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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXOY
N° dossier BDF : 000124049973
CREANCIER DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE Service Surendettement
[Adresse 1]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
non comparant
CREANCIERS DEFENDEURS :
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
non représentée
CAF DE SAVOIE
[Adresse 4]
non représentée
[1] chez [2]
[Adresse 5]
non représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [3] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Monsieur [V] [S] a déposé le 21 octobre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 3 décembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à [4] le 3 février 2025.
Par courrier recommandé reçu par la commission le 24 février 2025, [4] a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère manifestement compromis de la situation du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée afin de permettre au demandeur de signifier ses conclusions au débiteur.
A l’audience du 19 décembre 2025, [4], représentée par son avocat, sollicite :
— à titre principal, de constater la mauvaise foi du débiteur et de le déclarer irrecevable à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de surendettement,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour un rééchelonnement de l’arriéré de loyers et charges locatives, la dette de loyers étant prioritaire,
— Condamner le débiteur au dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le débiteur n’est pas de bonne foi dès lors qu’il a arrêté de payer les échéances courantes et notamment les indemnités d’occupation alors qu’il en avait l’obligation, et que la créance a considérablement augmenté puisqu’elle s’élève à 6658,26 euros. Il précise que la Commission a retenu des revenus de 884 euros alors que sa situation professionnelle a augmenté, qu’il a signé un CDI qui a finalement pris fin pendant la période d’essai suite à son absence sur son lieu de travail, sans qu’il n’en fasse état à la Commission. Le bailleur ajoute que le débiteur a bénéficié d’un rappel de ses indemnités journalières pour 2300 euros et que cette somme n’a aucunement bénéficié à l’apurement de sa dette de loyer, ce qui est révélateur de sa mauvaise foi. Il déclare également qu’il s’est absenté du territoire français ne permettant pas le renouvellement de la mesure d'[5] et de mettre en place la mesure de sauvegarde dont il fait l’objet depuis le 24 septembre 2025. Il énonce en outre que malgré son expulsion et la demande de concours de la force publique, le débiteur se maintient toujours dans le logement sans effectuer le moindre règlement. Il conclut que la mauvaise foi du débiteur préjudicie [4].
A titre subsidiaire, [4] estime que les revenus du débiteur ayant évolué, elle ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise puisqu’il dispose d’un revenu lui permettant de régler ses dettes.
[4] réactualise enfin le montant de sa créance à hauteur de 7396,70 euros.
Monsieur [V] [S] et ses autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, [4] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 3 février 2025 et son recours a été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 février 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
2) Sur le bien-fondé du recours :
* Sur le montant de la créance :
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.»
En l’espèce, il résulte du décompte produit par [4] à l’audience que sa créance s’élève désormais à 7396,70 euros, incluant le loyer du mois de novembre 2025. Faute pour le débiteur d’avoir comparu à l’audience pour contester ce montant, il convient de fixer la créance [4] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [V] [S] à hauteur de 7396,70 euros.
* Sur la bonne foi du débiteur :
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement.
En l’espèce, s’il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que le débiteur n’a pas réglé son loyer depuis le mois de juin 2025, il résulte de l’état descriptif de sa situation établi par la commission le 27 février 2025 que non seulement le débiteur ne justifie d’aucune capacité de remboursement mais que ses charges sont supérieures de 554 euros par rapport à ses ressources. La disproportion entre ses ressources et ses charges est de nature à expliquer ces défauts de paiement du loyer, quand bien même il aurait travaillé quelques semaines pendant l’année 2025. Dès lors cet élément n’est pas constitutif de mauvaise foi de la débitrice.
Concernant l’activité professionnelle du débiteur, si ce dernier aurait pu travailler durant le courant de l’année 2025, il n’en est pas justifié par [4]. En outre, il n’apparaît pas que sa situation professionnelle ait été pérenne de telle sorte qu’il puisse être considéré qu’il ait tenté de cacher sa situation à la commission de surendettement. Enfin, le seul fait que son contrat ait été rompu durant la période d’essai ne démontre pas sa mauvaise foi, aucun élément ne justifiant des raisons de cette rupture de contrat. Il n’est en outre pas plus justifié par [4] que Monsieur [S] a fait obstacle à la mise en place de la mesure de sauvegarde qui a été prononcée.
En revanche, il apparaît que Monsieur [V] [S] avait fait l’objet d’une procédure pour être expulsé de son logement et s’est vu signifier un commandement de quitter les lieux le 2 janvier 2024, sans pour autant qu’il y déferre. Il apparaît que Monsieur [V] [S] n’a pas respecté son engagement d’apurer la dette tel qu’il l’avait proposé lors de l’audience du 16 août 2022, n’a pas respecté son obligation de payer ses charges courantes et a résisté au commandement de quitter les lieux nécessitant le concours de la force publique en date du 19 mars 2024, entraînant une augmentation de son endettement de 4430,76 euros à 7396,70 euros.
Enfin, Monsieur [V] [S] n’est pas présent à l’audience devant le juge du surendettement afin d’expliquer sa situation et notamment apporter des éléments permettant de comprendre l’absence de paiement des loyers ainsi que son maintien dans un logement sans droit ni titre.
La mauvaise foi de Monsieur [V] [S] est ainsi établie ; il convient donc de déclarer irrecevable Monsieur [V] [S] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les éventuels dépens seront supportés par Monsieur [V] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme et fondé le recours formé par [4] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Monsieur [V] [S] dans sa séance du 28 janvier 2025;
En conséquence,
DÉCLARE irrecevable Monsieur [V] [S] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le
20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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