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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01320 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00576
N° RG 24/01320 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXU
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [W] [H] (CCC + FE)
Monsieur [S] [H] (CCC + FE)
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE(CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [F] [B]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [N], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé envoyé le 22 octobre 2024, Madame [W] et Monsieur [S] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) du 26 août 2024 et leur refusant l’attribution du complément 2 de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la carte mobilité inclusion (CMI) priorité.
Madame [W] et Monsieur [S] [H] exposent que leur fils, [G], a été victime d’un accident à l’école en 2019. Ils précisent que [G] a été électrisé, qu’il a eu un arrêt cardiaque. Ils ajoutent que leur fils a été amputé de plusieurs phalanges de la main et a subi des greffes de peau tout en précisant qu’il s’agit de greffes inflammatoires nécessitant des traitements dermatologiques appropriés. Les requérants expliquent que le Docteur [V] préconise que [G] suive une cure dermatologique deux fois par an uniquement possible au centre spécialisé dans les soins pour brûlures à [Localité 4]. Ils indiquent que [G] a été reconnu travailleur handicapé.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juillet 2025.
Dans leur requête du 22 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent au tribunal de leur attribuer le complément 3 de l’AEEH et la CMI priorité en raison de l’état de santé de [G] depuis 2019.
Sur l’attribution du complément de l’AEEH, les époux [H] soutiennent que l’accident de [G] a engendré des frais récurrents restant à leur charge, et plus précisément les dépassements d’honoraires, les frais de déplacements, les frais de logement lors des cures de [G]. Ils font valoir que cet accident nécessite un suivi médical permanent pour [G] à savoir des opérations chirurgicales de greffes de peau pour améliorer l’aspect visuel et des cures dermatologiques régulières. Les requérants soutiennent que suite à son accident, [G] a développé des comportements addictifs ou dangereux voire insensés et qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique. Ils font valoir que le montant total des frais dû au seul suivi médical de [G] s’élève à 6.237,47 euros en 2023 soit un montant mensuel de 519,79 euros justifiant à lui-seul l’attribution du complément AEEH.
S’en référant à son mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la MDPH de la CEA sollicite du tribunal de :
— Rejeter la demande de Madame [W] [H] et Monsieur [S] [H] de se voir attribuer le complément 3 de l’AEEH ;
— Rejeter le surplus des demandes.
Sur les frais de cure, la MDPH de la CEA explique que la cure thermale est un dispositif de soins dont les frais peuvent être pris en charge et être remboursés par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Elle rappelle qu’elle est compétente pour tout ce qui relève de la compensation du handicap afin de limiter ses impacts sur la vie quotidienne et sociale des personnes. La MDPH soutient que l’AEEH étant spécifique, elle ne peut pas substituer aux dispositifs pris en charge par la CPAM. Elle fait valoir que les allers-retours du second parent pour venir lors de week-end sur la durée de la cure, résultent d’un choix non justifié par le handicap de [G].
Sur les frais médicaux, la MDPH de la CEA soutient qu’elle ne prend pas en compte le dépassement d’honoraires médicaux dans la cadre du complément de l’AEEH car il existe un nombre important de médecins conventionnés en secteur 1 et que le choix d’un médecin conventionné en secteur 2 relève d’un choix personnel. La MDPH fait valoir que le Docteur [J] a rappelé dans son rapport, que les frais de dépassement du psychiatre ne relèvent pas de la prise en charge par un complément. Elle indique que les frais de chiropracteur et de parking pour le psychiatre représentent un montant mensuel de 6,30 euros ce qui est inférieur au montant mensuel minimal de 249,72 euros nécessaire pour bénéficier du complément. Elle indique que les frais d’avocats ou d’expertise ainsi que les factures en pharmacie non détaillés ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de l’attribution du complément à l’AEEH.
La MDPH de la CEA conteste l’analyse du Docteur [J] concernant l’attribution du complément 2 à l’AEEH en lui reprochant de prendre en compte essentiellement les frais d’accompagnement aux cures thermales alors que, comme elle l’a déjà expliqué, ces frais ne rentrent pas dans l’attribution du complément.
Elle a précisé, sur demande du tribunal lors de l’audience, que les frais de consultations chez le pédopsychiatre ne pouvaient entrer en compte au titre du calcul des critères du complément AEEH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d’Alsace ayant décidé en interne qu’au regard d’un nombre important de médecins exerçant en secteur 1 dans la région, elle refusait d’assumer le choix d’un psychiatre en secteur 2.
