Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 sept. 2025, n° 20/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SLM, S.A.S. COTE OUEST c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, - S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE [ A ] [ G ], - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. PF ETANCHEITE, - S.A. S.C.O.P. ENTREPRISE [ R ] |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 25/416
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 20/00674 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-EYZI
DEMANDERESSES
— S.C.I. COTE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— S.A.S. COTE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDEURS
— S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
— MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Laetitia BLANC de la SARL CABINET LAETITIA BLANC, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
— S.A. S.C.O.P. ENTREPRISE [R], dont le siège social est sis [Adresse 17]
— L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
S.A.R.L. PF ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
Monsieur [X] [P] demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
Délibéré fixé au 11 septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI COTE OUEST a fait construire une résidence hôtelière destinée à être louée à la [15] COTE OUEST.
Les entreprises suivantes sont intervenues à la construction :
— la société ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] en qualité de maître d’œuvre avec une mission complète, assurée par la Mutuelle des Architectes français (ci-après dénommée MAF),
— la SCOP ENTREPRISE [R] pour le lot « maçonnerie », assurée auprès de la SMABTP,
— La SARL PF ETANCHEITE pour le lot « étanchéité », assurée auprès de L’AUXILIAIRE,
— M. [X] [P] pour le lot « plomberie », assuré auprès de la SA AXA IARD,
— l’entreprise COULEURS DU LAC pour les lots « peintures » et « façades », assurée auprès de ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
La réception des travaux, hors lot « maçonnerie » a été prononcée le 12 juillet 2013, avec réserves.
Suite à l’apparition de désordres notamment sur les façades qui n’ont pas été réservés à la réception, la SCI COTE OUEST a obtenu, par ordonnance de référé du 9 mai 2016, la désignation de M. [K] [N], en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 janvier 2020.
Par actes d’huissier en date des 26, 29 et 30 juin 2020, la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST ont assigné au fond la société ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF, la SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP, la SARL PF ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE, M. [X] [P] et la SA AXA IARD en réparation des différents désordres constatés.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a principalement:
— reçu le désistement d’instance et d’action de la SCI COTE OUEST et de la SAS COTE OUEST à l’encontre de M. [P] et de son assureur AXA FRANCE IARD,
— déclaré prescrite la demande de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] de condamnation de la SCI COTE OUEST au paiement de la somme de 18 443,52 euros TTC d’honoraires impayés,
— déclaré irrecevable toute demande de la SCI COTE OUEST contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes,
— débouté la SCI COTE OUEST de sa demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] à lui verser une provision de 13 851 euros au titre des désordres D1 et D6 au titre de la garantie décennale,
— débouté la SCI COTE OUEST de sa demande de condamnation de la SCOP ENTREPRISE [R] à lui verser une provision de 7 945 euros HT au titre du désordre D3,
— débouté la SCI COTE OUEST de son exception de prescription de la SCOP ENTREPRISE [R] de son action en paiement du solde de son marché,
— condamné la SCI COTE OUEST à verser à la SCOP ENTREPRISE [R] une somme de 23 227,74 euros à titre de provision sur le solde impayé de son marché,
— condamné in solidum la SARL PF ETANCHEITE et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à verser à la SCI COTE OUEST une provision de 19 541,36 euros à valoir sur le désordre D5,
— débouté la SAS COTE OUEST de ses demandes de provision à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], de la SCOP ENTRPERISE [R] et de la SARL PF ETANCHEITE.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST demandent au tribunal de :
« A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 54 500€ HT en réparation des désordres relatifs à l’ensemble des façades du bâtiment COTE OUEST (joints et revêtements extérieurs notamment), outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
CONDAMNER in solidum la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 13 605€ HT en réparation des fissurations sur plusieurs parements intérieurs de la résidence outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER in solidum la SARL PF ETANCHEITE et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 19 541,36€ HT relevant de la nécessité de réfection intégrale des terrasses sud et est des appartements INDIGO et LOFT, intégrant passivation des précadres, reprises des peintures intérieures aux droits des parements intérieurs dégradés de l’appartement INDIGO outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 7 760€ HT en réparation des défauts de tenue de la peinture sur les parements intérieurs du bâtiment consistant en une réfection de la peinture sur les parements de murs dégradés outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 6 150 € HT en réparation des désordres d’étanchéité des bacs à douche des appartements [Y] et [C] outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER in solidum la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 1 430 € HT en réparation des désordres relatifs au dégagement d’odeurs nauséabondes des appartements INDIGO, LOFT, [Y] et [C] outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
CONDAMNER au titre du désordre D1, la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 54 500€ HT outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER au titre du désordre D3, solidairement, la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] et la SA SCOP ENTREPRISE [R] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 13 605€ HT outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER au titre du désordre D5, solidairement, la SA PF ETANCHEITE et la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 27 301,36€ HT outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER au titre du désordre D6, la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 6 150 € HT outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER au titre du désordre D8, la SA SCOP ENTREPRISE [R] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 1 430 € HT outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement effectif des sommes dues
En tout état de cause,
JUGER la clause de tentative préalable d’une conciliation par l’ordre des architectes alléguée par l’EUR ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] inopposable à la SCI COTE OUEST, tant en ce qui concerne les garanties légales qu’en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, cette clause n’étant pas entrée dans le champ contractuel.
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] et la SA SCOP ENTREPRISE [R] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 14 853,20€ HT au titre des préjudices matériels supplémentaires subis par la SCI COTE OUEST du fait des multiples reprises effectuées après réception en vue de tenter de maintenir une exploitation de la résidence hôtelière ;
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF, la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL PF ETANCHEITE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à la SAS COTE OUEST la somme de 24 504€ en réparation de sa perte de marge brute imputable aux fautes des différents locateurs d’ouvrage et du maître d’œuvre chargé d’une mission complète au titre des pertes des travaux de reprises effectués avant dépôt du rapport ;
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF, la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL PF ETANCHEITE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à la SAS COTE OUEST la somme de 50 542,18€ en réparation de sa perte de marge brute imputable aux fautes des différents locateurs d’ouvrage et du maître d’œuvre chargé d’une mission complète pendant les travaux de reprises effectués après dépôt du rapport;
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF, la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL PF ETANCHEITE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à la SAS COTE OUEST la somme de 199 597€ en indemnisation de la perte de chance d’avoir pu exploiter pleinement la résidence [12] telle qu’elle était prévue dans le projet établi et dirigé par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] ;
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF, la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL PF ETANCHEITE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 30 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens intégrant notamment la somme de 29 562,72€ HT au titre des frais et honoraires d’expertise mais également des investigations avancés par la SCI COTE OUEST pour le compte de qui il appartiendra.
