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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 21/05766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' HERAULT, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, CPAM DE SEINE ET MARNE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 21/05766 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WYLW
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [Z]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE, S.A. AVANSSUR, CPAM DE L’HERAULT
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile TURON, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 et représenté par la SELARL Jean-René BRIANT, avocat plaidant au Barreau de Montpellier
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
S.A. AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Herault
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 5 juin 2015, M [R] [Z], âgé de 25 ans, au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [E], assuré auprès de la société la société Avanssur, laquelle conteste l’entier droit à indemnisation et propose une limitation de moitié.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
Trois véhicules se suivaient l’un derrière l’autre. Le premier véhicule Renault Clio était suivi par un véhicule Renault espace conduit par M. [E], qui était lui-même suivi par la moto de M. [R] [Z].
Au moment où M. [E] dépassait le 1er véhicule, M. [R] [Z] le dépassait également et le heurtait.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
M [R] [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [I] et [P] dont les conclusions en date du 02/10/2017 sont les suivantes :
— blessures subies :
° fracture de C7
° pneumothorax
° fractures vertébrales multiples
° fracture du cubitus droit
° frature des 2, 3 et 4 métacarpien gauche
— consolidation des blessures : 14/09/2017
— arrêt d’activité professionnelle : 05/05/2017 au 31/07/2017 (787 jours)
— déficit fonctionnel temporaire total : 60 j
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— tierce personne avant consolidation : 2 h/semaine
— souffrances endurées : 4,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 7%
— incidence professionnelle : oui
— préjudice esthétique permanent : 2/7.
Au vu de ce rapport, M [R] [Z], par actes en date du 28/06/2021, a assigné la société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur, et la CPAM de l’Hérault devant ce tribunal.
Il estime :
* que son droit à indemnisation est intégral et qu’il n’a pas commis de faute puisqu’il effectuait normalement son dépassement, lorsque le véhicule de M. [E] a déboîté brusquement.
* que sa vitesse excessive n’est pas démontrée.
* que le rapport en accidentologie est imprécis et hypothétique.
Par exploit en date du 07/07/2023, M. [R] [Z] faisait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de la CPAM de Seine-et-Marne.
Par ordonnance du 12/09/2023, la jonction de cette procédure avec la présente procédure sous le numéro RG unique 20/05766, a été prononcée.
Par conclusions signifiées le 16/02/2024, M. [R] [Z] sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle il était fait droit par ordonnance du 12/03/2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08/11/2024, M. [R] [Z] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation d’Avanssur Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 25/11/2024, la société Axa France venant aux droits de la société Avanssur offre, avant application de la réduction de moitié :
pertes de gains professionnels avant consolidation
5 074,48 euros
rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
69 589,25 euros
rejet
tierce personne avant consolidation
7 902 euros
6 880 euros
frais divers avant consolidation
frais après consolidation
504 euros
4 334,46 euros
accord
rejet
incidence professionnelle
75 000 euros
20 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
6 875,25 euros
6 747,50 euros
déficit fonctionnel permanent
16 100 euros
10 500 euros
souffrances endurées
20 000 euros
16 000 euros
préjudice esthétique permanent
3 500 euros
2 500 euros
doublement des intérêts
aucune demande dans le dispositif
rejet
article 700 du code de procédure civile
7 000 euros
/
La société Axa France Iard venant aux droit d’Avanssur, sollicite la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices.
La CPAM de l’Hérault a informé le tribunal par lettre du 21/07/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 56 468,59 euros, soit :
— prestations en nature : 23 992,99 euros.
— indemnités journalières versées du 06/06/2015 au 31/07/2017 : 29 538,57 euros.
— rente au 01/08/2017 : 2 937,03 euros.
La CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur l’implication et sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, la société Axa France venant aux droits de la société Avanssur reproche deux fautes à M. [R] [Z] :
1) une vitesse excessive :
A l’endroit de l’accident, la vitesse était limitée à 90 km/h. Il ressort du procès-verbal d’accident que M. [R] [Z] a répondu ainsi à la question : « quelle est votremode de conduite ? » : « Je suis motard. Je suis attentif, je ne roulais pas à 90 km/h mais je ne roulais pas à 200 km ».
M. [W] [U], témoin de l’accident indique quant à lui que : « A la sortie du rond-point, un motard m’a dépassé à vive allure. Il était en position de course sur sa moto, il avait la tête dans le guidon et roulait vite . Il est parti à vive allure devant moi. J’étais à la sortie du rond-point, je devais être à 50-60km/h. Le motard est passé vraiment très vite à côté de moi, je pense qu’il était au double de ma vitesse au moins. La moto faisait un bruit d’accélération, il la poussait, vu le comportement ».
