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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00622 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI4R
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 24/00622
N° Portalis DB2F-W-B7I-FI4R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [A] [P] [Y] épouse [X]
es qualité d’ayant droit de Mme [D] [R] [N]
de nationalité Française et israélienne
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 17] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 3] (ISRAEL)
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Monsieur [T] [Y]
es qualité d’ayant droit de Mme [D] [R] [N]
de nationalité Française et américaine
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 8] (ETATS UNIS)
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Madame [W] [Y] épouse [M]
es qualité d’ayant droit de Mme [D] [R] [N]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H] [J]
de nationalité Française
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 13] (MAROC)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux ; demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
***
RAPPEL DES FAITS
Les demandeurs sont les héritiers de Madame [N] [D] [U] veuve [Y] décédée le [Date décès 4] 2023.
Celle-ci était propriétaire d’un appartement sis [Adresse 12] à [Localité 14].
Monsieur [C] [J] fut le concubin de Madame [N] [D] [U] et vivait avec elle dans ce domicile.
Il s’est maintenu dans l’appartement au décès de Madame [N] [D] [U].
Les demandeurs ont souhaité récupérer le bien.
A cette fin, ils introduisaient l’instance par assignation du 16 avril 2024 pour l’audience du 2 juillet 2024.
Monsieur [C] [J] quittait les lieux le 25 juin 2024.
Un état des lieux était réalisé le 2 juillet 2024.
Après radiation et plusieurs renvois l’affaire était appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Au terme de leur assignation et de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il :
DEBOUTE [C] [J] de l’ensemble de ses prétentions et moyens,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 18] à [Localité 14] par [C] [J] entre le [Date décès 4] 2023 et le 25 juin 2024,
CONDAMNE [C] [G] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois sur la période outre les charges locatives,
CONDAMNE [C] [J] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE [C] [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A cette fin, ils explosent qu'[C] [J] est occupant sans droit ni titre, ne justifiant d’aucun bail, ne rapportant pas la preuve d’un paiement d’un loyer de manière fixe et continue, que les versements justifiés constituent une contribution à des voyages et dépenses éparses et discontinues, que son intérêt pour la gestion de l’immeuble et le charges n’est que postérieur au décès de Madame [N] [D] [U].
Les demandeurs exposent que [C] [J] fait preuve d’une résistance abusive en invoquant une argumentation « ubuesque » et en dernier lieu, ils dénient toute valeur probante au témoignage produit par le défendeur, affirment que le courrier officiel du 17 juin 2024 constitue un aveu de l’absence de bail verbal, que les contrats afférents à l’appartement ne sont pas produits.
En défense, [C] [J] expose qu’il disposait d’un contrat de bail verbal lui octroyant le droit de demeurer dans son domicile principal résultant de son concubinage notoire avec [N] [D] [U].
Il déclare qu’il s’est acquitté d’une participation bien supérieure à sa quote-part dans les charges du ménage, au paiement des charges de la vie commune et ce de manière constante régulière et conforme à la valeur locative du bien, qu’il versait un loyer de 650 euros et produit à cet effet des extraits bancaires précisant que certains paiements se sont étendus au-delà du décès de sa compagne.
[C] [J] produit une attestation de témoin d’un ami du couple qui affirme que les demandeurs l’avaient autorisé à demeurer dans le logement.
Il affirme avoir laissé l’accès libre au domicile au bénéfice des demandeurs.
Il déclare avoir consigné les sommes de 650 euros par mois et que ce sont les demandeurs qui ont intimé l’ordre au Notaire de ne pas les encaisser.
Il conclut au rejet de la demande d’occupation sans droit ni titre eu égard à l’ancienneté de la relation de concubinage et sa contrepartie financière, au rejet de la prétention formulée au titre de la résistance abusive, indiquant que se battre pour voir reconnaitre un droit au domicile ne constitue pas une demande ubuesque.
A titre subsidiaire, [C] [J] conteste le montant de l’indemnité d’occupation dont il affirme qu’elle avait été fixée arbitrairement.
Les demandeurs étaient représentés à l’audience du 4 décembre 2025 et reprenaient leurs écritures du 3 décembre 2025.
Le défendeur était représenté et reprenait ses écritures du 14 octobre 2025.