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF demandent au tribunal de :
« Vu la vente survenue du bien fin 2022 et l’absence de tout réponse de la SCI sur les conditions de cette vente
REJETER l’ensemble de ses demandes
JUGER de nature non décennale les désordres et REJETER l’ensemble de demandes de la SCI COTE OUEST sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
JUGER irrecevables les demandes de la SCI COTE OUEST sur le terrain subsidiaire de la responsabilité contractuelle, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes conformément à l’ordonnance juridictionnelle du 15 avril 2022
DEBOUTER la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL ATELIER [G] et la MAF
JUGER non fondées les demandes de la SCI COTE OUEST sur le terrain subsidiaire de la responsabilité contractuelle, faute de toute démonstration d’une faute en relation causale directe et certaine avec les dommages ;
JUGER en tout état que sur le terrain contractuel, applicable la clause de limitation de responsabilité aux seules fautes personnelles de l’architecte et le cas échéant LIMITER sa responsabilité aux seules fautes personnelles qui ne sauraient excéder 10 à 20% pour deux dommages retenus par l’expert (D1 et D6)
EN TOUT ETAT
S’agissant du dommage D1 :
JUGER que la peinture qui n’a qu’une fonction esthétique ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais relève de la seule responsabilité de droit commun pour faute prouvée
DEBOUTER la SCI COTE OUEST de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant des dommages de peinture
JUGER NON RECEVABLE la SCI sur le terrain subsidiaire contractuel conformément à l’ordonnance juridictionnelle du 15 avril 2022
LA JUGER ENCORE MAL FONDEE et CONSTATER que la faute procède exclusivement de l’entreprise de peinture qui malgré le rappel des dispositions par l’architecte, a mis en œuvre une sous couche d’imprégnation insuffisante ou irrégulière non décelable dans le cadre de l’exercice normal de la direction de chantier
EXCLURE toute responsabilité de la SARL [G] et subsidiairement au regard de la clause limitative de responsabilité, LIMITER les fautes personnelles à un quantum de 10 à 20% maximum
S’agissant du dommage D3 :
JUGER de nature non décennale les micro-fissurations localisées
DEBOUTER la SCI COTE OUEST de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant des dommages de peinture
JUGER NON RECEVABLE la SCI sur le terrain subsidiaire contractuel
LA JUGER ENCORE MAL FONDEE et CONSTATER que la faute procède exclusivement d’exécution défectueuse de l’entreprise de peinture et de gros œuvre, en des points singuliers, non décelable dans le cadre de l’exercice normal de la direction de chantier
METTRE HORS DE CAUSE la société [G] et la MAF
À titre subsidiaire, CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCOP [R] et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société [G] et la mutuelle des architectes de toute condamnation de ce chef de dommage et faire application de la clause de non solidarité.
REJETER les demandes de garanties de la société [R] et de son assureur SMABTP
S’agissant du dommage D5 :
JUGER de nature non décennale les défauts de tenue de la peinture
DEBOUTER la SCI COTE OUEST de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant des dommages de peinture
JUGER NON RECEVABLE la SCI sur le terrain subsidiaire contractuel conformément à l’ordonnance du juridictionnelle du 15 avril 2022
LA JUGER ENCORE MAL FONDEE et CONSTATER que la faute procède exclusivement d’exécution défectueuse de l’entreprise de peinture après réception, de la reprise des peintures dans le cadre d’un protocole défini par la société [R] et non parfaitement suivi par la société CDL totalement étranger à l’architecte non chargé du suivi de ces travaux, et d’autre part à des fautes d’exécution de l’entreprise en charge de l’étanchéité des terrasses en des points singuliers non décelables dans le cadre de l’exercice normal de la direction de chantier
METTRE HORS DE CAUSE la société [G] et la MAF
À titre subsidiaire, CONDAMNER IN SOLIDUM la société PF ETANCHEITE et son assureur l’AUXILIAIRE de ce chef de dommage et faire application de la clause de non solidarité
REJETER le recours de l’AUXILIAIRE
S’agissant du dommage D6 :
JUGER de nature non décennale les dommages d’humidification de deux salles de bains
JUGER IRRECEVABLE la SCI qui a été indemnisée par la Cie AXA France IARD de ce chef de dommage selon ses conclusions devant le juge de la mise en état
ENJOINDRE à la SCI COTE OUEST de verser aux débats le protocole d’accord et à défaut de production
en tirer toutes les conséquences
REJETER ses demandes sauf à lui procurer une double indemnisation ;
CONSTATER que la SCI COTE OUEST affirme sans le justifier avoir reçu une somme de 4650 € HT de la
Cie AXA FRANCE IARD
JUGER inopposable cet accord et laisser à charge de la SCI la somme de 6150€ HT qu’elle réclame
DEBOUTER la SCI COTE OUEST de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code
civil s’agissant des dommages de peinture
JUGER NON RECEVABLE la SCI sur le terrain subsidiaire contractuel , conformément à l’ordonnance du juridictionnelle du 15 avril 2022
LA JUGER ENCORE MAL FONDEE et CONSTATER que la faute procède exclusivement d’exécution défectueuse de l’entreprise CDL qui a utilisé pour une salle de bains [Y] des plaques non hydrofuges et d’autre part à des fautes d’exécution de l’entreprise [P] sur une gaine d’évacuation d’eau usée
en un point singulier non décelable dans le cadre de l’exercice normal de la direction de chantier
METTRE HORS DE CAUSE la société [G] et la MAF
à titre subsidiaire, CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [P] et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de ce chef de dommage et faire application de la clause de non solidarité
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre
REJETER la demande de la SCI de se voir allouer en sus pour chacun des dommages, 11% de frais de maitrise d’œuvre comme non fondée, s’agissant de reprises ponctuelles, l’expert n’a nullement envisagé un tel recours
REJETER les demandes d’actualisation sur l’indice BT 01 formées dans ses conclusions du 02.10.2023
S’agissant du préjudice matériel de la SCI COTE OUEST
LE LIMITER à la somme de 4 903, 20 € HT avalisée par l’expert
JUGER que ce préjudice est en lien exclusivement avec des dommages non imputables à la société [G] mais en lien avec des reprises de parements intérieurs ayant pour origine des dommages exclusivement imputables soit à la société [R] soit à la Société CDL.
METTRE HORS DE CAUSE la société [G] et la MAF
A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société [R] et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de ce chef de dommage et faire application de la clause de non solidarité
S’agissant du préjudice de la SAS COTE OUEST
REJETER les demandes de la SAS COTE OUEST
JUGER que la perte sur marge brute au titre des pertes des travaux de reprises effectués avant dépôt du rapport est de 16 150€
REJETER la demande au titre de la perte sur marge brute au titre des travaux de reprises effectués après rapport
JUGER que ces travaux peuvent être effectués sans impacter le fonctionnement de la résidence et [14] la méthodologie de calcul de la SAS
JUGER que la perte de chance alléguée n’est ni établie, ni fondée et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, si elle s’était réalisée;
LIMITER à la somme de 16 150€ retenue par le sapiteur les préjudices de la SAS COTE OUEST
JUGER que cette somme est sans relation causale avec les deux dommages D1 et D6 que l’expert a proposé d’imputer à hauteur de 20% à l’architecte.
CONDAMNER IN SOLIDUM le cas échéant la Société [R] son assureur, SMABTP, la société PF
ETANCHEITE son assureur AUXILIAIRE, Monsieur [P] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées de ce chef de préjudice
JUGER qu’une large part de frais d’expertise à minima de 30% à 40 % et de technicien SMAC resteront à la charge de la SCI COTE OUEST ces frais étant liés au dommage D2 infiltrations par menuiseries dont la SCI doit conserver la charge.
