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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 10 sept. 2025, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03404 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02761 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CCE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
née le 25 Avril 1954 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024008531 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [F] [R] – Chargée d’Etudes juridiques – munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [U]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [N], née le 25 avril 1954, a déposé une première demande de retraite personnelle le 20 mars 2019 en choisissant le 1er mars 2019 comme point de départ, dans laquelle elle a indiqué ne pas être inapte au travail mais être handicapée et travailleur handicapé et percevoir l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Elle a également déposé à la même date une première demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]).
À l’appui de ses demandes, Mme [C] [N] a produit des notifications de décisions établies par la [14] le 7 janvier 2016 :
– de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 6 janvier 2016 au 6 janvier 2018,
– d’une orientation professionnelle du 6 janvier 2016 au 1er janvier 2018 ayant déposé une demande d’attribution de renouvellement d’AAH
– de carte de priorité du 6 janvier 2016 au 6 février 2018 avec un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
La Caisse a en conséquence réclamé à Mme [C] [N] par courriers des 1er avril 2019 et 29 avril 2019 une attestation de renouvellement de son AAH.
Ces courriers étant demeurés sans réponse, un rejet a été notifié à
Mme [C] [N] le 14 août 2019 pour chacune de ses demandes.
Le 11 juin 2020 Mme [C] [N] a fait parvenir à la [9] la notification de rejet de sa demande d’AAH établie par la [14] le 12 mai 2016.
Elle a ensuite déposé une nouvelle demande de retraite personnelle le 18 janvier 2021 en choisissant le 1er janvier 2021 comme point de départ, en ne mentionnant plus être handicapée mais en déclarant percevoir le RSA.
Elle a également déposé une nouvelle demande d’ASPA le 19 janvier 2021.
C’est au cours de l’instruction de ces dernières demandes que Mme [C] [N] a produit une notification en date du 4 octobre 2016 de la [14] lui accordant l’AAH pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021.
Mme [C] [N] a obtenu l’attribution de sa pension et de l’ASPA à compter du 1er février 2021, soit le premier jour du mois suivant la date de dépôt des imprimés réglementaires.
Mme [C] [N] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable en sollicitant la rétroactivité au 1er mai 2019 du point de départ de sa pension personnelle et de l’ASPA correspondant au premier jour du mois suivant son 65ème anniversaire.
La [11], par décision du 2 mai 2024, a rejeté la contestation de Mme [C] [N].
Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2024 ,Mme [C] [N] a saisi le tribunal pour contester la décision de la commission.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
À l’audience, Mme [C] [N], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– prononcer l’annulation de la décision en date du 2 mai 2024 rendue par l’assurance retraite Sud-Est à l’encontre de Mme [C] [N],
– condamner l'[7] à verser à Mme [C] [N] rétroactivement la somme de 19 910 euros,
– condamner l’assurance [15] à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [9] , représentée par son conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– dire et juger que la [9] a fait une juste application des articles R351 – 37 et R815 – 33 du code de la sécurité sociale en fixant le point de départ de la retraite personnelle et de l’ASPA de Mme [C] [N] au 1er février 2021 compte tenu de la date de dépôt de ses secondes demandes les 18 et 19 janvier 2021,
– débouter Mme [C] [N] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [C] [N] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale , « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
En l’espèce, Mme [C] [N] fait valoir que depuis le mois d’avril 2019 elle est âgée de 65 ans et qu’elle doit en conséquence bénéficier de sa retraite personnelle accompagnée de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Elle affirme qu’elle a déposé son dossier le 20 mars 2019 et qu’elle a bien transmis à la [8] la notification de rejet de la décision d’octroi de l’allocation adulte handicapé le 28 août 2019.
Le tribunal constate cependant qu’à titre de justification du dépôt de ce document, Mme [C] [N] communique à la procédure une feuille ne comportant que le tampon de la [14] avec la date du 28 août 2019, ce qui ne peut en aucun cas constituer un élément de preuve de la réception par la [8] de la notification de rejet l’AAH.
En outre, il convient de souligner que les notifications de rejet des premières demandes de retraite et d’ASPA en date du 14 août 2019 n’ont pas été contestées dans le délai imparti de deux mois.
Or, il est acquis de jurisprudence constante qu’une demande rejetée et non contestée dans le délai de recours ne peut pas être retenue pour fixer le point de départ de la retraite à la suite d’une nouvelle demande.
En conséquence, les décisions de rejet des premières demandes de retraite et d’ASPA en date du 14 août 2019 n’ayant pas été contestées dans le délai imparti de deux mois sont devenues définitives .
Les nouvelles demandes ayant été déposées auprès de la [8] les 18 janvier et 19 janvier 2021, c’est en faisant une exacte application des textes que la caisse a fixé le point de départ de ses avantages au 1er février 2021, soit le premier jour du mois suivant la date de réception des demandes .
Ainsi, en application de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension et de l’ASPA ne peut être fixée au 1er mars 2019 s’agissant d’une date antérieure à celle du dépôt de ses dernières demandes , mais seulement au 1er février 2021 , soit le premier jour du mois suivant le dépôt de ses dernières demandes, les 18 et 19 janvier 2021 .
Par conséquent, il convient de débouter Mme [C] [N] de sa demande relative au paiement rétroactif de sa retraite et de l '[6] à compter du 1er mars 2019 .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [C] [N] de ses demandes de paiement rétroactif de retraite personnelle et d’allocation de solidarité aux personnes âgées;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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