M.[F] [N], témoin de l’accident, précise les circonstances de l’accident : « Arrivé à hauteur de l’intersection qui permet de se rendre dans une ferme, j’ai croisé un véhicule Renault Clio de couleur blanc, derrière ce véhicule il y avait un Renault Espace et derrière l’Espace il y avait la moto. Quand je suis arrivé à hauteur de la Clio blanche, j’ai bien vu le clignotant de l’Espace. Lorsque l’Espace a commencé à doubler j’ai vu que la moto commençait à doubler aussi. En fait, j’ai vu l’accident quand j’ai regardé mon rétroviseur intérieur ».
Mme [B] [M] indique quant à elle : « Le vendredi 05/06/2015 vers 17 heures, je circulais à bord de mon véhicule de marque Peugeot 306. Je suis partie de [Localité 11] pour me rendre à [Localité 9]. Lorsque j’étais au rond-point de la gendarmerie de [Localité 11], la moto était derrière moi et voulait me doubler au rond-point. Du coup, la voiture qui était devant moi est sortie du rond-point, je la suivais puis la moto nous a doublés directement en sortant du rond-point. Il roulait assez vite, on voyait qu’il était pressé. » A la question « à quel moment vous a-t-il dépassé exactement ? », elle répond : « Juste en sortant du rond-point, il n’était pas encore de la ville. Il doublé et il est parti à vive allure ». Et à la question « selon vous était-il à allure normale ? » : « Non, il roulait très vite. Déjà devant le rond-point, il est arrivé vite derrière moi et j’ai cru qu’il allait me doubler. Et en sortant, il a accéléré et est parti vite ».
Ces éléments, dont l’aveu même de M. [R] [Z] qui roulait au-dessus de 90 km/h, signifient que M. [R] [Z] roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée.
La société Axa France venant aux droits de la société Avanssur a mandaté le cabinet EQUAD pour établir une expertise en accidentologie le 23/11/2015. Cette expertise n’est certes pas contradictoire, mais se base sur les éléments de l’enquête de gendarmerie. Elle confirme que :
« le conducteur du VL B a actionné son clignotant avant de commencer le dépassement du véhicule qui évoluait devant lui. La motocyclette (véhicule (A)) a engagé un dépassement du véhicule (B) au même moment où le VL B s’est engagé pour dépasser le véhicule qui le précédait. La motocyclette roulait au-dessus de 130 km/h au moment de l’impact, sur une route départementale limitée à 90 km/h L’impact du véhicule (A) contre le véhicule (B) est localisé sur le pare-choc arrière gauche du VL B, ce qui induit que le véhicule (A) se situait sur la voie opposée au moment du choc. ».
La vitesse excessive de M. [R] [Z] est donc démontrée et limitera son droit à indemnisation.
2) sur le non respect des règles de dépassement :
La société Axa France venant aux droits de la société Avanssur estime que M. [R] [Z] effectuait une manœuvre de dépassement alors que le véhicule qui circulait devant lui entamait un dépassement au même moment avec le clignotant activé.
Les témoignages démontrent que M. [E] avait bien enclenché son clignotant pour indiquer sa volonté de dépasser le véhicule Clio.
Le rapport d’expertise confirme ce dépassement dangereux.
M. [R] [Z] n’a donc pas maîtrisé sa manœuvre de dépassement en se retrouvant sur la voie de gauche alors même que le véhicule devant lui était en train de se déporter pour lui-même entreprendre une manœuvre de dépassement.
Cette faute limitera son droit à indemnisation.
On peut donc considérer que les fautes de M. [R] [Z] ont contribué à causer l’accident à hauteur de moitié.
La société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime à hauteur de moitié (1/2).
B) Sur le préjudice de M [R] [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [R] [Z], âgé de 25 ans et exerçant la profession de maçon lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [R] [Z] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 23 992,99 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M [R] [Z] sollicite la somme de 504 euros au titre des frais divers.
Il sollicite également la somme de 4 334,46 euros
La société Axa France Iard, venants aux droits d’Avanssur, propose de régler la somme de 504
euros.
L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M [R] [Z] qu’il a versé des honoraires de 504 euros au docteur [T] pour l’assister au cours de l’expertise ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction de moitié comme le propose la société Axa France Iard, venants aux droits d’Avanssur. La somme de 504 euros sera donc allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 504 euros.
