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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 7 mai 2025, n° 23/06738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/06738 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWFD
N° de MINUTE : 25/00604
DEMANDEUR
S.A.R.L. ART ET BOIS,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître [D], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
C/
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
le cabinet MONTAIGNE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 03 septembre 2015, la SCI CASHEMET a donné à bail à la SARL ART ET BOIS un local commercial sis [Adresse 6] (93) et ce, moyennant un loyer annuel de 26.840 euros.
Par acte du 08 septembre 2016, la SCI CASHEMET a vendu le local commercial à Monsieur [C] [V].
Par exploit du 25 avril 2023, Monsieur [V] a fait signifier à la SARL ART ET BOIS un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de s’acquitter, dans un délai d’un mois, de la somme en principal de 6.938,90 € au titre de la dette locative, outre le coût du commandement.
Par exploit d’huissier délivré le 24 mai 2023, la SARL ART ET BOIS a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir annuler le commandement de payer délivré le 25 avril 2023, de voir condamner Monsieur [V] à refacturer la taxe foncière 2021 et toutes les années précédentes non couvertes par la prescription à l’identique du précédent propriétaire soit en application d’une proratisation sur une superficie de 353m² sur un total de 3433m² et de voir Monsieur [V] condamné au remboursement la somme de 4.161,94 euros au titre du trop perçu des impôts de l’année 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, la SARL ART ET BOIS a demandé au tribunal judiciaire de céans de :
A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER recevables et bien fondés les demandes de la société ART ET BOIS ;
ACCUEILLIR la société ART ET BOIS en son opposition au commandement de payer qui lui a été signifié pour une somme commandée de 6.938,90 euros outre 162,58 € de frais selon exploit d’huissier du 25 avril 2023 par la SCP MARC FARRUCH ;
JUGER que le défaut de paiement des impôts et particulièrement de la taxe foncière n’est pas une sanction visée dans la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 03 septembre 2015 ;
JUGER que Monsieur [C] [V] a changé unilatéralement les modalités de calcul de la taxe foncière et en violation du bail commercial ;
JUGER que le décompte visé dans le commandement de payer du 25 avril 2023 est erroné ;
Par conséquent :
ANNULER le commandement de payer délivré le 25 avril 2023 par la SCP MARC FARRUCH ;
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à refacturer la taxe foncière 2021 et toutes les années précédentes non couvertes par la prescription de la même manière que le précédant propriétaire à savoir une proratisation sur une superficie de 353 m² sur un total de 3.433 m²;
JUGER que le montant des impôts pour l’année 2022 est de 4.098,62 € ;
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à rembourser la somme de 4.161,94 € au titre du trop perçu des impôts de l’année 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à communiquer les modificatifs à l’état descriptif de division/règlement de copropriété révélant la répartition actuelle des tantièmes du lot de la société ART ET BOIS et les plans y annexés ;
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à communiquer les justificatifs des charges de gardiennage et d’eau pour les années 2021 et 2022, le tout sous une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
FIXER les modalités de calcul de la taxe foncière ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
OCTROYER un délai de paiement supplémentaire de six mois à compter de la signification du jugement pour régler l’arriéré de taxe foncière ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire jusqu’à l’apurement complet de la dette ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer à la société ART ET BOIS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [V] aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ART ET BOIS fait valoir à titre principal, au visa des articles L145-41, L145-40-2, R145-36 et R145-35 du code de commerce, que :
la clause résolutoire ne peut être visée qu’à l’égard de manquements aux obligations expressément visés au bail or la clause résolutoire stipulée au bail du 03 septembre 2015 ne vise que le défaut de paiement du loyer, de l’indemnité d’occupation, des charges et des prestations or ledit bail distingue le montant du loyer, le montant de la provision de charges de gardiennage, le montant de la provision de charges d’eau des taxes,dès lors, faute de sanctionner le défaut de paiement des impôts et taxes, l’interprétation de la clause résolutoire devant s’effectuer de manière restrictive, cette clause ne peut valablement s’appliquer à la taxe foncière,c’est à tort que le bailleur considère qu’il convient de constater la validité du commandement querellé au motif que la clause résolutoire viserait les prestations, ce terme n’étant pas suffisamment précis et ne permettant pas de considérer qu’il se rapporte à la taxe foncière,la demande tendant à voir déclarer nul le commandement de payer