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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 28 nov. 2024, n° 24/33012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/33012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2023-500854 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représenté par Me Claire PATRUX, Avocate, #C2420
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie [Localité 11]
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort publiquement :
Vu l’assignation du 13 février 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce, sur le fondement des articles 242 du code civil, le divorce aux torts de l’époux de :
Madame [K] [O]
Née en 1981 à [Localité 15] (Mali)
et
Monsieur [C] [E]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (Mali) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 10] (Mali) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 13 février 2024 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [G], [M], [H] et [F] [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence des enfants [G], [M], [H] et [F] [E] au domicile Madame [O] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [E] s’exercera librement à l’égard de l’enfant [G] en accord avec celui-ci ;
Dit que Monsieur [C] [E] exerce à l’égard de [M], [H] et [F] [E] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
*En période scolaire : Une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00 au domicile paternel à charge pour la mère de déposer les enfants, elle ou tout autre personne de confiance, et au père de ramener les enfants à Madame [O], lui ou tout autre personne de confiance. ;
*Hors période scolaire : La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires : au domicile paternel.
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires : au domicile maternel
*Par dérogation à ce qui précède, l’enfant sera chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères.
*Le passage de bras aura lieu le vendredi à 18h à charge pour la mère de déposer les enfants, elle ou toute autre personne de confiance, et au père de ramener les enfants à Madame [K] [O], lui ou tout autre personne de confiance.
Fixe la part contributive de Monsieur [C] [E] à l’entretien et l’éducation de [I], [G], [M], [H] et [F] [E] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [C] [E] à payer ladite contribution à Madame [O] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [O] pour :
— [I] [E], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 14],
— [G] [E], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14],
— [M] [E], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14],
— [H] [E], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14],
— [F] [E], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit qu’à compter de la présente ordonnance les frais exceptionnels relatifs à chaque enfant (frais de scolarité, frais liés à l’achat des fournitures scolaires, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais liés aux activités extrascolaires notamment) seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus respectifs après accord conjoint sur l’engagement de la dépense, ce prorata étant calculé en fonction de l’avis d’impôt de chaque parent, et au besoin les y Condamne;
Rappelle que Madame [K] [O] et Monsieur [C] [E] doivent se communiquer leurs avis d’imposition dès réception ;
Condamne Monsieur [C] [E] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 13], le 28 Novembre 2024
Anaïs [A] Emilie [Localité 11]
Greffier Vice-Président
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