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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, CAISSE RÉGIONALE DE [ Adresse 2 ] EST [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
CM
N° RG 25/03632
N° Portalis DB2H-W-B7J-3HPE
Minute 26/
du 23/04/2026
JUGEMENT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[B] [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE [Adresse 2] EST [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON (T 768)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E]
[Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART,
RG 25/3632 CREDIT AGRICOLE / [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2022, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à madame [B] [E] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au TEG de 3.24 %.
Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2022, le CRÉDIT AGRICOLE a consenti à madame [E] un second prêt personnel d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 60 échéances, au TEG de 3.40 %.
Par acte signifié le 8 août 2025, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner madame [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
— constate, et à défaut prononce, la résiliation des contrats de crédit,
— condamne madame [E] à lui payer les sommes de :
— 9 434.42 euros majorée des intérêts conventionnels à 2.80 % à compter du 20 janvier 2025, au titre du prêt personnel du 12 janvier 2022,
— 6 265.54 euros, outre intérêts au taux de 3.00 % à compter du 20 janvier 2025, au titre du prêt du 26 janvier 2022,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2026, le tribunal a relevé d’office, pour les deux prêts, les moyens tirés du défaut de preuve de la consultation du FICP et du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et a invité le CRÉDIT AGRICOLE à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
Le CRÉDIT AGRICOLE, représenté par son avocat et maintenant les termes de son assignation, a maintenu ses demandes. Par note en délibéré reçue le 18 mars 2026, le CRÉDIT AGRICOLE a communiqué un justificatif de consultation du FICP, ainsi que les justificatifs de revenus produits par l’emprunteur.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, madame [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
1 – Sur la demande en paiement :
— Sur la résiliation des contrats
L’offre de prêt autorise le prêteur à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser le prêt souscrit et d’absence de régularisation des impayés malgré la notification d’une mise en demeure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que madame [E] a manqué à son obligation. Malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 14 février 2024 et qui lui octroyait un délai pour régulariser sa situation et éviter la déchéance du terme, madame [E] n’a pas soldé les échéances impayées.
Pour ces motifs, il convient de constater la résiliation des contrats de prêt.
— Sur le montant de la dette
RG 25/3632 CREDIT AGRICOLE / [E]
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes des dispositions des articles L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, pour justifier du respect de son obligation, le CRÉDIT AGRICOLE verse aux débats un avis d’imposition visant les revenus de madame [E] pour l’année 2019, ainsi que ses bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020. Outre le fait que ces éléments sont trop anciens pour justifier de la situation de madame [E] en janvier 2022, les revenus qu’ils indiquent sont inférieurs à ceux visés dans la fiche de dialogue. La banque n’a donc pas procédé à une vérification utile de la solvabilité de l’emprunteur. Elle est donc partiellement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de l’origine des prêts et jusqu’à la date de délivrance de l’assignation.
Sa créance doit donc être arrêtée :
— pour le prêt du 12 janvier 2022, à la somme de 12 000 euros (capital emprunté) – 3950.89 euros (versements effectués) = 8 049.11 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2.80 % à compter du 8 août 2025,
— pour le prêt du 26 janvier 2022, à la somme de 8 000 euros (capital emprunté) – 2536 (remboursements effectués) = 5 462 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3.00 % à compter du 8 août 2025.
Aussi convient-il de condamner madame [E] au paiement de ces sommes au profit du CRÉDIT AGRICOLE.
3 – Sur les demandes accessoires
Madame [E], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats de prêt personnel ayant lié les parties,
Condamne madame [B] [E] à payer à la société [Adresse 5] :
— pour le prêt du 12 janvier 2022, la somme de 8 049.11 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2.80 % à compter du 8 août 2025,
— pour le prêt du 26 janvier 2022, la somme de 5 462 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3.00 % à compter du 8 août 2025,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RG 25/3632 CREDIT AGRICOLE / [E]
Condamne madame [B] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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