délivré le 25 avril 2023 est donc parfaitement fondée,Monsieur [V] a adressé une refacturation de la taxe foncière de 2022 d’un montant de 6.938 euros ainsi qu’une facturation à hauteur de 1.198,47 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères ; étant relevé que l’avis d’imposition de la taxe foncière de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 2] au titre de l’année 2022 notifié au bailleur porte sur le paiement de la somme de 39.860 euros,le décompte de refacturation ne permet pas de comprendre la somme réclamée au titre de la taxe foncière, Monsieur [V] ayant fait passer la superficie du local commercial de 353 m² à 395 m² et la superficie de l’ensemble immobilier dont il est propriétaire de 3433 m² à 1496 m²,ce changement unilatéral et non justifié a pour conséquence de faire doubler le montant des impôts facturés,le précédent propriétaire appliquait de fait le calcul Impôt x 353 m²/ 3433 m² qu’il n’y a pas lieu de modifier,le bail ne précisant pas la méthode de calcul, il ne peut être imposé un nouveau mode de calcul défavorable au preneur,la taxe foncière au titre de l’ensemble des années non prescrites devra en conséquence être de nouveau facturée selon la méthode antérieure de calcul,Monsieur [V] ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles deux impôts distincts s’appliquent, l’un à l’égard du [Adresse 3] et l’autre à l’égard du [Adresse 2], étant de surcroît relevé que ces terrains forment une seule et même assiette foncière,les plans du géomètre communiqués ne sont pas complets, seules quelques pages du rapport de ce dernier étant transmises, ce qui ne permet pas de vérifier les méthodes de calcul employées,contrairement à ce qu’il est affirmé, la SARL ART ET BOIS n’a jamais été informée du passage d’un géomètre et ne s’est vue communiquer ni la copie de l’état descriptif de division révélant la répartition des tantièmes de son lot, ni la copie du règlement de copropriété à jour ni la copie des plans annexés au dernier règlement de copropriété et ce, malgré la sommation de communiquer notifiée par son conseil au bailleur,il y a pourtant bien eu une modification dudit règlement de copropriété en 1997 comme le démontre la fiche de renseignement immobilier,faute de justifier du calcul de la taxe foncière et le montant visé au décompte du commandement de payer étant erroné, il y a lieu de le déclarer nul et de nul effet,le relevé de propriété établit que Monsieur [V] est propriétaire des lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25 et 27 soit une surface de 6510 m²,il s’en déduit que lot loué par la SARL ART ET BOIS ne peut constituer le lot 10, d’une surface de 395 m², comme indiqué au bail puisque Monsieur [V] n’est pas propriétaire de ce lot,en réalité le preneur occupe une partie de l’ancien lot 11 désormais identifié comme étant le lot 27, partiellement situé sur la [Adresse 12] et sur la [Adresse 11],la répartition de la quote-part de la taxe foncière pourrait dès lors être de 41 375 euros x (395 m² / 6510 m²) = 2.510,46 euros,Monsieur [V] devra également rembourser la somme de 4.161,94 euros au titre du trop perçu de la taxe foncière de 2021 puisque celle-ci était de 39.508 euros et qu’en application du calcul de l’ancien propriétaire elle aurait dû être proratisée selon le calcul 39508 x 353/3433 = 4.062,43 euros,la SARL ART ET BOIS ayant réglé au titre de cette taxe la somme de 8.224,37 euros, il convient de lui restituer la différence selon le calcul 8224,37 – 4062,43, soit 4.161,94 euros,le montant de la taxe foncière tel qu’évalué par Monsieur [V] étant erroné, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif,si le tribunal jugeait néanmoins le commandement de payer régulier, il conviendrait d’en suspendre les effets et d’octroyer des délais de paiement à la SARL ART ET BOIS compte tenu de sa bonne foi et de ses paiements réguliers des loyers et charges.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juin 2024, il a demandé au tribunal de céans de :
DECLARER la quote-part de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères appliquée par Monsieur [C] [V] régulière et parfaitement justifiée ;
PRONONCER la régularité du commandement de payer signifié le 25 avril 2023 ainsi que le décompte joint ;
DEBOUTER purement et simplement la société ART & BOIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société ART & BOIS de ses demandes de remboursement ;
A titre reconventionnel
VOIR CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire ;
VOIR PRONONCER la résiliation du contrat de bail en date du 25 mai 2023 ;
VOIR ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délais de la société ART & BOIS et de tous occupants dans les lieux de son fait, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— VOIR DIRE que l’expulsion sera exécutée avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 10] Publique s’il y a lieu, et qu’il sera procédé au transport des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel local qu’il plaira à Monsieur [C] [V] aux frais et risques de l’expulsée ;
VOIR CONDAMNER la société ART & BOIS, représentée par son gérant, à payer à la MONSIEUR [C] [L] la somme de 6.938,90 € correspondant au montant des loyers, charges, impôts et taxes impayés au 25 avril 2023,
