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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 27 janv. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00391
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4YY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SATP)
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°488 888 785,
dont le siège social est sis 4 rue du Pecloz ZAE de Balvay 74150 RUMILLY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, substitué par Maître Margaux MIELNIK, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. MOTEURS ET CULASSES
imatriculée au RCS de Chambéry sous le n°389 499 815,
dont le siège social est sis 734 Voie Galilée 73800 SAINT-HELENE-DU-LAC, prise en son établissement sis 424 rue de la Gare 74370 PRINGY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 6 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 27 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS dite SATP a acquis en 2016 une pelle de marque KOMATSU 138-US 10 pour un prix de 120.000 euros.
Le 31 janvier 2024, cette pelle a été cédée à la SARL DB EQUIPEMENT, qui l’a revendue le 1er février 2024 au GAEC DU VIEUX CHENE pour un prix de 40.800 euros TTC.
Après 63 heures d’utilisation par le GAEC, la pelle est tombée en panne. Depuis août 2024, elle est immobilisée, et le coût des réparations a été estimé à 58.890,49 euros.
Un premier rapport d’expertise a été établi le 28 octobre 2024 par Monsieur [R], expert mandaté par l’assureur la Société PACIFIA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE depuis le 10 février 2024.
Par courriel du 7 janvier 2025, la Société PACIFIA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE a indiqué maintenir, à ce stade, la position de son expert et a décliné sa garantie.
Des relances ont été adressées par le GAEC DU VIEUX CHENE le 28 janvier 2025 à son assureur, la Société PACIFIA-ASSURANCES DOMMAGES et à la SARL DB EQUIPEMENT, cette dernière étant restée sans réponse.
Un rapport d’expertise définitif en date du 4 mars 2025 a ensuite annulé et remplacé le précédent rapport du 28 octobre 2024.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2025, Monsieur [B] [E] a été désigné en qualité d’expert. Il a ensuite été remplacé par Monsieur [Z] [P] par ordonnance du 8 juillet 2025. Les opérations d’expertise ont débuté lors de l’accedit du 31 octobre 2025 et ont donné lieu à un pré-rapport en date du 1er novembre 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 16 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SATP) a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS MOTEURS ET CULASSES sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DIRE que les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 26 juin 2025 entre le GAEC DU VIEUX CHENE, d’une part, la S.A.S ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SATP), la S.A.R.L D.B. EQUIPMENT et la S.A PACIFICA, d’autre part, confiées à Monsieur [Z] [P], se poursuivront au contradictoire de la S.A.S MOTEURS ET CULASSES,
— DIRE que, dans le respect du contradictoire, Monsieur [Z] [P] devra organiser un nouvel accédit afin que les constatations soient opposables à la S.A.S MOTEURS ET CULASSES,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00391.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle la SAS ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SATP) a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MOTEURS ET CULASSES n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [P], l’accedit du 31 octobre 2025 a été suivi de l’établissement d’un pré-rapport en date du 1er novembre 2025. La SAS ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SATP), qui n’était pas assistée techniquement lors de l’accedit, a soumis ce pré-rapport à son expert automobile, Monsieur [O] [S] (ALLIANCE EXPERTS), lequel a rendu un avis technique en date du 9 décembre 2025 venant formuler des observations sur les constatations et conclusions provisoires de l’expert judiciaire.
Dans cet avis technique, Monsieur [O] [S] rappelle que dans son rapport l’expert judiciaire indique que l’assuré a pris l’initiative de ne pas remplacer les injecteurs en s’appuyant sur le rapport de contrôle établi par la société spécialisée SAS MOTEUR ET CULASSE, qui l’a informé que les injecteurs étaient conformes.
Or, il est précisément discuté que le rapport de contrôle des injecteurs établi par cette société fait référence à des injecteurs BOSCH, qui ne sont pas les injecteurs DENSO qui équipent le moteur KOMATSU, objet de l’expertise. Ainsi, les valeurs mesurées ne sont pas comparables. (…) Les injecteurs DENSO n’ont rien à voir avec les Bosch pris en référence par la société SAS MOTEUR ET CULASSE, pour conclure à la conformité des injecteurs DENSO. Si cette société ne disposait pas du banc de contrôle nécessaire au contrôle des injecteurs DENSO, elle aurait dû s’abstenir de produire un rapport erroné sur lequel s’est appuyé l’assuré pour juger qu’il n’y avait pas lieu de remplacer les injecteurs.
Monsieur [O] [S] ajoute enfin que si l’on s’en tient aux rapports de contrôle établi par la société BUGEY DIESEL, équipée du matériel requis pour contrôler ce type d’injecteur, 2 des injecteurs sont hors limites, et les 2 autres, le sont tellement, qu’ils sortent du champ de contrôle du banc. (…) Les injecteurs DENSO se devaient d’être remplacés conformément au devis établi, et si ils l’avaient été, l’avarie ne se serait pas produite. Si la société SAS MOTEUR ET CULASSE s’était abstenu de procéder à un contrôle des injecteurs, avec un matériel non adapté, les injecteurs auraient été remplacés et l’avarie aurait, ainsi, peut être évitée (pièce n°7).
Dès lors, la SAS MOTEURS ET CULASSES apparaît susceptible d’avoir contribué au sinistre, à tout le moins en ayant établi un rapport de contrôle aujourd’hui contesté sur lequel la SAS ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SATP) s’est fondée pour ne pas remplacer les injecteurs, l’intervention de ce tiers dans la chaîne des faits techniques à l’origine du litige n’étant pas contestée et la nature des désordres examinés rendant nécessaire la poursuite de l’expertise à son contradictoire, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à l’appel en cause, qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il y a en conséquence lieu de rendre l’expertise commune et opposable à la SAS MOTEURS ET CULASSES dès lors qu’elle est susceptible, eu égard à son intervention d’être concernée par les constatations et analyses à intervenir.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, la SAS ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SATP) conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [Z] [P] selon ordonnance de référé en date du 24 juin 2025 (n°RG 25/00082), en la rendant commune et opposable à la SAS MOTEURS ET CULASSES qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS MOTEURS ET CULASSES devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DISONS que la SAS ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SATP) conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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