Lors de l’audience, les deux parties ont indiqué que la Carte Mobilité Inclusion mention priorité n’était plus demandée dans le cadre du présent dossier, ayant été accordée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Le tribunal a invité M. et Mme [H] à justifier de leurs revenus mensuels par la production de leur dernier avis d’imposition avant le 11 juillet 2025.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 20 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le code de la sécurité sociale et en particulier les articles L 143-l et 2 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles notamment l’article L241-3 et l’article 245 ;
Vu le décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l’attribution de divers avantages et prestations aux personnes handicapées ;
Vu le décret 2002-421 du 29 mars 2002 portant création de six catégories de compléments d’allocation spéciale modifiant notamment les articles D 541-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ;
Vu le livre 1er du Code de Procédure Civile et notamment l’article 472 ;
Le complément à l’AEEH est attribué en tenant compte de l’ensemble des besoins particuliers de l’enfant ou de l’adolescent.
N° RG 24/01320 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXU
Les besoins concernent l’intervention d’une aide humaine (surveillance, aide aux actes élémentaires de la vie quotidienne) ou la dépense de frais supplémentaires en lien avec le handicap (équipements adaptés, soins réguliers non remboursés par la sécurité sociale, etc.).
Il existe 6 catégories de compléments.
Une majoration pour parent isolé est ajoutée si le parent assume seul la charge de son enfant.
L’article R541-2 du CSS modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 dispose que Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il résulte du rapport du Dr [J], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné [G] [H] le 22 janvier 2025 que « [G] est un jeune garçon qui a été victime d’un grave accident en 2019.
En effet, pendant des activités périscolaires, il a été électrisé avec arrêt cardiaque, amputations de plusieurs phalanges de la main gauche et brûlures au 3eme degré en de nombreux endroits.
Cet accident a occasionné des séquelles importantes.
En particulier sont apparus des troubles du comportement et des difficultés de concentration qui ont eu un impact sur sa scolarité, troubles pris en charge par traitement médicamenteux et entretiens psychiatriques, nécessitant des déplacements réguliers effectués par les parents.
Une AESH mutualisée est également à ses côtés
Il a du mal à exprimer ses émotions, et s’exprime très rapidement.
On note aussi un tic nerveux des yeux.
Il souffre régulièrement de céphalées.
Enfin, il est gêné par l’aspect disgracieux des cicatrices et ne veut par exemple pas aller à la piscine …
Il se dit angoissé et a besoin de tout planifier.
Il est suivi par un psychiatre, un psychologue et un psychomotricien, les deux derniers n’étant pas pris en charge par la CPAM.
Du fait des amputations de phalanges de la main gauche, il doit être aidé pour la préhension et la motricité fine de cette main.
Il est aidé pour l’habillage et parfois pour couper la viande …
Il souffre de douleurs au niveau de sa main et des nombreuses cicatrices de brûlure du thorax et des bras en particulier, cicatrices prurigineuses par ailleurs.
Il présente de larges cicatrices au bras droit et sur le thorax en particulier.
Il doit porter des vêtements compressifs pour ces brûlures, qui, avec la croissance, doivent être surveillées de près car s’aggravant du fait de la croissance.
Il a subi plusieurs interventions et des greffes multiples.
Pour les soins des brûlures, peu de lieux de cure spécialisés existent.
[G] va donc annuellement faire un séjour de trois semaines (durée obligatoire de la cure) à [Localité 4], pour lequel la CPAM prend en charge les soins médicaux uniquement.
Il va de soi qu’un enfant de cet âge ne peut aller seul effectuer cette cure, se loger et se nourrir… Sa famille l’accompagne et doit voyager et se loger avec lui etc.
Le médecin de cure préconise même deux cures par an mais les parents ne peuvent pas se permettre de prendre tous ces congés et assumer ces frais.
Par ailleurs il est fatigable et, du fait de sa main cicatricielle, a du mal à se tenir dans les transports en commun par exemple.
Les parents de [G] ont joint au dossier MDPH un tableau de frais très complets.
Ils y ont mentionné les frais non pris en charge par la CPAM, pour les cures par exemple, obligatoires du fait de son handicap (transports, logement…)
Les frais de dépassement du psychiatre ne relèvent pas de la prise en charge par un complément.
Par contre, les nombreux déplacements nécessaires aux consultations diverses doivent être pris en compte d’un point de vue kilométrique et d’un point de vue de temps passé par rapport à un emploi du temps ordinaire.