— la somme de 3.219,77 € mensuelle à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
VOIR DIRE n’y avoir lieu à octroi de délais au profit de la société ART & BOIS tant pour se libérer de sa dette que pour retrouver un local pour l’exploitation du commerce ;
VOIR CONDAMNER la société ART & BOIS, représentée par son gérant, à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
VOIR CONDAMNER la société ART & BOIS, représentée par son gérant, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
VOIR CONDAMNER la société ART & BOIS, représentée par son gérant, à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir à titre principal que :
la créance de loyers telle que visée à l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution vise le loyer et ses accessoires et par conséquent les charges et taxes indivisibles de la créance principale,il importe peu en conséquence que le commandement de payer querellé ne porte que sur le montant de la taxe foncière,l’article 6-1 du bail du 3 septembre 2015 prévoit que le preneur remboursera au bailleur sa quote-part afférente aux lieux loués, y compris la taxe sur les ordures ménagères, la taxe foncière, la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux,l’article 6-2 dudit bail prévoit que le preneur doit acquitter sa quote-part à l’égard des taxes susvisées en même temps que son loyer, la clause résolutoire fixée au bail spécifie expressément qu’en cas de non paiement d’un seul terme de loyer comme de tout complément de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer resté sans effet,le commandement de payer délivré le 25 avril 2023 est donc régulier,en application de l’article L145-40-2 du code de commerce et du décret d’application n°2014-1317 du 3 novembre 2014 de la loi PINEL, la taxe foncière et la taxe d’ordures ménagères peuvent être imputées au preneur,l’article 6-2 du bail du 3 septembre 2015 précise que la quote-part due par le preneur au titre des taxes sera fixée suivant les règles de répartition en vigueur dans l’immeuble,l’article 6-3 des conditions particulières du bail précise que la taxe sur les ordures ménagères et taxe foncière seront refacturées au preneur sur justificatifs,la taxe foncière était calculée en fonction de la surface louée telle qu’elle résultait du règlement de copropriété daté du 08 octobre 1981 ; or la configuration des locaux du site a été modifiée suite aux travaux réalisés par les différents propriétaires depuis 1981, ce qui justifiait la mise à jour du règlement de copropriété,un géomètre a ainsi été mandaté pour mesurer l’ensemble des locaux en octobre 2021 et seule la SARL ART ET BOIS a refusé l’accès à ses locaux dans le cadre de cette vérification,lesdits locaux ne pouvant faire l’objet d’une mesure précise, il a été appliquée la surface mentionnée à l’article 1 du bail du 3 septembre 2015, soit une superficie de 395m², que le preneur n’a jamais contestée,comme mentionné au mail adressé le 29 novembre 2022 à la société ART ET BOIS, la superficie totale des locaux du [Adresse 6] est de 1496,2 m² et n’a donc pas changé,la quote-part appliquée jusqu’alors résultait d’une erreur de calcul de la société gestionnaire qui ne prenait pas en compte la répartition de l’impôt entre le [Adresse 4] où se trouvent les locaux de la SARL ART ET BOIS et le [Adresse 2], parcelle ne comportant aucun bâti,toutes ces explications ainsi que les justificatifs ont été transmis au preneur,il n’y a donc pas de changement de mode de calcul de la taxe foncière, qui reste répartie selon les règles en vigueur dans l’immeuble, comme imposé par l’article 6-2 du bail,la SARL ART ET BOIS est le seul preneur à contester le mode de répartition de la taxe foncière,le calcul de ladite taxe foncière étant parfaitement justifié, le tribunal devra débouter la SARL ART ET BOIS de l’ensemble de ses demandes, dont notamment le remboursement d’un trop-perçu,l’absence de paiement de la dette locative depuis un an et de recherche d’une solution amiable caractérisent la mauvaise foi du preneur et justifie de rejeter en conséquence sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 25 mai 2023 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL ART ET BOIS, si besoin avec le concours de la force publique,elle devra également être condamnée au paiement de son arriéré locatif, soit à la somme de 6.938,90 euros, montant dû au jour du commandement de payer du 25 avril 2023,elle est également redevable d’une indemnité d’occupation qui devra être fixée au montant du loyer en vigueur hors taxes majoré des charges, soit une indemnité de 3.219,77 euros,
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 05 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur le commandement de payer signifié à la SARL ART ET BOIS
Il résulte de l’application combinée des articles 1134 devenu 1103 du code civil et L145-41 du code de commerce que le bailleur peut, par acte extrajudiciaire, sommer le preneur de cesser une infraction aux clauses du bail sous peine de résiliation de celui-ci lorsqu’il comprend une clause résolutoire, et que l’acte est de nul effet s’il ne précise pas quelle obligation visée au bail serait violée dès lors que cette absence de précision ne permet pas au preneur de faire valoir ses droits.
