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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZU4
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier à l’audience : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 mars 2024, Monsieur [T] [N] a donné à bail à Monsieur [H] [Z], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois.
Monsieur [T] [N] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de non-conciliation le 17 mars 2025.
Par requête du 24 mars 2025, reçue au Greffe le 22 avril 2025, Monsieur [T] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry et sollicite la somme de 4 085 euros au titre de la dette de loyer et la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [T] [N] réitère ses demandes et explique que le locataire a quitté le logement le 10 mars 2025. Il indique que le montant de la dette locative s’élève à 5 mois de loyers, soit décembre, octobre et novembre 2024 ainsi que janvier 2025 pour un total de 2680 euros outre 670 euros au mois de février 2025, 180 euros pour le mois de mars 2025 et 555 euros pour le mois de mai 2024.
Monsieur [H] [Z], cité à comparaître par voie de commissaire de justice du 29 septembre 2025, n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026 ainsi que dans sa requête, Monsieur [T] [N] a indiqué que Monsieur [H] [Z] restait devoir la somme de 4 085 euros, se décomposant comme suit :
555 euros au titre du mois de mai 2024,670 euros au titre du mois d’octobre 2024,670 euros au titre du mois de novembre 2024,670 euros au titre du mois de décembre 2024,670 euros au titre du mois de janvier 2025,670 euros au titre du mois de février 2025,180 euros au titre du mois de mars 2025.
Compte tenu de l’absence de Monsieur [H] [Z], non comparant, aucun élément n’est apporté permettant de remettre en cause le principe ni le quantum de cette dette.
Il sera, par conséquent, condamné à payer la somme de 4 085 euros.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [H] [Z] a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, le retard de paiement constistant dans l’intérêt au taux légal.
III. Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [H] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 4 085 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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