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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaire de l' immeuble sis [ Adresse 11 ] et [ Adresse 22 ] c/ Société ORY ARCHITECTURE, ETABLISSEMENT DOITRAND, S.A. MMA IARD, S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS, Société KONE es qualité d'entreprise en charge des ascenseurs, Société GROUPE, Société ISOL 2000 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Juillet 2025
N°R.G. : 25/00299 -N° Portalis DB3R-W-B7I-2BGX (affaire jointe N°R.G. : 25/01180 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SQT)
N° Minute :
Syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 22], représenté par son Syndic, la SARL CITYA Immobilier Tessier-Sabi
c/
S.A. MMA IARD, Société GROUPE SBG LUTECE, Société ISOL 2000, Société KONE, S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS, S.A. MMA IARD, Société ORY ARCHITECTURE,S.N.C. PITCH IMMO,Société QUALICONSULT, Société RAVALEMENT TNC, S.A.S. BAZZI E (SLOVEG), Société COBE ARCHITECTURE ET PAYSAGE, S.A.S. DG BATIMENT, Société ETABLISSEMENT DOITRAND,Société EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), Société FL METAL,S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son Syndic, la SARL CITYA Immobilier Tessier-Sabi
[Adresse 34]
[Localité 39]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 36]
Société GROUPE SBG LUTECE
[Adresse 13]
[Localité 53]
Société ISOL 2000
[Adresse 15]
[Localité 58]
Société KONE es qualité d’entreprise en charge des ascenseurs
[Adresse 72]
[Localité 1]
non comparantes
S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS
[Adresse 24]
[Localité 52]
représentée par Maître Sandrine JEAND’HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0694
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 35]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société ORY ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 39]
non comparante
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 50]
[Localité 37]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
Société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 46]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Société RAVALEMENT TNC
[Adresse 23]
[Localité 44]
non comparante
S.A.S. BAZZI E (SLOVEG)
[Adresse 4]
[Localité 43]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
Société COBE ARCHITECTURE ET PAYSAGE
[Adresse 26]
[Localité 38]
non comparante
S.A.S. DG BATIMENT
[Adresse 25]
[Localité 41]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
Société ETABLISSEMENT DOITRAND es qualité d’entreprise en charge du lot porte de garage
[Adresse 29]
[Localité 30]
Société EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES)
[Adresse 21]
[Localité 42]
Société FL METAL
Sis [Adresse 31]
[Localité 28]
non comparantes
S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT
[Adresse 59]
[Localité 40]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0197
N°R.G. : 25/01180
DEMANDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 50]
[Localité 37]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MINCO CHANTIERS
[Adresse 71]
[Localité 32]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. SLOVEG SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 56]
S.A.R.L. TNC
[Adresse 23]
[Localité 44]
S.A.S. GROUPE DE RECHERCHE D’INGENIERIE ET DE FORMATION (GRIF)
[Adresse 49]
[Localité 55]
S.A.R.L. INGENIEURS ET PAYSAGES
[Adresse 51]
[Localité 45]
S.A.S. P.CE TECH
[Adresse 61]
[Adresse 48]
[Localité 57]
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
[Adresse 14]
[Localité 47]
Société GROUPE SBG LUTECE
[Adresse 3]
[Localité 53]
Société ISOL 2000 Etanchéité
[Adresse 15]
[Localité 58]
Société KONE
[Adresse 72]
[Localité 1]
Société LES REVÊTEMENTS DE SOLS
[Adresse 24]
[Localité 52]
non comparantes
Société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 46]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Société RAVALEMENT TNC
[Adresse 23]
[Localité 44]
non comparante
S.A.S. BAZZI E (SLOVEG)
[Adresse 4]
[Localité 43]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
Société COBE ARCHITECTURE ET PAYSAGE
[Adresse 26]
[Localité 38]
S.A.S. DG BATIMENT
[Adresse 25]
[Localité 41]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
Société ETABLISSEMENT DOITRAND
[Adresse 29]
[Localité 30]
Société EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES)
[Adresse 21]
[Localité 42]
Société FL METAL
[Adresse 31]
[Localité 28]
non comparantes
S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT
[Adresse 59]
[Localité 40]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0197
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société PITCH IMMO a fait réaliser dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier de 5 niveaux situé [Adresse 10], et [Adresse 16] à [Adresse 67].
Une police dommages ouvrage ainsi qu’une police CNR ont été souscrites auprès de la société MMA IARD.
Le procès-verbal de livraison des parties communes a été dressé le 14 décembre 2023 avec réserves.
Par la suite, d’autres désordres ou non conformités ont été signalés et le syndic a mis en demeure le promoteur de reprendre les réserves non levées et les griefs apparus dans l’année de parfait achèvement.
Par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 12 décembre 2024 et 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] du [Adresse 9] et [Adresse 19] Saint [Adresse 60] (92210) (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin de désigner un expert, les sociétés suivantes :
La société PITCH IMMOLa société MMA IARDLa société ORY ARCHITECTURELa société COBE ARCHITECTURE ET PAYSAGE La société QUALICONSULTLa société GROUPE SBG LUTECELa société SARL FL METAL ; La société SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG) La société KONELa société BAZZI La société GESTIVERT ENVIRONNEMENT SASLa société RAVALEMENT TNCLa société DG BATIMENTLa société EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES)La société ISOL 2000La société LES REVETEMENTS DE SOLS (LRS) La société ETABLISSEMENTS DOITRAND
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00299.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2024, la société PITCH IMMO a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin de désigner un expert, les sociétés suivantes :
La société CO-BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE La société GROUPE DE RECHERCHE D’INGENIERIE ET DE FORMATION (GRIF)La société INGENIEURS ET PAYSAGESLa société P.CE TECHLa société QUALICONSULTLa société SBG LUTECELa société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPELa société ISOL 2000La société MINCO CHANTIERSLa société DG BATIMENTLa société FL METALLa société La société ETABLISSEMENTS DOITRAND 12La société SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE 13La société EURES EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES) 14La société KONE 15La société LES REVETEMENTS DE SOLS (LRS) 16La société BAZZI 17La société TNC 18La société GESTIVERT ENVIRONNEMENT SAS 19
Par ordonnance de référé du 26 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à l’exception de connexité soutenue par les parties comparantes, et s’est dessaisi au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette procédure a été enregistrée au tribunal judiciaire de Nanterre sous le n° RG 25/01180.
