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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02105 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6DJ
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Institut de droit public suisse UNIVERSITÄTSSPITAL BASEL prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE)
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 (avocat postulant) et Me Cédric KÜCHLER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [K]
né le 25 Février 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] a bénéficié de soins en juillet 2022 et novembre 2022 à l’hôpital universitaire de [Localité 5] en Suisse.
Faute de règlement des frais afférents, l’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse a, par exploit de commissaire de justice du 21 août 2024, attrait Monsieur [B] [K] devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
— dire et juger la présente demande recevable et bien fondée ;
— condamner Monsieur [B] [K] à régler à l’Universitätsspital BASEL la somme de 6 352,32 €, augmentée des intérêts à partir du 8 décembre 2023, sinon à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024. L’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse a, par la voix de conseil, repris les termes de son assignation et déposé les pièces afférentes.
Monsieur [B] [K], assigné à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
La partie comparante a été informée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont faits.
L’inexécution de ses engagements par l’une des parties est sanctionnée selon les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du Code civil. Le créancier d’une obligation de somme d’argent inexécutée peut préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts.
Il lui revient de rapporter la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, à charge pour le débiteur qui se prétend libérer de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation conformément à l’article 1353 du Code civil.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions pour autant qu’elles soient graves, précises et concordantes ainsi qu’il est dit à l’article 1382 du même Code.
En l’espèce, l’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse produit :
— quatre factures du 22 juillet 2022 avec la traduction,
— deux factures des 28 juillet 2022 et 30 novembre 2022 ;
— des courriers de relance des 14 novembres 2022 et 27 décembre 2022 ;
— la lettre de mise en demeure du 9 novembre 2023 et réceptionnée le 8 décembre 2023.
Non comparant et par hypothèse défaillant la procédure, Monsieur [B] [K] n’allègue ni ne justifie d’un paiement ou d’une cause susceptible de l’exonérer du paiement de ces honoraires.
Dès lors, il sera condamné à payer l’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse la somme de 6 352,32 € euros, au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [K] partie succombante à l’instance, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [K] sera condamné en outre à verser au l’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Dès lors que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible tant avec la nature qu’avec les circonstances et l’ancienneté du litige, la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer l’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse la somme de 6 352,32 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter 8 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer l’Universitätsspital BASEL, institut de droit public suisse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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