REJETER et à tout le moins ramener à une somme de principe l’éventuel article 700 du CPC ;
JUGER équitable que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] déclarée prescrite en ses demandes de solde d’honoraires de plus de 18 000 euros et la MAF ne soient tenues d’aucun article 700
JUGER fondée la MAF à opposer les limites de sa police avec notamment franchise et plafond de garantie opposables au visa de L 112-6 du code des assurances
CONDAMNER la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST ou tout succombant à régler SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BLANC ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la compagnie L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
« JUGER que la condamnation mise à la charge de la Mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur décennal de la société PF ÉTANCHÉITÉ, au titre du désordre D5 ne peut être supérieure à la somme de 19 541,36 € HT,
CONDAMNER in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et son assureur, la compagnie MAF à relever et garantir intégralement la Mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PF ÉTANCHÉITÉ des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre susvisé,
DEBOUTER la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST ou toute autre partie de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST, ou qui mieux que devra, à payer la somme de 3.000 € au bénéfice de L’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes, ou qui mieux que devra, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES en application en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la SA SCOP ENTREPRISE [R] demande au tribunal de :
« JUGER que la condamnation mise à la charge de la SCOP ENTREPRISE [R] au titre du désordre D 3 sera limitée à la somme de 7.945 € HT,
JUGER que la condamnation mise à la charge de la SCOP ENTREPRISE [R] au titre du désordre D 8 sera limitée à la somme de 1.430 € HT,
LIMITER à la somme de 4.903,20 € HT les préjudices matériels complémentaires allégués par la SCI COTE OUEST,
JUGER que la condamnation mise à la charge de la SCOP ENTREPRISE [R] au titre des préjudices matériels complémentaires susvisés sera limitée à 20%,
LIMITER à la somme de 16 510 € les préjudices économiques allégués par la SAS COTE OUEST,
JUGER que la condamnation mise à la charge de la SCOP ENTREPRISE [R] au titre des préjudices économiques susvisés sera limitée à 20%,
En tout état de cause :
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP sont mobilisables,
CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCOP ENTREPRISE [R], la société ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], son assureur, la compagnie MAF à relever et garantir intégralement la SCOP ENTREPRISE [R] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres et préjudices susvisés,
DEBOUTER la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST ou toute autre partie de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la SCI COTE OUEST à verser la somme de 23 227,74 € TTC au bénéfice de la SCOP ENTREPRISE [R], outre intérêts à compter du 08/07/2013.
CONDAMNER in solidum la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST, ou qui mieux que devra, à payer la somme de 3.000 € au bénéfice de la SCOP ENTREPRISE [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes, ou qui mieux que devra, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES en application en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
« 1°) A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les désordres D3 et D8 allégués ne constituent pas des désordres physiques de nature décennale ;
En conséquence,
— JUGER mal fondées les demandes formées par la SCI COTE OUEST et la Société COTE OUEST à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société ENTREPRISE [R] ;
— LES REJETER ;
2°) A titre subsidiaire,
— JUGER mal fondées les demandes formées par la Société COTE OUEST à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société ENTREPRISE [R] ;
— LIMITER à la somme de 13.605, 00 € HT les demandes formées par la SCI COTE OUEST à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société ENTREPRISE [R] ;
— CONDAMNER la Société [G] et son assureur à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI COTE OUEST et la Société COTE OUEST à payer à la SMABTP la somme de 3.500, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la SCI COTE OUEST et la Société COTE OUEST à payer à la SMABTP les entiers dépens ».
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La SARL PF ETANCHEITE et M. [P] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur la recevabilité des demandes de la SCI COTE OUEST aux fins de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
La SCI COTE OUEST demande au tribunal de juger inopposable la clause de tentative préalable de conciliation par l’ordre des architectes, à défaut d’être entrée dans le champ contractuel.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF concluent à l’irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes, en application de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 avril 2022.
Sur ce,
Dès lors que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la demande de la SCI COTE OUEST sera déclarée irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.
Il sera rappelé que conformément à la décision du juge de la mise en état, les demandes de la SCI COTE OUEST aux fins de condamnation du maître d’œuvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sont irrecevables.
II – Sur les différents désordres :
A – Sur le désordre D1 – problèmes relatifs aux panneaux de façade du bâtiment :
L’article 1792 du code civil énonce que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’expert judiciaire a constaté contradictoirement, sur toutes les façades du bâtiment, d’une part, une dépigmentation et un marbrage de la peinture appliquée sur les panneaux de façade préfabriqués en béton d’argile et d’autre part, une fissuration des joints horizontaux entre panneaux de façade préfabriqués.
L’expert a indiqué que ces désordres se sont manifestés entre la date de prise de possession du bâtiment (15 juillet 2013) et les visites de l’expert [F], désigné à l’amiable, les 24 novembre 2015 et 13 janvier 2016. Il a précisé que ces désordres se sont aggravés depuis.
Au plan technique, l’expert a précisé que ces désordres ont un caractère esthétique en l’absence d’humidification ou d’infiltration intérieure en lien avec la dégradation de la peinture de la façade. Selon l’expert, la notion d’impropriété à destination doit être tranchée par le tribunal s’agissant d’un ouvrage de tourisme saisonnier de gamme supérieure et présentant un aspect de parements extérieurs très dégradé.
Il conclut à des défauts d’exécution relatifs à la réalisation des travaux de mise en peinture des façades matérialisés par une absence de couche préparatoire et une application irrégulière de la peinture de façade.
Au plan technique, il retient la responsabilité de l’entreprise COULEURS DU LAC en tant que titulaire du lot « façades » et celle de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] au titre du manquement dans le suivi et la direction des travaux du fait de la non-identification de l’application défectueuse de la peinture extérieure sur façade et de l’absence de couche d’impression sur support.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST indiquent que les désordres ont pour incidence une façade particulièrement disgracieuse et incompatible avec la destination haut de gamme attendue de la SCI COTE OUEST dès le lancement de la construction. Elles concluent au haut standing de la résidence COTE OUEST s’agissant d’une résidence 4 étoiles, comme rappelé par l’expert.
Elles produisent de nombreuses attestations aux termes desquelles la dégradation des façades est en totale décorrélation avec le standing attendu de la résidence (pièces 63 à 88 SCI COTE OUEST SAS COTE OUEST).
Elles soutiennent qu’un collaborateur de l’architecte a été spécialement chargé de gérer la classification « étoiles » de la résidence (pièce 90 SCI COTE OUEST SAS COTE OUEST)
Elles prétendent que le rapport initial de l’APAVE du 4 août 2012 a mentionné « note : le label 4* pour résidence de tourisme et label [9] (…) 3* prévus » (pièce 18 – page 10/43 SCI COTE OUEST SAS COTE OUEST) et rappellent que le contrat d’architecte s’est inscrit dans ce projet de construction d’un immeuble de tourisme (pièce 1 SCI COTE OUEST et SAS COTE OUEST).
A titre subsidiaire, la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST invoquent la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF soutiennent qu’en l’espèce, la peinture n’est pas un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’il s’agit d’une peinture décorative, sans objectif d’imperméabilisation. Elles indiquent qu’il importe peu que cette peinture ait été prévue dans le cadre de l’édification de la résidence hôtelière.
Elles ajoutent qu’outre le fait qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage, la cour de cassation considère que les éléments d’équipement non destinés à fonctionner relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (Civ 3ème, 13 juillet 2022 n° 19-20.231).
Enfin, elles estiment qu’aucune impropriété à la destination de l’immeuble n’est caractérisée puisqu’une occupation normale de l’immeuble n’a pas été empêchée, étant rappelé que le concept de haut standing n’a jamais été prévu dans le programme de la SCI COTE OUEST et n’a pas fait l’objet d’un avenant au contrat mais a seulement été développé en cours d’expertise pour influencer l’expert sur le caractère décennal des dommages, le contrat d’architecte visant uniquement « une résidence de tourisme », sans définir un quelconque standing.
Elles indiquent que les attestations versées par les demanderesses émanent de personnes passant devant l’hôtel et connaissant les exploitants, et non de clients. Elles soutiennent que le site internet Booking.com a donné une note de 8,8/10 et qu’aucun des commentaires ne mentionne l’aspect dégradé des façades.
L’architecte rappelle que les désordres relèvent d’une défaillance dans l’exécution du lot « peinture » et que des investigations complémentaires ont été nécessaires pour déterminer l’origine du dommage, ce qui excède la direction de chantier du maître d’œuvre.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF concluent à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire relative à la responsabilité contractuelle puisque par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable toute demande de la SCI COTE OUEST contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes. A supposer recevable cette demande, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] soutient qu’il appartient aux demanderesses de démontrer une faute dans l’exécution de son contrat, l’architecte n’étant tenu que d’une obligation de moyens. Sa responsabilité ne saurait être supérieure à 10 %.
