution du litige.
Sur les demandes accessoires
M. [N] succombant à titre principal, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Eu égard à l’issue du litige, il n’est pas justifié de faire droit à la demande des parties présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [N] de sa demande d’expertise graphologique ;
DÉBOUTONS Mme [S] de ses demandes de communication de pièces ;
CONDAMNONS M. [N] aux dépens de la présente instance d’incident ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 4 juin 2025 à 9h00 pour les conclusions au fond des défendeurs en réponse aux conclusions au fond du demandeur notifiées le 12 décembre 2024.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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