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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34P
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34P
N° de minute : 25/00399
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
en LRAR
à : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY + dossier
Me Denys TROTSKY + dossier
SAS BDM INVEST
SAS BALL IN D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. BDM INVEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mélina HAMRAOUI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
SAS BALL IN D’OR,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas NORMAND, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
SELARL PJA représenté par Maître [M] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BALL IN D’OR
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas NORMAND, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Juillet 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 24 avril 2019, la S.A.S BDM a donné à bail commercial à Monsieur [Z] [R] [U] [O] et Monsieur [N] [L] [P] [A] des locaux sis à [Adresse 9] [Adresse 12] moyennant un loyer annuel à hauteur de 166 050,00 euros hors charge et hors taxe payable trimestriellement et par avance.
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2021, les parties ont conclu une « constatation de substitution de mise à disposition d’un bien loué et de prise d’effet de bail commercial » conformément aux dispositions contractuelles et au titre duquel, elles ont pris acte de :
— La substitution de la société BDM INVEST à la société BDM en qualité de bailleur ;
— La substitution de la société BALL IN D’OR à Messieurs [O] et [A] en qualité de preneurs ;
— La prise d’effet du bail au 22 janvier 2021.
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2024, un protocole d’accord était signé entre les parties aux termes duquel il a été convenu “une réduction sur le loyer mensuel hors taxes hors charges de 50% sur l’année 2024 soit un montant de 6918,75 euros hors charge et hors taxe. (…) Un échéancier du 36 mois pour régler une partie de la dette du commandement de payer du 28 novembre 2023 soit 70 744,02 euros à compter du 1er mars 2024 et selon les modalités suivantes :
— 6 mensualités de 1965,12 euros de mars 2024 à août 2024
— 30 mensualités de 1965,11 euros de septembre 2024 à février 2027 (…)”
Suivant courriers en date des 27 juin 2024 et 4 juillet 2024, la S.A.S BALL IN D’OR, sous l’égide de son conseil, a sollicité de son bailleur de pouvoir procéder au paiement des loyers et des charges chaque fin de mois et le paiement de la mensualité liée au protocole au début de chaque mois, compte tenu des spécificités de son activité. Par courriel du même jour, le bailleur délivrait son accord.
Par jugement d’ouverture prononcé par le tribunal de commerce de Chartres le 26 septembre 2024, la S.A.S BALL IN D’OR a été placée en procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1er mars 2024 et la SELARL PJA, représentée par Maître [M] [K], était désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2024, la société BDM INVEST a déclaré sa créance à titre privilégiée auprès du mandataire judiciaire désigné à cet effet pour les sommes suivantes :
— 79.942,91 € au titre des loyers et charges antérieurs au jugement d’ouverture ;
— 31.353,39 € au titre des loyers et charges nés postérieurement au jugement.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, la société BDM INVEST notifiait à la défenderesse et à la SELARL PJA, représentée par Maître [M] [K], désignée ès qualités de mandataire judiciaire, la caducité du protocole d’accord signé entre elles le 28 mars 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du le 21 octobre 2024, la société BDM INVEST procédait à une déclaration de créance rectificative portant sur les montants suivants :
— 103.767,47 € au titre des loyers et charges antérieurs au jugement d’ouverture ;
— 55.920,63 € au titre des loyers et charges nés postérieurement au jugement d’ouverture
Suivant courrier en date du 25 novembre 2024, la société BDM INVEST mettait en demeure la défenderesse d’avoir à régler la somme de 147.759,98 € dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la société BDM INVEST adressait un commandement de payer à la société BALL IN D’OR pour un montant de 32.320,19 €.
Suivant requête déposée et enregistrée par le greffe du tribunal de commerce de Chartres le 31 janvier 2025, la société BDM INVEST sollicitait de constater la résiliation de plein droit du bail commercial 24 avril 2019, d’ordonner l’expulsion conséquente et de fixer l’indemnité d’occupation idoine.
— N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34P
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Chartres déboutait la société BDM INVEST de l’ensemble de ses demandes.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 mars 2025,la S.A.S BDM INVEST a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S BALL IN D’OR et à la SELARL PJA devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, de :
• DECLARER la société BDM INVEST recevable et bien fondée en ses demandes ;
• CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 8 février 2025 ;
• ORDONNER l’expulsion de la société BALL IN D’OR et le cas échéant de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés à [Localité 8] (28) zone industrielle nord, [Adresse 11] et [Adresse 12], à l’angle de ces deux rues et [Adresse 1], comportant notamment au rez-de-chaussée une cellule 01 ;
• ORDONNER la séquestration du mobilier et des marchandises laissés dans les locaux loués par la société BALL IN D’OR dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L.433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
• FIXER une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation des Locaux Commerciaux à la somme mensuelle de 20.756,12 € HT et HC à compter du 8 février 2025 et jusqu’à la libération complète des Locaux Commerciaux ;
• CONDAMNER la société BALL IN D’OR à payer à la société BDM INVEST une provision d’un montant de 47.707,08 € augmentée d’un intérêt de retard capitalisé au taux légal à compter du 2 octobre 2024 ;
• CONDAMNER la société BALL IN D’OR à payer à la société BDM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société BALL IN D’OR aux entiers dépens, y compris ceux afférents au commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, d’une part et in limine litis, que le juge des référés du siège de céans est compétent conformément à l’article 16 du bail commercial qui stipule que la juridiction de [Localité 10] aura la compétence exclusive en cas de litige. Elle excipe par ailleurs avoir fait délivrer un commandement de payer le 7 janvier 2025 pour un montant de 32 320,19 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois suivant ladite notification. Par suite, elle sollicite une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation des Locaux Commerciaux à la somme mensuelle de 20.756,12 € HT et HC à compter du 8 février 2025 et jusqu’à la libération complète des Locaux Commerciaux et de condamner la défenderesse à lui payer une provision d’un montant de 47.707,08 € augmentée d’un intérêt de retard capitalisé au taux légal à compter du 2 octobre 2024.