De même les soins psychologiques avec bilan neuropsycho et suivis ne sont pas pris en compte par la CPAM et sont nécessaires.
Si l’on ne tient pas compte des frais « purement médicaux », non pris en charge par le complément, on arrive à des frais conséquents et une implication en temps importante.
Par mois les frais se montent à plus de 450 euros même en ne tenant pas compte de la partie neuropsy et sans tenir compte du temps passé dans les accompagnements aux différentes consultations.
Cela correspond à un complément de niveau 2. »
Le Dr [J] conclut de la façon suivante :
« Au total, le handicap de [G] justifie des dépenses qui correspondent à un complément de niveau 2, complément qui devrait lui être attribué.
Ces frais ne devraient pas beaucoup évoluer dans les deux trois ans qui viennent, les suivis spécialisés devant encore être indispensables pendant plusieurs années. »
En l’espèce, il sera relevé que la Maison Départementale des Personnes Handicapées réfute que la condition de dépense soit remplie au motif que les frais d’accompagnant pour les cures de [G] peuvent être pris en compte par la sécurité sociale. Elle argue que la CPAM est l’organisme compétent pour ce qui relève du soin des personnes, tandis que la MDPH est compétente pour ce qui relève de la compensation du handicap pour limiter les impacts de celui-ci sur la vie quotidienne et sociale des personnes.
Ce raisonnement et ce distinguo de la Maison Départementale des Personnes Handicapées est simpliste et contraire aux textes.
En effet, il résulte de la lecture de la Circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n° 2002-290 du 03 mai 2002 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément à l’allocation d’éducation spéciale (AES) que « Pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en compte ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive. A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés au transport, ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaires liés au handicap de l’enfant. »
Cette circulaire énonce le principe d’une possibilité de prise en charge de frais médicaux lorsque non pris en charge par la CPAM.
Pour exemple, alors même que la CPAM accorde un remboursement pour un fauteuil roulant, il n’en demeure pas moins que le complément d’AEEH peut être accordé pour les frais d’achat du même fauteuil restant à charge de la personne, ainsi qu’il résulte de la fiche de la CNSA.
À l’identique, même si un arrêté du 26 octobre 1995 évoque la possibilité d’une participation aux frais de transport des personnes engagés pour un traitement non pris en charge au titre des prestations légales, ainsi que la participation pour les frais d’un accompagnant notamment lorsque le jeune âge de la personne soignée le nécessite, ces participations demeurent sous conditions de ressources.
Le plafond de ressources pour en bénéficier est de 36.660,95 euros pour un couple avec deux enfants. M. et Mme [H] dépassent très largement ce plafond puisque le revenu fiscal du couple en 2023 était de 86.792 euros.
Il s’agit donc les concernant d’une dépense de frais paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie.
En ce qui concerne le dépassement d’honoraires du psychiatre en secteur 2, le refus de prise en charge repose sur une décision interne à la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour laquelle aucun fondement légal n’est donné, malgré questionnement du tribunal lors de l’audience du 02 juillet 2025.
Cette pratique interne ne peut donc pas être opposée aux demandeurs.
Il sera encore relevé que l’argument de la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui est de dire qu’il y a suffisamment de pédopsychiatres exerçant en secteur 1 dans la région pour permettre aux parents de [G] de se tourner vers eux à la place du Dr [D] est erroné : seuls 5 pédopsychiatres exercent en secteur 1 dans un rayon de 10 kms autour de [Localité 2] et parmi eux, seul un accepte les nouveaux patients.
N° RG 24/01320 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXU
En ce qui concerne les dépenses à prendre en compte en 2024, elles sont les suivantes :
Bilan neuropsychologique : 580,00 €
Frais de cure : 2.722,00 €
Frais de dépassement psychiatre : 240 €
Total : 6.264,00 €
Il sera précisé que seuls ont été comptabilisés par la famille et repris par le tribunal les frais de logement (2.337 €, la location du linge 96 €, les frais de parking).
Ces dépenses ne sont pas, sur leur montant, discutées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Les frais de cure doivent être doublés puisque [G] devrait faire 2 cures par an.
Il en résulte un montant mensuel de 522 euros.
Ce montant ouvre droit au complément AEEH de niveau 2.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la CEA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. et Mme [H] ;
DIT qu’à la date du15 mai 2023, [G] [H], représenté par ses parents, [S] et [W] [H] doit bénéficier du complément 2 de l’AEEH pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d’Alsace aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-421 du 29 mars 2002
- Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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