L’affaire était mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur le bail verbal
L’article 1709 du Code civil dispose que le louage de chose est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Au terme de l’article 2, de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions relatives aux rapports entre bailleurs et locataires sont d’ordre public et « s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur ».
L’existence d’un bail verbal est donc possible et soumet donc le locataire et son bailleur au régime de la loi du 6 juillet 1989 sous réserve de la preuve de l’existence du contrat de bail verbal.
Sur les modes de preuve de l’existence d’un contrat verbal
L’article 1714 du Code civil dispose que « on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement ce lui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation. »
L’article 1359 du Code civil dispose que « La preuve testimoniale est admise en matière commerciale et en matière civile, sauf disposition contraire de la loi. »
En l’espèce, le défendeur se prévaut d’un contrat de bail verbal.
A cet effet il produit des justificatifs de virement (notamment annexe 3 du défendeur).
Le montant versés, s’ils n’apparaissent pas incohérents avec une participation active aux charges du couple formé avec Madame [N] [D] [R], ne permettent en tout état de cause pas d’ établir la preuve du paiement régulier d’un loyer dont il indique qu’il équivalait à la somme de 650 euros par mois.
De même l’attestation de Monsieur [K] ne permet pas d’établir l’existence d’un bail verbal conclu entre [N] [D] [R] et [C] [J].
En conséquence, il y a lieu de constater que [C] [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un titre pour occuper, depuis le décès de sa compagne de vie, le logement sis [Adresse 18] à [Localité 14].
[C] [J] sera donc déclaré occupant sans droit ni titre entre le19 juin 2023 et le 25 juin 2024.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué.
Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 750 euros par mois.
A cette fin ils produisent une estimation de valeur de location.
Toutefois, compte tenu du caractère non contradictoire de cette estimation et de son caractère particulièrement peu développé, elle ne recevra qu’une valeur indicative.
Pour sa part le défendeur a indiqué que sa contribution était de 600 euros.
Ce montant, s’il n’a pas permis d’établir la réalité du contrat de bail invoqué, éclaire néanmoins sur la valeur locative du bien qu’il occupait avec sa compagne.
Ce sera donc ce montant qui sera retenu pour fixer le montant de l’indemnité mensuelle mise à sa charge au titre de l’occupation sans droit ni titre.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [J] à payer une indemnité mensuelle d’occupation, égale à 600 euros par mois, à compter du 13 juin 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux le 25 juin 2024.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve.
En l’espèce les demandeurs soutiennent qu’en s’opposant à leur demande le défendeur a commis un fait qui leur cause un dommage.
Le maintien dans les lieux ayant pour sa part déjà fait l’objet d’une sanction par l’octroi d’une somme indemnitaire destinée à réparer le préjudice lié au maintien dans les lieux, il apparait que la demande n’est pas fondée.
De même, il résulte des circonstances mêmes de la perte du droit d’occuper les lieux, en l’espèce le décès de la propriétaire dont il partageait la vie, que le fait pour un homme âgé de 75 ans de se maintenir dans le domicile qui fut le sien pendant des années, ne saurait constituer, en lui-même, un fait fautif.
En outre il apparait que les demandeurs ne justifient d’aucun dommage qui n’a été réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts apparait sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles compte tenu notamment du fait qu’il est constant qu’à la date de la première audience, le défendeur avait quitté les lieux et qu’il est tout aussi constant qu’avant même cette date il a tenté de mettre en place une indemnisation des demandeurs en adressant au notaire en charge de la succession des sommes correspondant à ce qu’il qualifiait de loyer et que les demandeurs ont refusé.
Qu’en conséquence l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépetibles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [J] succombe à la demande tendant à justifier de son droit à occuper les lieux et les demandeurs succombent à leur demande de dommages et intérêts.
Dans ces conditions les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que [C] [J] était occupant sans droit ni titre entre le [Date décès 4] 2023 et le 25 juin 2024 du logement sis [Adresse 12] à [Localité 14] ;
CONDAMNE [C] [J] à payer aux demandeur une indemnité d’occupation de 600 € (six cents euros) par mois pour la période comprise entre le [Date décès 4] 2023 et le 25 juin 2024 ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par chaque partie pour moitié ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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