Sur ce,
Il résulte des ordres de service n°13 relatif au lot « peinture » et n°14 relatif au lot « façades » confiés à l’entreprise COULEURS DU LAC que les travaux de peinture n’ont pas eu pour objet d’assurer l’étanchéité du bâtiment. Aucune référence à une technique ou un matériau d’étanchéité n’est en effet porté dans ces contrats (pièces 2 et 3 SCI COTE OUEST et SAS COTE OUEST).
L’expert judiciaire a retenu comme facteur de causalité l’absence de couche préparatoire et l’application irrégulière de la peinture de façade. Il n’a donc pas mis en évidence une difficulté liée à un défaut d’imperméabilisation dans la pose de la peinture. Or, l’application de la peinture, qui n’a pas pour objet d’assurer l’étanchéité du bâtiment, ne constitue pas un travail de construction d’un ouvrage (Civ. 3ème 29 janvier 1997 n°94-21.929).
En conséquence, la peinture des façades du bâtiment ne sera pas qualifiée de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Les désordres généralisés sur l’ensemble de l’immeuble seront donc qualifiés de désordres intermédiaires puisqu’ils se sont manifestés dans les dix ans qui ont suivi la réception. Seule la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et la responsabilité délictuelle du sous-traitant pourraient donc être invoquées.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront donc déboutées de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la MAF au titre de la garantie décennale.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable toute demande de la SCI COTE OUEST contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront donc déboutées de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la MAF au titre de la responsabilité contractuelle.
B – Sur le désordre D3 : désordres de fissuration des parements intérieurs et extérieurs de l’ouvrage :
1 – Sur la nature du désordre et les responsabilités :
L’article 1792 du code civil énonce que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’expert judiciaire a qualifié les fissures affectant les plafonds et les murs des appartements [Y] (fissure a1), INDIGO (fissures c1 et c2), [M] (fissures d1 et d2) et LE GRAND BLEU (fissures e1 et e2) d’esthétiques tandis que celles constatées dans les appartements [Y] (fissure a2) et [C] (fissures b1 et b2) sont de nature à rendre l’ouvrage localement impropre à sa destination en raison du déficit localisé du ferraillage.
L’expert a indiqué que ces désordres se sont manifestés entre la date de réception (12 juillet 2013) et l’assignation en mars 2016.
Au plan technique, l’expert considère que les fissures a2, b1, b2 et e2 relèvent de défauts d’exécution (ferraillage – retrait) de la part de la SA SCOP ENTREPRISE [R] et les fissures a1, c2, d1, d2 et e1 résultent de défauts de préparation des supports de la part de l’entreprise COULEURS DU LAC. L’expert ne retient aucun manquement à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G].
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST soutiennent que l’expert judiciaire a considéré que les fissures localisées dans les appartements [Y] et [C] rendaient ces appartements impropres à leur destination. Concernant les autres fissures, qualifiées d’esthétiques par l’expert, elles considèrent qu’elles nuisent inévitablement à la qualité perçue des logements de la résidence et portent donc atteinte à sa destination hôtelière haut de gamme et revêtent une nature décennale conformément à la jurisprudence dès lors que ces désordres rendent « inhabitables des chambres d’une résidence hôtelière de haut standing » ([11] 3ème 12 mai 2021 n° 19-24.786).
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF soutiennent que les fissurations a2, b1 et b2 ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage, excluant ainsi toute garantie décennale. Elles rappellent que l’expert a retenu la seule faute de la SA SCOP ENTREPRISE [R] à ce titre et que les autres fissurations relèvent d’un manquement de l’entreprise COULEURS DU LAC.
Aucune faute n’ayant été relevée par l’expert à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], cette dernière conclut au rejet des recours en garantie formée à son encontre par la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP.
La SA SCOP ENTREPRISE [R] ne conteste pas les conclusions de l’expertise judiciaire aux termes desquelles sa responsabilité serait engagée pour les fissurations a2, b1, b2 et e2. En revanche, elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre concernant les autres fissurations liées à un manquement de l’entreprise COULEURS DU LAC exclusivement.
La SMABTP conclut au rejet des demandes formées à son encontre au motif que l’expert ne démontre pas l’impropriété à destination résultant des fissurations a2, b1 et b2, que les demanderesses qui retiennent l’impropriété à destination s’agissant d’une résidence de haut standing ne l’établissent pas. Elle réfute toute classification de haut standing en raison de situation du bâtiment au bord d’une route passante et en face d’une station service, comme attesté par les photographies qu’elle verse.
La SMABTP considère que les désordres sont purement esthétiques et ne sont donc pas couverts par la garantie décennale.
Sur ce,
L’expert a qualifié les fissurations a1, c1, c2, d1, d2 et e1 d’esthétiques et dit qu’elles résultent de manquements de l’entreprise COULEURS DU LAC liés aux défauts de préparation des supports avant application des revêtements de peinture au niveau des contiguïtés visibles entre matériaux de nature différente. Aucune faute contractuelle n’est démontrée par les demanderesses à l’encontre de la SA SCOP ENTREPRISE [R]. Sa responsabilité contractuelle ne sera donc pas retenue.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront donc déboutées de leur demande de condamnation concernant ces désordres.
Si l’expert judiciaire conclut à l’impropriété à destination résultant des trois fissurations (a2, b1 et b2), il ne fournit aucune explication quant à cette impropriété. Les demanderesses soutiennent que cette impropriété à destination résulte de l’atteinte à l’aspect visuel de la résidence de haut standing.
Pour autant, aucun document n’est versé pour démontrer que la classification haut standing de la résidence est entrée dans le champ contractuel lors de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre ou à l’occasion d’un avenant ultérieur. La seule mention en page 10 du rapport initial de l’APAVE « note : le label 4* pour résidence de tourisme et label [Localité 10] (…) 3* prévus » est insuffisante à classer la résidence sous le label 4 étoiles dès lors que le contrat signé avec l’architecte fait seulement référence à la « construction d’un immeuble de tourisme ». Il n’est donc pas établi que les trois fissurations compromettent l’esthétique et l’habitabilité de cette résidence et la rendraient ainsi impropre à sa destination.
En revanche, l’expert judiciaire a retenu des manquements de la SA SCOP ENTREPRISE [R] dans le cadre de l’exécution des travaux comme suit :
— a2 : défaut localisé de ferraillage résultant d’une absence localisée d’acier au droit de la fissure – non-recouvrement des panneaux de treillis soudé,
— b1 : défaut localisé de ferraillage résultant d’une absence localisée d’acier au droit de la fissure – non-recouvrement des panneaux de treillis soudé,
— b2 : défaut localisé de ferraillage – déficit d’aciers horizontaux en partie supérieure de l’imposte du voile d’entrée de l’appartement,
— e2 : fissure de retrait localisée du béton.
En raison de la nature de ces désordres, l’expert judiciaire retient une impropriété à destination de l’ouvrage. S’agissant de défauts d’exécution portant atteinte au ferraillage de l’acier, il existe une atteinte à la solidité de l’ouvrage qui relève de la garantie décennale même si l’expert n’a pas retenu d’atteinte à la solidité d el’ouvrage. La SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP seront donc tenues de réparer les préjudices qui en découlent.
En revanche, aucun élément n’est versé par les demanderesses pour imputer ces désordres à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], l’expert ayant seulement conclu à un défaut au titre de l’exécution. Les demandes de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la MAF sur le fondement de la garantie décennale seront donc rejetées.
