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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 25/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02983 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EFT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me CALLUT
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
société immatriculée au R.C.S de [Localité 6] sous le numéro 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 4 octobre 2022 la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit en suite de la fusion-absorption intervenue suivant traités de fusion par actes du 15 juin 2022 entre la Société Générale, société absorbante, d’une part, et le crédit du Nord et ses filiales dont la Société Marseillaise de Crédit, sociétés absorbées, d’autre part, ladite fusion étant devenue définitive le 1er janvier 2023 a fait pratiquer le 1er février 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [R] [F] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour recouvrer la somme de 31.094,41 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 457,29 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [R] [F] par acte signifié le 14 février 2025.
Selon acte d’huissier en date du 12 mars 2025 M. [R] [F] a fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— débouter la Société Générale de ses demandes
— déclarer et juger nul le commandement aux fins de saisie-attribution (sic) délivré le 14 février 2025
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, M. [R] [F] s’est référé à son acte introductif d’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions de M. [R] [F].
La Société Générale régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, M. [R] [F] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. En revanche, il ne justifie pas avoir dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa contestation à SYNERGIE HUISSIERS 13. Sa contestation n’est donc pas recevable. S’agissant d’une fin de non recevoir soulevée d’office il convient d’ordonner la réouverture des débats et inviter M. [R] [F] à donner toute explication utile.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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