A l’audience du 5 mai 2025, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 25/00299.
A l’audience du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a soutenu son acte introductif d’instance.
Il s’oppose à la demande de mise hors de cause formulée par la société LES REVETEMENTS DE SOLS, le procès-verbal de levée de réserves du 26 novembre 2024 lui étant inopposable.
A l’audience du 5 mai 2025, la société PITCH IMMO a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
Joindre la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° 25/01180 ;Donner acte à la société PITCH IMMO de ses protestations et réserves.Elle s’oppose également à la demande de mise hors de cause formulée par la société LES REVETEMENTS DE SOLS.
La société LES REVETEMENTS DE SOLS a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
A titre principal
— Constater qu’un procès-verbal de levée de réserves a été établi et signé concernant la société LES REVÊTEMENTS DE SOLS en date du 26 novembre 2024 ;
Dès lors,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [63] du [Adresse 9] et [Adresse 18] à [Localité 68], représenté par son syndic, le Cabinet CITYA Immobilier Tessier-Sabi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société LES REVÊTEMENTS DE SOLS ;
Prononcer la mise hors de cause de la société LES REVÊTEMENTS DE SOLS ; – Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [63] du [Adresse 9] et [Adresse 18] à [Localité 68], représenté par son syndic, le Cabinet CITYA Immobilier Tessier-Sabi, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire
— Donner acte à la société LES REVÊTEMENTS DE SOLS du fait qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires
de la Résidence [63] du [Adresse 9] et [Adresse 18] à [Localité 68], représenté par son syndic, le Cabinet CITYA Immobilier Tessier-Sabi ;
Donner acte à la société LES REVÊTEMENTS DE SOLS de ses protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir qu’elle est titulaire du lot n° 16 Sols souples, Parquet, et n° 17, Carrelage, et qu’il a été signé un procès-verbal de levée des réserves le 26 novembre 2024 relatif aux lots 16 et 17 carrelage par le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre d’exécution. Il n’existe donc pas de motif légitime à sa mise en cause.
La société QUALICONSULT a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
ordonner la jonction des instances n°25/1180 et 25/299 ; donner acte à la société QUALICONSULT de ses protestations et réserves.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, intervenante volontaire, ont soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Prendre acte de l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, en sa qualité d’assureur de PITCH PROMOTION, aux côtés de MMA IARD SA ;Donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société PITCH PROMOTION, de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre par le SDC DE LA RESIDENCE ONYX.
La société MINCO CHANTIERS et la société DG BATIMENT ont formulé protestations et réserves.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES a sollicité d’être reçue en son intervention volontaire en qualité d’assureur de PITCH IMMO aux cotés de MMA IARD.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de sorte que cette demande est sans objet.
Dès lors, il sera constaté que l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES est sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats le procès-verbal de livraison des parties communes du 14 décembre 2023 qui mentionne des réserves, la lettre du syndic aux services de l’urbanisme de la ville de [Localité 66] du 4 octobre 2024 faisant état que les modificatifs au permis de construire initial n’ont pas été régularisés par un permis de construire modificatif, plusieurs lettres de mises en demeure du 20 novembre 2024 adressées par le syndic au promoteur et aux entreprises, et le rapport de constat du 15 décembre 2024 distinguant les réserves non levées et les nouveaux griefs relevés postérieurement à la date du 14 décembre 2023.
Par ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés qu’il a assignées, à l’exception de la société Les Revêtements de Sol qui sera mise hors de cause, aucune pièce versée aux débats ne permettant d’établir l’existence de désordres concernant les lots 16 et 17 dont cette société est titulaire.
De la même manière, les pièces versées aux débats par la société PITCH IMMO justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés que cette dernière a assignées, à l’exception de la société Les Revêtements de Sol qui sera mise hors de cause, rien ne permettant de contredire le procès-verbal de levée de réserves concernant cette société signé le 26 novembre 2024.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et de la société PITCH IMMO et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge à parts égales.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société LES REVETEMENTS DE SOLS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Constatons que l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est sans objet ;
Mettons hors de cause de la société LES REVETEMENTS DE SOLS ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[B] [Z]
[Adresse 27]
[Localité 54]
Port. : 06.09.65.90.73 Mèl : [Courriel 64]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 70] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 10], el [Adresse 17],
– examiner les réserves, désordres malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents, invoqué par le syndicat des copropriétaires et notamment visés dans le rapport ABC DOMUS établi le 15 novembre 2024, distinguant :
les réserves de livraison non levées pour 1e syndicat qu’elles soient contestées ou reconnues comme telles par la société PITCH IMMO,les nouveaux griefs relevés dans la période de garantie de parfait achèvement les questions relatives à la conformité de l’immeuble en l’absence de régularisation par la société PITCH IMMO des permis de construire modificatifs,– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux réserves et aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 33] (01 40 97 14 29), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à parts égales par le [Adresse 69] (5000 euros) et par la société PITCH IMMO (5000 euros) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [63] du [Adresse 9] et [Adresse 20] ) à payer à la société LES REVETEMENTS DE SOLS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 62], le 25 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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