— [Localité 12] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [R] [Z] sollicite une somme de 7 902 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur offre une somme de 6 880 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 4 heures par jour, puis 3 heures par jour puis 2 heures par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
— Du 14/06/2015 au 31/07/2017 : 4 h /jour, soit 188 heures.
— Du 1er/08/2015 au 12/10/2015 : 3h /jour, soit 72 jours.
— Du 17 octobre 2015 au 30 octobre 2015, dans les suites chirurgicales : 2h /jour, soit 13 jours.
Total : 430 heures.
430 x 18 euros = 7 740 euros.
Il convient de retenir la réduction de moitié, et par conséquent d’allouer à M [R] [Z] la somme de 3 870 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [R] [Z] sollicite une somme de 5 074,48 euros.
La société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur conclut au rejet.
La CPAM de l’Hérault a versé des indemnités journalières à hauteur de 29 538,57 euros du 06/06/2015 au 31/07/2017.
Au moment des faits, M. [R] [Z] était maçon salarié exerçant également en parallèle une activité d’auto-entrepreneur dans la même activité. Du fait de son accident, il n’a pu continuer son activité professionnelle le privant ainsi de ses revenus.
* Les arrêts de travail temporaires imputables à l’accident sont médicalement retenus du 05/06/2015 au 31/07/2017 soit 787 jours. Cette période n’est pas contesté par la société Axa France, venant aux droits de la société Avanssur.
* Sur le revenu de référence : M. [R] [Z] produit son avis d’imposition pour l’année 2014 ainsi que son certificat de travail.
Il convient de prendre en compte les revenus de l’année 2014 précédent l’accident : soit la somme de 17 907 euros selon l’avis d’imposition 2015.
* M. [R] [Z] aurait dû percevoir :
17 907 euros / 365j = 49,06 euros x 787 j = 38 610,22 euros.
M. [R] [Z] justifie avoir perçu de la CPAM de l’Hérault la somme de 33 535,75 euros, indiquant qu’il s’agit d’une erreur administrative. Il a donc subi un manque à gagner de
5 074,47 euros.
* il convient d’appliquer la réduction de moitié et le droit de préférence de la victime comme suit:
l’assiette est de : 5 074,47 + 33 535,75 = 38 610,22 euros.
L’assureur n’est tenu à payer que la moitié de cette somme, soit 19 305,11 euros.
Compte tenu du droit de préférence de la victime, celle ci a droit à la somme de 5 074,47 euros et la CPAM aurait droit à 14 230,46 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M [R] [Z] la somme de 5 074,47 euros.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de frais futurs
M [R] [Z] sollicite la somme de 4 334,46 euros au titre des dépenses de frais de déplacement pour formation futures restées à sa charge.
La société Axa France Iard, venants aux droits d’Avanssur conclut au rejet.
Le coût de ces formations ont été prises en charge par la Région mais M. [R] [Z] a réalisé des déplacements pour s’y rendre occasionnant des frais kilométriques.
M. [R] [Z] produit les attestations de formation, la carte grise du véhicule de sa compagne, et une attestation de cette dernière.
Il convient d’accepter la demande :
— Formation du 21/03/2022 au 20/06/2022, 5 544 Km pour 63 jours de formation.
— Formation du 27/06/2022 au 30/06/2022, 352 Km pour 4 jours de formation.
— Formation du 29/08/2022 au 21/09/2022, 1 260 Km pour 18 jours de formation.
Total: 7 156 km x 0,394 + 1515 (7cv) = 4 334,46 euros.
Après réduction de moitié, il reste la somme de 2 167 euros.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 2 167 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
M [R] [Z] sollicite une somme 69 589,25 euros. Il estime qu’il a eu besoin d’une période de reconversion de 5 ans. Il demande une actualisation de son revenu de référence.
La société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur conclut au rejet, au motif que les experts ne retiennent pas d’impossibilité totale pour M. [R] [Z] d’exercer une profession. Subsidiairement elle demande que le poste soit réservé dans l’attente de la production de justificatifs sur l’état économique de la victime.
M. [R] [Z] travaillait au sein d’une entreprise depuis 4 ans en qualité de maçon.
M. [R] [Z] justifie par une attestation Pôle Emploi qu’il a été contraint de renoncer à son métier de maçon, et par des attestations de formation, qu’il a suivi en 2022 des formations en vue d’une reconversion pour le métier de chauffeur routier et a également passé son permis poids lourds.
Il justifie également que le 14/11/2022, il a débuté un nouvel emploi de conducteur routier qu’il occupe actuellement au sein de la société SAMAT SUD SAS en contrat à durée indéterminée.
Cependant, il ne justifie pas de l’absence de revenus entre la date de consolidation et le 14/11/2022.