La S.A.S BALL IN D’OR et la SELARL PJA, valablement représentées, ont demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire, R.145-23 du Code de commerce, 641-11-1 du Code de commerce, 641-12 du Code de commerce, 621-40 du Code de commerce, 622-13 du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER la société BALL IN D’OR recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
IN LIMINE LITIS
— DECLARER l’incompétence du Tribunal judiciaire de Meaux au profit du Tribunal judicaire de Chartres ;
En conséquence
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes formulées par la société BDM INVEST à l’encontre de la société BALL IN D’OR ;
AU FOND
— DEBOUTER la société BDM INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— CONDAMNER la société BDM INVEST à payer à la société BALL IN D’OR la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BDM INVEST aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la S.A.S BALL IN D’OR et la SELARL PJA plaident, in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux faisant valoir que la procédure de référé s’exerce donc en marge de l’attribution de compétence contractuelle et que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, et la juridiction compétente est celle de l’exécution du contrat conformément à l’article 46 du code de procédure civile et qu’enfin les règles spéciales de compétence territoriale pour les sociétés en redressement trouvent à s’appliquer de sorte que le tribunal compétent n’est autre que le tribunal dans le ressort duquel le débiteur à le siège social de sa société, à savoir, Chartres.
Sur le fond, elles plaident que conformément aux dispositions légales applicables et notamment des dispositions de l’article L622-13 du code de commerce, le protocole d’accord du 28 mars 2024 constitue un contrat en cours d’exécution au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Elle excipent par ailleurs de l’inexactitude de la déclaration de créances et des procédures subséquentes dans la mesure où la société BDM INVEST ne peut justifier l’application de la clause résolutoire en s’appuyant sur l’inexécution du protocole pour les dettes ayant une cause antérieure au jugement d’ouverture, ainsi que pour les dettes postérieures audit jugement.
Par ailleurs, elles font valoir le parfait respect des termes du protocole puisque seul le montant correspondant à la présente réduction de loyer doit être pris en considération dans le cadre de la détermination des sommes dues. Pour illustrer de ses allégations, elle produit aux débats les virements effectués entre le 31 octobre 2024 et le 9 juillet 2025.
En tout état de cause, elles plaident que l’activité qu’elle exerce montre une progression significative de son chiffre d’affaires sur les derniers exercices.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement plus large.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon les dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, qu’il s’agisse du juge des loyers commerciaux ou du tribunal judiciaire.
Cette dernière disposition est justifiée par la nécessité, dans de nombreux litiges, d’ordonner une expertise sur place, un constat ou d’autres mesures d’instruction, l’article R. I45-30 du code de commerce envisageant même une visite des lieux par le juge. Elle est également justifiée au regard des enjeux modernes du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté (étant observé que si le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, la proximité sera un critère décisif).
Si ce texte n’a pas été déclaré d’ordre public par une disposition précise, il apparaît qu’il s’impose comme tel aux justiciables, ayant été édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice et non dans l’intérêt particulier de l’une ou l’autre des parties, de sorte que les règles prévues par ce texte s’imposent aux parties qui ne peuvent y déroger (voir en ce sens Civ.3ème 10 juin 1971, n° 70-12.678).
Il ressort des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Au cas présent, le litige ayant pour objet une demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes relativement à un bail commercial, conclu entre deux sociétés commerciales, portant sur des locaux commerciaux situés à Dreux, zone industrielle nord, [Adresse 11] et [Adresse 12], il y a lieu, en application de la règle de compétence territoriale rappelée ci-dessus, qui revêt un caractère impératif et d’ordre public, de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, juridiction du lieu de la situation de l’immeuble devant laquelle l’affaire sera renvoyée.
Il sera relevé que la clause attributive de juridiction stipulée dans le bail au profit de la présente juridiction doit être regardée comme réputée non écrite et comme n’ayant pas vocation à s’appliquer au présent litige, le caractère d’ordre public de l’article R. 145-23 du code de commerce devant prévaloir sur les dispositions plus libérales de l’article 48 du code de procédure civile.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Se déclare territorialement incompétent ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Réserve les dépens et les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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