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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 22/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/01028 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01689 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FRV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] veuve [M]
née le 8 Mars 1973 en TUNISIE
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Julie ANDREU, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a exercé la profession de carrossier à compter de 1983, puis il a occupé un poste de peintre industriel pour le compte de plusieurs employeurs à partir de septembre 2000.
Il a présenté un cancer du rein diagnostiqué le 9 avril 2019.
Il est décédé le 14 janvier 2021.
Le 23 juin 2021, Madame [I] [G] veuve [M], a établi pour le compte de son époux une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’un cancer cérébral et des reins sur la base d’un certificat médical initial établie le 7 juin 2021 par le Docteur [P] [F] qui fait état d’une tumeur cancéreuse rénale.
La [5] ( ci-après la [9] ou la Caisse ) a instruit la demande de Madame [I] [G] veuve [M] au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale afférent aux maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles.
Après avis défavorable du [Adresse 8], par courrier en date du 11 janvier 2022, la [11] a notifié à Madame [I] [G] veuve [M] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 24 février 2022, Madame [I] [G] veuve [M] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision ; puis, par requête du 23 juin 2022, elle a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.
Comparante à l’audience, Madame [I] [G] veuve [M], soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ; Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [11] ;
En conséquence de :
Dire que la maladie dont était atteint et est décédé son époux, Monsieur [Y] [M] est désignée dans un tableau de maladie professionnelle ;
A titre principal, d’ordonner à la [11] de reprendre l’instruction du dossier de son époux sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale et de saisir pour avis un premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, avec pour mission de dire si la pathologie dont il était atteint et est décédé a été directement causée par son travail habituel ;
A titre subsidiaire, de recueillir l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi avec pour mission de dire si la pathologie dont il était atteint et est décédé a été directement causée par son travail habituel ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que c’est à tort que la [11] a instruit sa demande au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale puisque la maladie dont était atteint son époux figure bien dans le tableau des maladies professionnelles n° 101.
A titre subsidiaire, au visa de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, elle sollicite de recueillir l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La [11], représentée par une inspectrice juridique demande au Tribunal,
A titre principal, d’entériner l’avis du [Adresse 7] et de rejeter la demande de Madame [I] [G] veuve [M] de voir reconnaitre l’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 23 juin 2022,
A titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles au titre de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale relatif à une maladie hors tableau.
Elle soutient que la maladie déclarée ne pouvait pas être instruite au titre de l’article L. 461-1 alinéa 6 dans la mesure où la pathologie ne correspondait pas à l’intégralité de la désignation de la maladie prévue au tableau n° 101 des maladies professionnelles.
Elle soutient également que l’enquête administrative a démontré que le cancer du rein dont souffrait Monsieur [Y] [M] n’était pas dû au trichloréthylène puisque l’assuré n’avait pas été exposé à cet agent pathogène.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, Madame [I] [G] veuve [M] demande explicitement au Tribunal de déclarer son recours recevable.
Outre le fait que la recevabilité du recours de Madame [I] [G] veuve [M] n’est pas contesté par la Caisse, la saisine de la Commission de recours amiable de la Caisse puis la saisine du Tribunal ont été faites dans le délai de deux mois de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, de sorte que le recours contentieux de Madame [I] [G] veuve [M] sera déclaré recevable.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée
L’article L. 461-1 alinéa 5 à 8 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. » .
Il résulte de cet article qu’une maladie, telle que désignée dans un tableau de maladie professionnelle, peut être reconnu d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplis.
La désignation de la maladie ne doit pas être confondu avec le titre du tableau de maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [M] était atteint d’un cancer du rein. Le certificat médical initial établi le 7 juin 2021 par le Docteur [P] [F] fait état d’une tumeur cancéreuse rénale et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d’un « cancer cérébrale + reins » .
Or, cette maladie est bien désignée dans le tableau n° 101 des maladies professionnelles qui vise un « cancer primitif du rein » .
Les conditions de ce tableau n° 101 des maladies professionnelles sont les suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer primitif du rein
40 ans ( sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans )
Travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : Dé-
graissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.
Les explications et pièces de la [11] tendent à démontrer que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie n’est pas remplie. En effet, lors de l’enquête administrative de la Caisse, Madame [I] [G] veuve [M] a déclaré que son mari n’avait pas utilisé de trichloréthylène en tant que carrossier avant 1995.
Il en résulte que la Caisse aurait dû instruire la demande de Madame [I] [G] veuve [M] au titre de ce tableau des maladies professionnelles n° 101 en sollicitant l’avis du [Adresse 7] au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et non au titre de l’alinéa 7 de cet article qui dispose que doit être établi non seulement un lien direct mais également un lien essentiel entre la maladie et le travail habituel, ce qui constitue une condition supplémentaire par rapport aux dispositions de l’alinéa 6.
En effet, dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il n’est pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. Ainsi, il a été jugé que le cancer pulmonaire dont souffre un salarié peut dès lors être considéré comme une maladie professionnelle même si la maladie a une origine multifactorielle ( exposition au bichromate de potassium et tabagisme : Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-13.097 ) .
En conséquence, il convient de faire injonction à la Caisse de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [I] [G] veuve [M] sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rejeter toutes les autres demandes des parties et de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [I] [G] veuve [M] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] ;
FAIT INJONCTION à la [5] d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par Madame [I] [G] veuve [M] pour le compte de son époux décédé le 14 janvier 2021 au titre du tableau des maladies professionnelles n° 101 selon les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [5] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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