Dès lors que la responsabilité du maître d’œuvre n’est pas retenue au titre de ces désordres, la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP seront déboutées de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la MAF à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
2 – Sur les préjudices matériels :
Selon l’expert judiciaire, les travaux de reprise des désordres a2, b1, b2 et e2 consistent d’une part, à conforter les zones fissurées par rainurage et scellement d’aciers à la résine ou adjonction de plats-carbone, rebouchage au moyen d’un mortier de résine anti-retrait, enduit localisé de finition, marouflage d’une armature en toile de verre au droit des zones de reprise, remise en peinture des panneaux des murs concernés, pose et repose des mobiliers et d’autre part, à un « bouchage technique » (ouverture, dégagement, remplissage avec un mastic fibré, enduit de finition, remise en peinture du panneau du mur concerné), pour un coût de 7 140 euros HT et 805 euros HT.
Les parties ne fournissant aucun devis remettant en cause cette estimation, la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 7 945 euros HT au profit de la SCI COTE OUEST.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront déboutées pour le surplus de leur demande.
C – Sur le désordre D5 : décollement de la peinture et humidification sur les parements intérieurs de la résidence :
L’article 1792 du code civil énonce que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
1 – Sur la nature du désordre et les responsabilités :
L’expert judiciaire a distingué deux types de désordres :
— relatifs à la tenue de la peinture sur les parements intérieurs du bâtiment (a1, a2, b1, b2, d1, d2 et f1) résultant d’un manquement dans l’application de la peinture par l’entreprise COULEURS DU LAC ; ces désordres ayant, au plan technique, un caractère esthétique,
— en lien avec les défauts d’étanchéité des terrasses des appartements (e1, e2 et e3) résultant d’un manquement commis par la SARL PF ETANCHEITE ; ces désordres apparaissant, au plan technique, de nature à rendre les appartements impropres à leur destination.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST soutiennent que l’impropriété à destination retenue par l’expert judiciaire pour l’appartement [M] doit être étendue à tous les appartements de la résidence. Elles rappellent que les infiltrations sont apparues, après la réception, dans les parties habitables de l’immeuble, ce qui caractérise une impropriété à destination, conformément à la jurisprudence (Civ 3ème 12 mai 2021 n°19-24.786).
Elles indiquent que l’expert a retenu un défaut d’exécution de la part de la SARL PF ETANCHEITE, ce qui permet de retenir sa garantie décennale.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST concluent, en outre, que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] doit supporter la responsabilité des désordres relatifs au défaut de tenue de la peinture sur les parements intérieurs du bâtiment à hauteur de 7 760 euros HT en raison d’un manquement à ses obligations de direction des travaux.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation in solidum de la SARL PF ETANCHEITE et de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur décennal de la SARL PF ETANCHEITE reconnaît devoir sa garantir mais rappelle qu’elle ne peut concerner que le facteur de causalité n°2, soit les défauts d’étanchéité des terrasses des appartements (e1, e2 et e3), pour un montant total de 19 541,36 euros HT.
Elle demande à être relevée et garantie par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] au titre du manquement dans le suivi et la direction des travaux.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF concluent au rejet de toutes condamnations à leur encontre aux motifs d’une part, que l’architecte n’a pas dirigé les travaux de reprise mis en œuvre par l’entreprise COULEURS DU LAC (désordres a1, a2, b1, b2, d1, d2 et f1) et d’autre part, que l’expert n’a retenu aucun manquement du maître d’œuvre quant aux défauts d’exécution de l’étanchéité (désordres e1, e2 et e3).
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF concluent à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire relative à la responsabilité contractuelle puisque par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable toute demande de la SCI COTE OUEST contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes.
Sur ce,
Les désordres a1, a2, b1, b2, d1, d2 et f1 ont été qualifiés d’esthétiques par l’expert judiciaire. Aucun document n’est versé par les demanderesse pour démontrer que la classification haut standing de la résidence est entrée dans le champ contractuel lors de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre ou à l’occasion d’un avenant ultérieur. La seule mention en page 10 du rapport initial de l’APAVE « note : le label 4* pour résidence de tourisme et label [Localité 10] (…) 3* prévus » est insuffisante à classer la résidence sous le label 4 étoiles dès lors que le contrat signé avec l’architecte fait seulement référence à la « construction d’un immeuble de tourisme ». Il n’est donc pas établi que ces cloquages et écaillements de peinture compromettent l’esthétique et l’habitabilité de cette résidence et la rendraient ainsi impropre à sa destination. Ces désordres n’ont donc pas de caractère décennal.
Il s’agit donc de désordres susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle pour faute des intervenants à la construction.
L’expert a mis en évidence des manquements de la SARL COULEURS DU LAC qui n’est pas dans la cause tandis que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable toute demande de la SCI COTE OUEST contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront donc déboutées de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la MAF au titre de la garantie décennale ou de sa responsabilité contractuelle concernant les désordres a1, a2, b1, b2, d1, d2 et f1.
Les désordres e1, e2 et e3 en lien avec des états d’humidification de parement trouvant leur origine dans des défauts d’étanchéité des dalles de balcon rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque les appartements de tourisme doivent pouvoir être occupés sans difficultés d’humidification.
L’assureur de la SARL PF ETANCHEITE qui reconnaît devoir sa garantie décennale sera donc condamné.
En revanche, l’expert n’a retenu aucun manquement de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] dans le suivi et la direction des travaux relativement à ces désordres tandis que la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST ne démontrent pas qu’ils sont imputables à l’intervention de l’architecte. La garantie décennale de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] n’est donc pas mobilisable. La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront donc déboutées de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la MAF au titre de la garantie décennale.
2 – Sur les préjudices matériels :
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des désordres e1, e2 et e3 à la somme de 16 251,36 euros HT (réfection de l’étanchéité et passivation des précadres métalliques) et à la somme de 3 290 euros HT (main d’œuvre, matériaux, matériels et divers).
A défaut d’autres devis versés par les parties, la SARL PF ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 19 541,36 euros HT au profit de la SCI COTE OUEST.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront déboutées pour le surplus de leur demande.
D – Sur le désordre D6 : désordres d’étanchéité des bacs à douche :
1 – Sur la nature du désordre et les responsabilités :
L’article 1792 du code civil énonce que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’expertise judiciaire a constaté la présence d’une zone d’humidification en pied de la cloison, derrière la tête de lit contiguë à la salle de bains dans l’appartement [Y] et d’une saturation en humidité au sein de l’appartement [C]. L’expert conclut d’une part, à une fuite sur la conduite d’évacuation des eaux usées de la douche de l’appartement [C] en lien avec un manquement dans l’exécution des travaux par M. [P] et d’autre part, à des défauts d’exécution des travaux de plâtrerie et de carrelage de la douche de l’appartement [Y] en lien avec un manquement dans l’exécution des travaux par la SARL COULEURS DU LAC.
L’expert a retenu un manquement de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] dans le suivi et la direction des travaux relativement à la non-identification de la mise en œuvre de parements en plaques de plâtre non-hydrofuges et de l’absence d’imperméabilisant, sous faïence murale, dans la salle de bains [Y].
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST indiquent que les désordres sont apparus après réception et ont été qualifiés par l’expert judiciaire comme étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Elles ajoutent que l’expert a retenu des manquements de M. [P] en charge du lot « plomberie », de la SARL COULEURS DU LAC et de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] au titre de manquements dans le suivi et la direction des travaux.
Un protocole d’accord ayant été conclu avec M. [P], ce dernier a payé la somme de 4 650 euros HT. Les demanderesses réclament seulement la condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] au paiement du différentiel, soit la somme de 6 150 euros HT.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF font valoir que les demanderesses n’ont pas versé le protocole d’accord qu’elles affirment avoir signé. Elles demandent de voir leur responsabilité limitée à 20 % tout en concluant à l’absence de caractère décennal du désordre.
Elles rappellent que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable toute demande à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF sollicitent la condamnation de M. [P] et de son assureur AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute condamnation.
