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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 23 avr. 2026, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie d'assurance BHIIL ( BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD ) c/ Groupement GCS Clinique HERBERT |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01310 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2D5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 23 Avril 2026
statuant sur une requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 18 avril 2025 dans l’affaire enrôlée sous le RG 21/01946
DEMANDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER ET RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Monsieur le Docteur [B] [S], Chirurgien orthopédiste
domicilié en cette qualité à Hôpital privé – [Etablissement 1] – [Adresse 1]
La compagnie d’assurance BHIIL (BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD), dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social,
pris en sa qualité d’assureur du Docteur [B] [S]
Représentés par Maître Christian GIABICANI de la SELARL CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, Maître Marie BELLOC, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER ET RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
et
Madame [C] [J],
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Maitre Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
Groupement GCS Clinique HERBERT, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Défaillant n’ayant pas constitué avocat
L’ONIAM, Etablissement public dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats plaidants au barreau de PARIS
LA CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intervenante volontaire :
LA CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour 23 Avril 2026.
********
Par jugement du 18 avril 2025, le Tribunal judiciaire de CHAMBERY a statué sur un litige opposant Monsieur [A] [M] et Madame [C] [J] d’une part et Monsieur [B] [S], la compagnie d’assurance BHIIL, l’ONIAM, la CPAM DE LA SAVOIE et du PUY DE DOME, ainsi que le groupement GCS clinique HERBERT d’autre part.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 juin 2025, Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL ont saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif ; lesquels ont été entendus en leurs moyens et prétentions.
Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL maintiennent leur demande considérant que le magistrat a omis de statuer en ne tenant pas compte de la provision déjà versée par les requérants pour fixer les sommes auxquelles ils sont condamnés à les indemniser et a commis une erreur de calcul en fixant la somme à laquelle ils sont condamnés concernant l’assistance par une tierce personne. Les défendeurs indiquent que la requête est irrecevable car la cour d’appel est saisie. Monsieur [A] [M] et Madame [C] [J] sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS :
I – Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens».
Aux termes de l’article 562 du même code : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
Ainsi, concernant une erreur matérielle, l’article 462 du code de procédure civile donne compétence à la juridiction qui l’a rendu ou à la Cour d’appel pour connaître de la rectification de l’erreur matérielle, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Concernant l’omission de statuer, lorsque le jugement affecté d’une omission est frappé d’appel, la Cour de cassation juge que, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, seule la cour d’appel à laquelle ce jugement est déféré peut réparer cette omission. Toutefois, lorsque le tribunal est saisi d’une requête en omission de statuer avant que le jugement ne soit frappé d’appel, le tribunal conserve dans ce cas le pouvoir de compléter sa décision. L’effet dévolutif de l’appel se trouve en effet limité aux chefs de la décision sur lesquels il a été statué et qui sont critiqués devant la cour d’appel.
En l’espèce, la requête en omission de statuer et erreur matérielle a été déposée au greffe le 19 juin 2025, selon cachet du greffe apposé dessus, et Monsieur [B] [S] a relevé appel de la totalité du dispositif du jugement du 18 avril 2025, le 11 juin 2025, enregistré le 12 juin 2025, selon avis de déclaration d’appel. En outre, les conclusions d’appelant de Monsieur [B] [S] demandent à la cour d’appel de déduire la provision qu’il a déjà versée.
En conséquence, la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer est postérieure à la déclaration d’appel de Monsieur [B] [S], qui porte sur l’entier dispositif de la décision critiquée, de sorte que la requête en omission de statuer et erreur matérielle formée par Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL est irrecevable.
II- Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL aux dépens de la présente procédure.
— Sur les frais irrepétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [A] [M] et Madame [C] [J] sollicitent la condamnation de Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL ne se prononcent pas sur ce point.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [A] [M] et Madame [C] [J] et de condamner in solidum, Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 18 avril 2025, rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBERY n°RG 21/1946,
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [C] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et la compagnie d’assurance BHIIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer les dépens afférents à la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Président et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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