En l’espèce, le contrat de bail commercial du 03 septembre 2015 contient bien en son point VII des conditions générales une clause résolutoire. Aux termes de ladite clause résolutoire « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’indemnité d’occupation (y compris charges et prestations), comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges découlant d’un accord amiable entre les parties ou d’une décision judiciaire, ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, un (1) mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet, sans qu’il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire (…). »
Le commandement de payer délivré le 25 avril 2023 par exploit d’huissier à destination de la SARL ART ET BOIS vise expressément ladite clause ainsi que le délai d’un mois laissé au preneur pour régler en principal la somme de 6.938,90 euros au titre des « loyers et charges dus au 01/04/2023 selon décompte annexé au présent acte ».
Or il ressort du décompte annexé à ce commandement que la somme de 6.938,90 euros ne constitue ni un arriéré de loyer ni un arriéré de charges mais le montant réclamé par le bailleur au titre de la taxe foncière 2022. De surcroît, la clause résolutoire susvisée ne vise pas expressément le non-paiement de la taxe foncière au titre des manquements susceptibles d’engager la clause résolutoire, celle-ci visant le seul défaut de paiement des loyers, de l’indemnité d’occupation, d’un complément de loyer ou d’arriéré de loyer ou de charges. Dès lors que cette clause distingue clairement les loyers des charges, il ne peut être considéré que les termes « complément de loyer » se rapporte à la taxe foncière ; des charges se rapportant nécessairement plus à un complément de loyer que des impôts et/ou taxes.
Dès lors, un commandement visant la clause résolutoire ne pouvant être délivré que pour un manquement à une obligation expressément visée à ladite clause, il s’en évince que le commandement délivré le 25 avril 2023 est nul et de nul effet.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [V] de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
De surcroît, dès lors que le commandement de payer est de nul effet et que la clause résolutoire n’est pas acquise, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la SARL ART ET BOIS d’octroi de délais rétroactifs et en suspension des effets de la clause.
2 – Sur la taxe foncière
L’article 1134, devenu 1103, du code civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En vertu de l’article 1161 devenu 1189 du code civil, les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres.
En l’espèce, l’article 6 du bail du 03 septembre 2015 précise que « le preneur remboursera au Bailleur sa quote-part afférentes aux lieux loués de tous impôts, y compris la taxe sur les ordures ménagères, la taxe foncière, la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux en Ile-de-France, de même que tous autres impôts et taxes qui seraient ultérieurement créés et susceptibles d’incomber au Bailleur en sa qualité de propriétaire des locaux donnés à bail. » Il est également précisé à cet article que la taxe foncière devra être réglée en même temps que le loyer, qu’elle est « fixée suivant les règles de répartition en vigueur dans l’immeuble. » et, comme les autres taxes et la prime d’assurance, « refacturés au Preneur sur justificatifs ».
S’il n’est pas apporté plus d’élément sur « les règles de répartition en vigueur dans l’immeuble », le preneur comme le bailleur s’accordent pour dire que le montant de la taxe foncière est calculé au prorata de la superficie du local loué par rapport à celle de l’ensemble immobilier sur lequel l’impôt s’applique.
Or l’article 1 du bail du 03 septembre 2015 précise que le local sur lequel porte le contrat est le lot 10 : Atelier de 395 m² situé au [Adresse 6]. S’il existe une contradiction entre cette mention et la matrice cadastrale relative aux lots dont Monsieur [C] [V] est propriétaire, il n’en demeure pas moins que la SARL ART ET BOIS s’est engagée à l’égard d’un local d’une superficie contractuelle de 395 m² et ne démontre pas avoir contesté la description de son local antérieurement à la présente procédure.
Les avis d’imposition relatifs aux taxes foncières de Monsieur [V] font apparaître une distinction entre la somme due au titre du [Adresse 4] et celle due au titre de la [Adresse 11]. Au regard de l’avis d’imposition de 2021, Monsieur [V] a été redevable de la somme de 30.015 euros au titre du [Adresse 4] tandis qu’en 2022, il a été redevable de la somme de 30.819 euros.