Sur ce,
Dès lors que les désordres sont apparus dans le délai de dix ans après la réception de l’ouvrage et qu’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ils seront qualifiés de décennaux puisque les appartements de tourisme doivent pouvoir être occupés sans subir la présence d’eau en quantité importante au pied de la cloison de la chambre, comme constaté par l’expert.
L’expert a seulement retenu un manquement de l’architecte dans le suivi et la direction des travaux de l’appartement [Y] à l’origine des désordres. Sa garantie décennale et celle de son assureur ne seront retenues qu’à ce titre, étant rappelé que les demanderesses se sont désistées de leur action et de leur instance à l’égard de M. [P] et son assureur.
La responsabilité sans faute du maître d’œuvre sera limitée à hauteur de 20 % au titre du suivi et de la direction des travaux puisque le défaut dans l’exécution des travaux est à l’origine des désordres selon l’expert.
3 – Sur les préjudices matériels :
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 6150 euros HT au titre de l’appartement [Y].
A défaut d’autres devis versés par les parties, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 1 230 euros HT au profit de la SCI COTE OUEST, correspondant à 20 % de 6 150 euros HT (le défaut d’exécution est imputable à l’entreprise COULEURS DU LAC qui n’est pas dans la cause), au titre de l’appartement [Y].
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF seront déboutées de leur demande de condamnation de M. [P] et AXA FRANCE IARD à les relever et garantir puisque M. [P] n’est pas concerné par cet aspect du désordre (mais uniquement par la fuite sous la douche de appartement [C]).
La demande de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] aux fins d’enjoindre à la SCI COTE OUEST de verser aux débats le protocole d’accord conclu avec M. [P] sera déclarée sans objet.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront déboutées pour le surplus de leur demande.
E – Sur le désordre D8 : désordres relatifs aux dégagements d’odeurs nauséabondes dans les appartements INDIGO – LOFT – [Y] et [C] :
L’article 1792 du code civil énonce que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’expertise judiciaire conclut qu'« il apparaît devoir être considéré que les dégagements occasionnels d’odeurs nauséabondes (non constatés contradictoirement) sont susceptibles de résulter d’une part de la réalisation défectueuse du fond du regard d’eaux usées situé sous le garage couvert, d’autre part de défauts d’exécution localisés relatifs à des insuffisances de « mise à l’air » de certaines chutes d’eaux usées, en non-conformité des dispositions prévues au DCE ».
L’expert a retenu un manquement de la SA SCOP ENTREPRISE [R] au titre des défauts dans l’exécution du regard d’eaux usées située dans le garage et de M. [P] au titre de l’absence de « ventilation primaire » et/ ou de « soupape anti-vide » au niveau des chutes d’eau situées dans les pièces humides des appartements INDIGO et LOFT.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST soutiennent que les odeurs nauséabondes sont apparues quand les premiers locataires sont entrés dans les lieux et qu’elles sont nécessairement incompatibles avec la destination de grand standing de la résidence.
Elles précisent que dans le cadre des opérations d’expertise, la SA SCOP ENTREPRISE [R] a proposé de procéder à un reprofilage du fond de la cunette de regard en mortier de résine, mais n’y a pas procédé, ce qui constitue une reconnaissance de responsabilité selon elles.
Les demanderesses exposent qu’un protocole d’accord a été signé avec la compagnie AXA qui a indemnisé la SCI COTE OUEST à hauteur de 2 460 euros HT mais que les dépenses réellement nécessaires ont été de 6 600 euros TTC outre 1 100 euros de maîtrise d’œuvre (pièce 91 SCI COTE OUEST et SAS COTE OUEST).
La SA SCOP ENTREPRISE [R] conclut au rejet des demandes formées à son encontre au motif que l’expertise judiciaire n’a pas pu constater l’existence des odeurs décrites à l’occasion des différentes réunions organisées.
A titre subsidiaire, elle considère qu’elle ne pourrait être tenue qu’au paiement de la somme de 1 430 euros HT.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SA SCOP ENTREPRISE [R] rappelle que les opérations d’expertise ont duré quatre ans et n’ont pas permis de constater l’existence d’odeurs nauséabondes.
Sur ce,
L’existence d’odeurs nauséabondes n’a été constatée ni par l’expertise amiable réalisée par M. [F] le 1er février 2016 (pièce 11 SCI COTE OUEST et SAS COTE OUEST) ni par l’expertise judiciaire. Les demanderesses ne versent aucune pièce qui en démontrerait la matérialité. Les factures établies par la société BAMC et l’entreprise BRUN FILS TP (pièce 91 SCI COTE OUEST et SAS COTE OUEST) permettent de confirmer la réalisation de travaux mais non de justifier que ces travaux ont été effectués pour mettre fin aux odeurs nauséabondes.
En conséquence, et malgré les défauts dans la réalisation de l’évacuation des eaux usées et de la mise à l’air constatés par l’expert judiciaire, les désordres décrits par les demanderesses ne sont pas établis.
Dès lors, la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront déboutées de leurs demandes d’indemnisation à hauteur de 1 430 euros HT à l’encontre de la SA SCOP ENTREPRISE [R] et de la SMABTP.
III – Sur les autres demandes :
A – Sur l’indemnisation des préjudices matériels supplémentaires de la SCI COTE OUEST :
L’article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’expert judiciaire a examiné les différentes factures remises par la SCI COTE OUEST et n’a retenu que la somme de 4 903,20 euros HT correspondant aux factures de la société TER RENOV pouvant être en lien avec les interventions effectuées pour permettre le maintien des locaux en état d’exploitation.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST réclament le paiement de la somme de 14 853,20 euros HT au titre des préjudices matériels supplémentaires dont le principe a été reconnu par l’expert (en page 64 de son rapport), soit :
— 4 903,20 euros HT correspondant aux factures de la société TER RENOV émises entre 2014 et 2017 et correspondant aux interventions effectuées pour le maintien des locaux en état d’exploitation,
— 3 350 euros HT correspondant à une facture de la SARL COULEURS DU LAC en date du 2 décembre 2013 (pièce 24 SCI COTE OUEST et SAS COTE OUEST),
— 6 600 euros HT correspondant à une facture de la société ACTION CARRELAGE en date du 16 décembre 2013 (pièce 24 SCI COTE OUEST et SAS COTE OUEST).
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF et la SA SCOP ENTREPRISE [R] admettent le principe de l’indemnisation du préjudice matériel retenu par l’expert à hauteur de 4 903,20 euros HT mais concluent au rejet des autres montants au motif que les factures ne sont pas rattachables au dommage.
Sur ce,
Dès lors que les factures dont le paiement est réclamé par la SCI COTE OUEST ont été analysées et discutées lors de l’expertise judiciaire, que seul le montant de 4 903,20 euros HT a été retenu par l’expert comme correspondant aux dépenses justifiées par la nécessité de maintenir les locaux en état d’exploitation et que les demanderesses ne démontrent pas que les autres factures produites en pièce 24 correspondent à cette même nécessité, seule la somme de 4 903,20 euros HT sera retenue au titre des préjudices matériels supplémentaires dont la SCI COTE OUEST sera indemnisée.
Les sociétés SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF, la SARL PF ETANCHEITE et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4 903,20 euros HT au profit de la SCI COTE OUEST.
Au regard des responsabilités retenues à l’encontre de ces sociétés concernant les désordres susvisés, le partage de responsabilité dans les rapports entre coobligées s’effectuera ainsi :
— 50 % pour la SARL PF ETANCHEITE et L’AUXILIAIRE,
— 30 % pour la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP ,
— 20 % pour la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF.
