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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 16 déc. 2024, n° 23/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00078
N° RG 23/03129 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSFS
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Anne BARTHELEMY, vestiaire : C 5
Me Patricia CARDIN, vestiaire : D 2
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
DEMANDEUR
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]
représentée par Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
de nationalité Italienne
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
représenté par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [F] [J], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 21 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Patricia CARDIN et à Me Anne BARTHELEMY
CC à Maître [P] [I], notaire
Exposé du litige :
Madame [O] [X] et Monsieur [E] [B] ont vécu en concubinage pendant 18 ans et se sont séparés en octobre 2022.
Ils sont tous deux propriétaires en indivision à parts égales des biens suivants :
— un ensemble immobilier acquis suivant acte notarié du 25 juillet 2011, situé [Adresse 3] à [Localité 6] cadastré :
Section IL n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 3], [Localité 6],pour une contenance de 05a92ca,
Lot n°5 : un local commercial situé au rez-de-chaussée, d’une superficie de 143,76 m2, et les 260/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
Lot n°6 : un local commercial situé au rez-de-chaussée de 95,99 m2 et les 73/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
Lot n°8 : un local aménageable en appartement situé au 1er étage, d’une superficie de 128 m2 et les 231/1000ème de la propriété du sol et des parties communes,
— Les parts sociales de la SCI [10], propriétaire d’un petit local commercial abritant le commerce OHO ainsi que d’un petit terrain jouxtant la pizzéria (associée à 50%, Madame [X], gérante).
— Des biens meubles.
A défaut de pouvoir parvenir à un partage amiable, Madame [O] [X] a assigné Monsieur [E] [B] devant la présente juridiction, par acte d’huissier du 16 novembre 2023, aux fins de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision des consorts [X]-[B],
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de la SELAS [11] et Maître [W], Notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de vente et de partage,
— JUGER que le notaire désigné pourra saisir un expert du GVEN et du GEGN afin de déterminer la valeur locative et foncière des biens indivis, et d’établir au vu des pièces justificatives produites par chacune d’elles, les créances réciproques des parties sur l’indivision et/ou envers l’indivision ;
— JUGER qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande dela partie la plus diligente ;
— JUGER que le Notaire devra en cas de difficultés dresser un PV de difficultés partiel ou total, et procédera in fine à l’apurement des comptes entre les parties,
— JUGER que la masse partageable sera composée du prix de la vente des immeubles ou des parts sociales faisant 1'objet de l’indivísion, des meubles meublants, et autres comptes bancaires, loyers, '
— COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Me CARDIN.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [O] [X] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [E] [B] sollicite de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [B] / [X],
— DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commettre un Juge pour surveiller ces opérations,
— ORDONNER qu’il entrera dans la mission du notaire d’évaluer la valeur des parts de chacun dans la SCI [10].
— ORDONNER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de la procédure a été prononcée au 10 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024.
Exposé des motifs :
Sur le partage judiciaire :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, tenant notamment l’indivision immobilière existant entre Madame [O] [X] et Monsieur [E] [B], la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [E] [B], les créances visées par Monsieur [E] [B] et l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les parties s’accordent sur le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision et de leurs intérêts patrimoniaux et sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et de désigner Me [P] [I], notaire à [Localité 8], pour y procéder, ainsi qu’un juge chargé de surveiller et contrôler le déroulement desdites opérations.
Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [O] [X] et Monsieur [E] [B], comprenant notamment :
— un ensemble immobilier acquis suivant acte notarié du 25 juillet 2011, situé [Adresse 3] à [Localité 6] cadastré Section IL n°[Cadastre 5],pour une contenance de 05a92ca,
Lot n°5 : un local commercial situé au rez-de-chaussée, d’une superficie de 143,76 m2, et les 260/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
Lot n°6 : un local commercial situé au rez-de-chaussée de 95,99 m2 et les 73/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
Lot n°8 : un local aménageable en appartement situé au 1er étage, d’une superficie de 128 m2 et les 231/1000ème de la propriété du sol et des parties communes,
— Les parts sociales de la SCI [10], propriétaire d’un petit local commercial abritant le commerce OHO ainsi que d’un petit terrain jouxtant la pizzéria (associée à 50%, Madame [X], gérante).
— Des biens meubles,
Désigne pour y procéder Maître [P] [I], notaire à [Localité 8],
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 2, Madame Céline GRUSON, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ou tout autre juge aux affaires familiales en cas d’empêchement,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entrecopartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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