Monsieur [V] fixe la superficie du bâtiment du [Adresse 4] à 1496,20 m² (149,6 + 395 + 951,60) mais sans pour autant en justifier. Faute de verser en procédure le rapport du géomètre auquel il affirme avoir fait appel en 2021 et de toute précision quant aux superficies des locaux composant le [Adresse 4] dans le règlement de copropriété, ses modificatifs ainsi qu’à l’état descriptif de division, il ne peut être déterminé l’exacte superficie à prendre en compte. Dès lors, il y a lieu de se référer à la superficie appliquée par l’ancien propriétaire, soit 3433 m².
Il se déduit de ces éléments que la taxe foncière dont la SARL ART ET BOIS était redevable au titre de l’année 2021 était de 30015 x 395/3433 = 3.453,52 euros
tandis que celle due au titre de l’année 2022 était de 30819 x 395/3433 = 3.546,02 euros
La SARL ART ET BOIS évaluant toutefois la taxe foncière dont elle est redevable au titre de l’année 2021 à 4.062,43 euros, selon le calcul 39508 x 353/3433 = 4.062,43 euros, et celle due au titre de l’année 2022 à 4.098,62 euros, il y a lieu de retenir ces montants.
La SARL ART ET BOIS ayant réglé la somme de 8.224,37 euros au titre de la taxe foncière 2021, Monsieur [V] devra la rembourser de la somme de 4.161,94 euros selon le calcul 8224,37 – 4062,43, soit 4.161,94 euros.
Au regard de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande de la SARL ART ET BOIS de condamnation du bailleur à une refacturation des taxes foncières en application d’une superficie de 353 m² ; le preneur ne justifiant pas de cette superficie.
Il n’y a dès lors pas non plus lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par Monsieur [V] à l’encontre de la société ART ET BOIS au paiement de la somme de 6.938,90 euros au titre de la taxe foncière 2022.
En outre, Monsieur [V] ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes, il est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts et sera en conséquence débouté de la demande formée à ce titre.
3 – Sur les demandes de communication de justificatifs
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, une partie peut demander au juge d’ordonner la production d’un acte ou d’une pièce.
Selon l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail du 03 septembre 2015 fixe précisément les sommes dues au titre des charges de gardiennage ainsi que des provisions d’eau et précise ainsi, en son article 6.3, que le preneur sera tenu au paiement d’une provision sur charges de gardiennage d’un montant annuel de 288,00 euros hors taxes, soit un montant mensuel de 24,00 euros hors taxes, et d’une provision d’eau d’un montant annuel de 324 euros, soit d’un montant mensuel de 27 euros hors taxes. Aux termes de cet article, seules la taxe sur les ordures ménagères, la taxe foncière, la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux en Ile de France et la prime d’assurance seront refacturées par le bailleur sur justificatifs. Il n’y a dès lors pas lieu de condamner Monsieur [V] à communiquer des justificatifs à l’égard des charges de gardiennage et des provisions d’eau.
De surcroît, la SARL ART ET BOIS versant elle-même à son dossier de plaidoiries le règlement de copropriété du 02 octobre 1981 et ses modificatifs du 12 juillet 1996, 11 avril 1997 et 06 octobre 1997, et ne démontrant pas qu’un nouveau règlement de copropriété et/ou un nouvel état descriptif de division aient été établis par Monsieur [V], elle sera déboutée de sa demande de communication à ce titre.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL ART ET BOIS.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 25 avril 2023 par Monsieur [C] [V] à la SARL ART ET BOIS ;
Rejette la demande de Monsieur [C] [V] en constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à la SARL ART ET BOIS et ses demandes subséquentes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [C] [V] à rembourser à la SARL ART ET BOIS la somme de 4.161,94 euros au titre de la taxe foncière 2021 ;
Fixe le montant de la taxe foncière due par la SARL ART ET BOIS au titre de l’année 2022 à la somme de 4.098,62 euros ;
Déboute Monsieur [V] de sa demande de condamnation de la société ART ET BOIS au paiement de la somme de 6.938,90 euros au titre de la taxe foncière 2022 ;
Déboute la SARL ART ET BOIS de sa demande de refacturation des taxes foncières à l’égard d’une proratisation sur une superficie de 353 m² ;
Déboute la SARL ART ET BOIS de sa demande de communication des modificatifs à l’état descriptif de division/règlement de copropriété et les plans qui y sont annexés ;
Déboute la SARL ART ET BOIS de sa demande de communication sous astreinte des justificatifs de charges de gardiennage et d’eau pour les années 2021 et 2022 ;
Déboute Monsieur [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à la SARL ART ET BOIS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [V] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 7 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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