B – Sur la responsabilité extracontractuelle des constructeurs à l’égard de la SAS COTE OUEST :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
B.1 – Marge brute perdue par la SAS COTE OUEST pendant les fermetures dues aux travaux de reprise déjà réalisés :
L’expertise judiciaire expose que M. [E] [O] est intervenu en qualité de sapiteur-comptable. A l’issue d’un pré-rapport et des réponses aux dires des parties, l’expert conclut à un préjudice subi par la SAS COTE OUEST de 16 510 euros au titre de la marge sur coût variable perdue en raison de la fermeture des appartements pour travaux et à l’absence de tout autre préjudice.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST sollicitent l’indemnisation de la marge brute perdue pendant les fermetures dues aux travaux de reprise. Elles contestent la méthode de calcul retenue par le sapiteur et aboutissant à la somme de 16 510 euros correspondant à la marge sur coût variable perdue en raison de la fermeture des appartements à la location pour travaux. Les demanderesses estiment qu’il convient de retenir la formule de calcul suivante :
temps de fermeture x prix de l’appartement sur la période x taux d’occupation moyen sur la période x 70 %
Cette formule permettant d’obtenir la somme de 24 504 euros HT au titre de la perte de marge brute.
La SA SCOP ENTREPRISE [R] soutient que la SAS COTE OUEST ne peut plus contester le rapport d’expertise établi par le sapiteur dès lors qu’elle en a déjà discuté le quantum dans le cadre de dires et qu’elle ne verse aucun élément nouveau.
La SMABTP soutient que la police d’assurance souscrite par la SA SCOP ENTREPRISE [R] ne couvre que les désordres de nature décennale, excluant la prise en charge des préjudices immatériels (pièce 2 SMABTP).
L’AUXILIAIRE prétend que la police souscrite par la SARL PF ETANCHEITE ne concerne que la garantie décennale et, à ce titre, ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels comme en attestent les conditions particulières (pièce 1 L’AUXILIAIRE).
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF rappellent que la SAS COTE OUEST reprend, au soutien de sa demande, le dire qu’elle a adressé à l’expert qui a pris soin de l’analyser. Elles ajoutent que la SAS COTE OUEST n’a pas mentionné de perte de marge brute pendant les travaux de reprise effectués le dépôt du rapport d’expertise.
Sur ce,
Il résulte de l’attestation d’assurance professionnelle souscrite par la SA SCOP ENTREPRISE [R] auprès de la SMABTP que les dommages immatériels dans le cadre de la responsabilité civile en cours ou après travaux sont couverts jusqu’à 915 000 euros (pièce 2 SMABTP).
Les conditions particulières de l’assurance souscrite par la SARL PF ETANCHEITE auprès de L’AUXILIAIRE ne stipulent pas la garantie des dommages immatériels subis par les tiers (pièce 1 L’AUXILIAIRE). La compagnie L’AUXILIAIRE ne sera donc pas tenue à cette indemnisation.
Si les demanderesses contestent la méthode utilisée par le sapiteur-compteur pour calculer la perte d’exploitation subie par la SAS COTE OUEST, les modalités de calcul qu’elles utilisent pour aboutir à la somme de 24 504 euros HT ne sont pas étayées par des références comptables sérieuses. En conséquence, et en l’absence d’élément nouveau depuis le dire transmis à l’expert à la suite du dépôt de son rapport auquel il a été répondu, la somme déterminée par l’expert sera retenue.
En conséquence, la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF et la SARL PF ETANCHEITE seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 16 510 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Au regard des responsabilités retenues à l’encontre de ces trois sociétés concernant les désordres susvisés, le partage de responsabilité dans les rapports entre coobligées s’effectuera ainsi :
— 50 % pour la SARL PF ETANCHEITE,
— 30 % pour la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP ,
— 20 % pour la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF.
B.2 – Marge brute perdue par la SAS COTE OUEST pendant les fermetures dues aux travaux de reprise à venir :
La SAS COTE OUEST prétend que « il ressort de l’analyse de l’expert judiciaire que 18 163 euros (rapport page 66) correspondent d’un part à une durée de travaux de 114 jours (rapport annexe 46/9) et d’autre part à un préjudice évalué à 16 510 € (rapport page 67) soit 144,82 € par jour ». La SAS COTE OUEST applique une règle de trois, retient 349 jours de fermeture des appartements pour travaux et obtient un préjudice à hauteur de 50 542,18 euros.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF rappellent que la SAS COTE OUEST n’a pas mentionné de perte de marge brute pendant les travaux de reprise effectués après le dépôt du rapport d’expertise et qu’elle chiffre désormais à 50 542,18 euros.
La SA SCOP ENTREPRISE [R] soutient que dans le cadre de l’expertise, la SAS COTE OUEST n’a pas fait état d’une perte de marge brute pendant les travaux de reprise effectués après le dépôt du rapport.
La SMABTP soutient que la police d’assurance souscrite par la SA SCOP ENTREPRISE [R] ne couvre que les désordres de nature décennale, excluant la prise en charge des préjudices immatériels (pièce 2 SMABTP).
L’AUXILIAIRE prétend que la police souscrite par la SARL PF ETANCHEITE ne concerne que la garantie décennale et, à titre, ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels comme en attestent les conditions particulières (pièce 1 L’AUXILIAIRE).
Sur ce,
La SAS COTE OUEST ne verse aucun élément nouveau au soutien de sa demande alors qu’elle n’a pas invoqué ce poste de préjudice au cours de l’expertise.
Les calculs qu’elle produit ne sont pas corroborés par des éléments objectifs puisque d’une part la page 66 du rapport d’expertise ne mentionne pas la somme de 18 163 euros mais les sommes de 4 903,20 euros, 9 312 euros, 3 948 euros et retient un préjudice matériel à hauteur de 5 883,84 euros et d’autre part elle ne verse pas les annexes du rapport d’expertise et ne les vise pas dans son bordereau de communication de pièces alors qu’elle s’y réfère.
Dès lors que la SAS COTE OUEST n’établit pas la réalité de ce préjudice, elle sera déboutée de sa demande.
B.3 – Sur le manque à gagner de la SAS COTE OUEST lié à l’état des appartements livrés :
La SAS COTE OUEST estime avoir dû baisser les tarifs pratiqués de 15 % par comparaison avec d’autres établissements d'[Localité 8] et avec la résidence COTE OUEST située à [Localité 7]. En appliquant ce pourcentage aux chiffres d’affaires pour les exercices de 2013 à 2018, elle aboutit à une perte de chiffre d’affaires de 199 597 euros dont elle réclame le paiement.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF concluent au rejet de cette demande et invoquent une note à expert transmise par M. [W] [L] [Z], expert comptable, qui conclut d’une part, que le taux de 15 % a été estimé forfaitairement et d’autre part, que les établissements d'[Localité 8] proposent des tarifs qui ne sont jamais supérieurs de 13,44 % par rapport à ceux pratiqués par la demanderesse et correspondent à des biens situés dans le centre ville tandis que l’établissement du groupe COTE OUEST situé à [Localité 7] propos des tarifs plus bas, en retenant des critères de comparaison identiques (pièce 3 SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et MAF).
La SA SCOP ENTREPRISE [R] ne conclut pas précisément sur cette demande, indiquant seulement que la SAS COTE OUEST ne verse aucun élément nouveau pour contester l’évaluation du préjudice de l’expert.
L’AUXILIAIRE prétend que la police souscrite par la SARL PF ETANCHEITE ne concerne que la garantie décennale et, à titre, ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels comme en attestent les conditions particulières (pièce 1 L’AUXILIAIRE).
Sur ce,
Comme mentionné dans la note à expert susvisée, les comparaisons des tarifs pratiqués ne peuvent pas être faites entre une résidence située le long d’une route départementale sur la commune de [Localité 16] avec des résidences situées en plein centre d'[Localité 8]. De même, la note à expert a mis en évidence que les tarifs pratiqués par la résidence COTE OUEST d'[Localité 7] pour des logements de même capacité sont inférieurs à ceux de [Localité 16].