En effet, il ne produit ni l’avis d’inaptitude de la médecine du travail et/ou le justificatif de l’arrêt de l’emploi, exercé au moment de l’accident, ni ses avis d’imposition pour les revenus perçus durant les années 2015 à 2023.
A défaut d’éléments suffisants pour calculer sa perte de revenus, sa demande est rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [R] [Z] sollicite une somme de 75 000 euros.
La société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur offre une somme de 20 000 euros.
* Perte de son emploi :
A seulement 25 ans M. [R] [Z] a dû abandonner le métier de maçon pour lequel il était formé et qu’il exerçait en CDI à temps plein. De surcroît M. [R] [Z] a dû renoncer à exercer tout métier du bâtiment et plus généralement à tout métier impliquant une contrainte physique. Il doit ainsi abandonner son premier choix de métier qui le passionnait et se reconvertir vers un autre métier. La somme de 20 000 euros sera allouée.
* Dévalorisation sur le marché du travail : M. [R] [Z] ne pourra plus exercer de métier avec une contrainte physique importante. Il est donc dévalorisé sur le marché du travail. La somme de 10 000 euros sera accordée à ce titre.
* Gêne et pénibilité accrue au travail. M. [R] [Z] devra pendant plus de 35 ans subir une certaine pénibilité (en considérant les troubles somatiques comme la persistance d’une gêne douloureuse du rachis dorsal et psychiques). La somme de 15 000 euros est allouée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme totale de 45 000 euros.
La CPAM a versé une rente 01/08/2017 de 2 937,03 euros.
M. [R] [Z] subit donc un dommage de 45 000 – 2 937,03 = 42 062,97 euros.
* il convient d’appliquer la réduction de moitié et le droit de préférence de la victime :
l’assiette est ainsi de : 42 062,97+ 2 937,03 = 38 610,22 euros.
L’assureur n’est tenu à payer que la moitié de cette somme soit 22 500 euros.
Compte tenu du droit de préférence de la victime, celle-ci a droit à la somme de 22 500 euros et la CPAM n’aurait droit à aucune somme..
Il convient par conséquent d’accorder à M [R] [Z] la somme de 22 500 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [R] [Z] sollicite une somme de 6 875,25 euros.
La société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur offre une somme de 6 747,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par la société Axa France, venant aux droits de la société Avanssur, sur la base d’une somme de 25 euros par jour, soit à la somme de 6 747,50 euros.
Après réduction de moitié, il reste la somme de 3 373,75 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 373,75 euros.
— Souffrances endurées
M [R] [Z] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur offre une somme de 16 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Après réduction de moitié, il y a lieu d’accorder la somme de 10 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [R] [Z] sollicite une somme de 16 100 euros.
La société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur offre une somme de 10 500 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, en considérant troubles somatiques (persistance d’une gêne douloureuse du rachis dorsal) et psychiques.
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 euros et il lui sera alloué une indemnité de 15 785 euros.
Après réduction de 1/2, il reste la somme de 7 892,50 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [R] [Z] sollicite une somme de 3 500 euros.
La société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur offre une somme de 2 500 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant la présence de deux cicatrices à la main gauche, une longue cicatrice opératoire mesurant 13 cm au niveau de l’avant bras droit et une cicatrice de la crète iliaque droite de prise de greffe.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 500 euros.
Compte tenu de la réduction de moitié, il y a lieu d’accorder la somme de 1 750 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [R] [Z] ne formule aucune demande à ce titre dans son dispositif.
La société Axa France venant aux droits de la société Avanssur s’oppose à toute demande et subsidiairement réclame que la condamnation soit limitée à la période du 2/03/2018 (date du rapport d’expertise + 5 mois) au 21/06/2019 (date la seconde offre définitive).
Compte tenu de l’absence de demande de M. [R] [Z] sur ce poste, il n’y a pas lieu à statuer.
D) sur les autres demandes
La société Axa France Iard, venants aux droits d’Avanssur qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [R] [Z] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020.
Il n’y pas lieu de faire droit à la proposition formulée par la société Axa venant aux droit d’Avanssur, consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que la faute commise par M [R] [Z] réduit de moitié son droit à indemnisation ;
Condamne la société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur à payer à M [R] [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 504 euros au titre des frais divers,
— 3 870 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 5 074,47 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 2 167 euros au titre des dépenses de frais futurs,
— 22 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 373,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 7 892,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 750 euros au titre du préjudice esthétique,
Condamne la société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur à payer à M [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard venants aux droits d’Avanssur aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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