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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/314
N° R.G : 25/00384 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHLZ
DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE :
[U] [P], [G] [P], [O] [P], épouse [Z], [V] [F] [J] [P], [V] [E] [P] épouse [I], [L] [Q] [P]
C/
[B] [C] [P]
— ---------
AVOCATS :
Me Serge BILLE
la SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [P]
né le 04 Février 1951 à Sainte-Anne
22 lotissement FRENCH
97180 Sainte-Anne
Madame [G] [P]
née le 01 Mars 1949 à Sainte-Anne
156 rue Raymond LOSSERAND
75014 Paris
Madame [O] [P], épouse [Z]
née le 08 Août 1956 à Sainte-Anne
Lieudit SURGY
97180 Sainte-Anne
Madame [V] [F] [J] [P]
née le 15 Septembre 1958 à Sainte-Anne
Lieudit Surgy
97180 Sainte-Anne
Madame [V] [E] [P] épouse [I]
née le 02 Janvier 1961 à Sainte-Anne
9 Lotissement les alizés Petit Bourg
97215 Rivière-Salée
Monsieur [L] [Q] [P]
né le 04 Septembre 1963 à Sainte-Anne
3 cours Sainte Marthe
94320 THIAIS
Ayant tous pour représentant Maître Jean JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de Paris ( avocat plaidant) et Maître Serge BILLE de la SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy (avocat postulant)
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [P]
Lieudit Surgy
97180 Sainte-Anne
Non représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Armélida RAYAPIN lors du dépôt des dossiers et lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025,délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [P] et [X] [T] sont décédés respectivement le 18 mai 1969 et le 14 janvier 2017, laissant pour héritiers :
— Madame [G] [P],
— Monsieur [U] [P],
— Madame [O] [P],
— Madame [V] [P],
— Madame [V] [P] épouse [I],
— Monsieur [L] [P],
— Monsieur [B] [P].
Il dépend de la succession notamment un bien immobilier sis lieudit Surgy, 97180 Sainte-Anne.
La tentative de réaliser un partage amiable concernant cet immeuble a échoué.
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2025, les héritiers, à l’exception de M. [B] [P], ont fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de liquidation et partage de l’indivision successorale.
Aux termes de leur assignation, les demandeurs demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision successorale, commettre un notaire pour y procéder,
— Condamner M. [B] [P] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la déclaration de succession n’a pu être établie par le notaire.
Monsieur [B] [P], régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du courrier de Maître [A] du 7 octobre 2020 destiné à M. [B] [P], qu’aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir, des désaccords subsistant entre les héritiers.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession d'[Y] [P] et de [X] [T] et de l’indivision existant entre les parties par suite de leurs décès.
Le patrimoine successoral comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il appartient ainsi au notaire d’évaluer la valeur des biens composant la succession et d’établir la composition des lots, ce-dernier pouvant, s’il estime nécessaire, s’adjoindre tout sachant pour l’assister dans sa mission.
Il convient en outre de rappeler aux parties que le notaire ne peut recevoir d’actes sans être provisionné, tant au titre de ses émoluments que des débours, de sorte qu’il appartiendra à l’indivision successorale de régler la provision qui sera appelée par le notaire commis.
II. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la nature du litige et des demandes justifie que les dépens de la présente instance constituent des frais privilégiés de partage.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la nature familiale et successorale du litige et des demandes commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[Y] [P], né le 8 décembre 1907 et décédé le 18 mai 1969 et de [X] [T], née le 2 octobre 1921 et décédée le 14 janvier 2017,
COMMET pour y procéder la SELARL Moutou, Avenir du morne caruel, 97139 Les Abymes,
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
DIT que la SELARL Moutou fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Le livret de famille,
— Le contrat de mariage (le cas échéant),
— Les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— Les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— La liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— Les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— Les certificats d’immatriculation des véhicules,
— Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— Une liste des crédits en cours,
— Les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— Toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— Les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ETEND la mission de la SELARL Moutou à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom d'[Y] [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DIT que les dépens de la présente instance constituent des frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les demanderesses de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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