Dès lors qu’aucune pièce produite par la SAS COTE OUEST ne vient contredire les analyses détaillées qui sont contenues dans la note à expert, la demanderesse n’établit pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 199 597 euros de 2013 à 2018.
La SAS COTE OUEST sera donc déboutée de cette demande.
C – Sur l’indexation du montant des condamnations :
Dès lors que la réparation du dommage subi doit être intégrale, le montant des condamnations sera indexé sur l’indice du coût de la construction BT01 – tous corps d’état entre la date du dépôt du rapport d’expertise, le 20 janvier 2020 et le complet paiement des sommes dues.
D – Sur les franchises contractuelles :
L’article L.112-6 du code des assurances énonce que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
La MAF oppose les franchise et plafond de garantie à la SCI COTE OUEST et à la SAS COTE OUEST conformément à la police d’assurance souscrite par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G].
Les demanderesses n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Dès lors que la garantie de la MAF n’est retenue qu’au titre de la responsabilité décennale de son assurée, qui est une garantie obligatoire, elle sera déboutée de cette demande.
E – Sur les frais de maîtrise d’œuvre :
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SCI COTE OUEST réclame, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, une augmentation des sommes dues en réparation des préjudices matériels de 11 % correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre.
Pour autant, elle ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention, dans la motivation de ses conclusions récapitulatives pour justifier de la nécessité de l’intervention d’un maître d’œuvre au cours des travaux de reprise.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
F – Sur le solde de marché dû par la SCI COTE OUEST à la SAS SCOP ENTREPRISE [R] :
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SA SCOP ENTREPRISE [R] sollicite la condamnation de la SCI COTE OUEST au paiement de la somme de 3 844,38 euros correspondant à un bon de paiement n°13 en date du 8 juillet 2013 (pièce 1 SA SCOP ENTREPRISE [R]) et à la somme de 19 383,36 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts à compter du 8 juillet 2013 (pièce 4 SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G]).
La SCI COTE OUEST ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Dès lors que le bon de paiement n°13 et la retenue de garantie ont été examinés par l’expert judiciaire et qu’ils ne sont pas contestés par la SCI COTE OUEST, cette dernière sera condamnée au paiement de la somme totale de 23 227,74 euros TTC au profit de la SA SCOP ENTREPRISE [R], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune mise ne demeure de payer n’ayant été adressée à la SCI COTE OUEST.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A – Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PF ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE, la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 20 302,72 euros HT et les frais exposés dans le cadre de cette expertise, soit 345 euros HT suivant facture de HYDROSOLUTIONS du 7 juin 2017, 1 280 euros HT suivant facture de la SMAC du 13 juin 2017 et 7 635 euros HT suivant facture de GINGER-CEBTP du 30 octobre 2017, soit un total de 29 562,72 euros HT.
Dans les rapports entre elles, les coobligées seront tenues à cette dette par parts égales.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL PF ETANCHEITE, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de la SCI COTE OUEST et de la SAS COTE OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les rapports entre elles, les coobligées seront tenues à cette dette par parts égales.
Toutes les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SCI COTE OUEST tendant à juger la clause de tentative préalable de conciliation par l’ordre des architectes inopposable, du fait de l’autorité de la chose jugée ;
RAPPELLE que les demandes de la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST aux fins de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la Mutuelle des Architectes français, au titre de la responsabilité contractuelle pour les désordres D1, D3, D5 , D6 et D8 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2022 ;
Sur le désordre D1 :
DEBOUTE la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la Mutuelle des Architectes français, au titre de la garantie décennale ;
Sur le désordre D3 :
CONDAMNE in solidum la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP au paiement de la somme de 7 945 euros HT au profit de la SCI COTE OUEST, au titre de la garantie décennale ;
DEBOUTE la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST de leur demande de condamnation de de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la Mutuelle des Architectes français au titre de la garantie décennale ;
DEBOUTE la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la Mutuelle des Architectes français à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre D5 :
CONDAMNE in solidum la SARL PF ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 19 541,36 euros HT au profit de la SCI COTE OUEST ;
DEBOUTE la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la Mutuelle des Architectes français, au titre de la garantie décennale ;
Sur le désordre D6 :
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la Mutuelle des Architectes français au paiement de la somme de 1 230 euros HT au profit de la SCI COTE OUEST ;
DEBOUTE la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la Mutuelle des Architectes français de leur demande de condamnation de M. [P] et AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute condamnation ;
DECLARE sans objet la demande de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] aux fins d’enjoindre à la SCI COTE OUEST de verser aux débats le protocole d’accord conclu avec M. [X] [P] ;
Sur le désordre D8 :
DEBOUTE la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SA SCOP ENTREPRISE [R] et de la SMABTP ;
REJETTE la demande de la SCI COTE OUEST relative à l’augmentation du montant HT de l’ensemble de ces condamnations de 11% au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Sur les autres demandes :
CONDAMNE in solidum les sociétés SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la Mutuelle des Architectes français, la SARL PF ETANCHEITE et L’AUXILIAIRE in solidum au paiement de la somme de 4 903,20 euros HT au profit de la SCI COTE OUEST, au titre de l’indemnisation des préjudices matériels supplémentaires de la SCI COTE ;
DIT que dans les rapports entre coobligées, la SARL PF ETANCHEITE et L’AUXILIAIRE seront tenus à 50 %, la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP seront tenues à 30 %, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la Mutuelle des Architectes français seront tenues à 20 % ;
Et les CONDAMNE, au besoin, à se relever et garantir dans ces proportions ;
CONDAMNE in solidum la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la Mutuelle des Architectes français et la SARL PF ETANCHEITE au paiement de la somme de 16 510 euros au profit de la SAS COTE OUEST, au titre de la perte de marge brute perdue pendant les fermetures dues aux travaux de reprise ;
DIT que dans les rapports entre coobligées, la SARL PF ETANCHEITE sera tenue à 50 % , la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP seront tenues à 30 % et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la Mutuelle des Architectes français seront tenues à 20 % ;
DEBOUTE la SAS COTE OUEST de sa demande d’indemnisation de la marge brute perdue pendant les fermetures dues aux travaux de reprise à venir ;
DEBOUTE la SAS COTE OUEST de sa demande d’indemnisation du manque à gagner lié à l’état des appartements livrés ;
ORDONNE l’actualisation de toutes ces sommes par application de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 février 2020 et le complet paiement ;
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes français de sa demande visant à opposer les franchise et plafonds de garantie à la SCI COTE OUEST et à la SAS COTE OUEST ;
CONDAMNE la SCI COTE OUEST au paiement de la somme de 23 227,74 euros TTC au profit de la SA SCOP ENTREPRISE [R], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL PF ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE, la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la Mutuelle des Architectes français aux dépens de l’instance comprenant les frais relatifs à l’expertise judiciaire à hauteur de 29 562,72 euros HT ;
DIT que dans les rapports entre coobligées, elles seront tenues par parts égales ;
Et les CONDAMNE, au besoin, à se relever et garantir dans ces proportions ;
CONDAMNE in solidum la SARL PF ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE, la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la Mutuelle des Architectes français au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de la SCI COTE OUEST et de la SAS COTE OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre coobligées, elles seront tenues par parts égales ;
Et les CONDAMNE, au besoin, à se relever et garantir dans ces proportions ;
DEBOUTE toutes les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Élise COVILI,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Principal ·
- Épouse ·
- Action
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Résidence services ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Donner acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Parcelle ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consommation ·
- Détention ·
- Logement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Commandement ·
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation de délivrance ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal pour enfants ·
- Civilement responsable ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Procédure
- Épouse ·
- Ventilation ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégradations
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Jugement
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.