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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janv. 2026, n° 23/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/04157
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYJ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 janvier 2026
DEMANDERESSES
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. TF1 PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.S. LA CHAINE INFO – LCI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DEFENDERESSE
S.A.S.U. H2O PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0398
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître DE GAULLE #K35
— Maître HASBANIAN #P398
_________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 30 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 15 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Télévision Française 1 (la société TF1) est un groupe de médias français détenant plusieurs filiales qui lui permettent d’offrir au public une large palette de programmes. La société TF1 Production est une filiale du groupe TF1 qui a pour activité la production de programmes audiovisuels de différentes natures pour le compte de l’antenne de TF1 et d’autres chaînes du groupe.La société La Chaîne Info-LCI (la société LCI) est une chaîne de télévision française d’information en continu du groupe TF1.Ces sociétés participent à la diffusion de l’information et de divers programmes au bénéfice du public.La société H2O Productions (la société H2O) est une entreprise de production audiovisuelle, créée et dirigée par M. [T] [B]. Elle produit notamment l’émission “Touche pas à mon poste” (ci-après “TPMP”) dont M. [B] est le présentateur et qui est diffusée quotidiennement, en semaine, sur l’antenne de la chaine C8.Reprochant à la société H2O de reproduire et de diffuser illicitement sur son programme “TPMP” des images en violation des droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les programmes qu’elles produisent et diffusent, les sociétés TF1, TF1 Production et LCI ont mis en demeure, le 16 novembre 2018, la société H2O de cesser toute utilisation de leurs programmes sans avoir obtenu au préalable un accord écrit de leur part, mais également de leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi.Le 25 septembre 2019, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel portant sur l’indemnisation par la société H20 des préjudices invoqués par les demanderesses au titre de la reprise sans leur autorisation des extraits de leurs programmes dans l’émission TPMP des 12 et 13 novembre 2018.Reprochant à la société H20 de poursuivre, en violation du Protocole précité, l’exploitation, sans droit, d’extraits de leurs programmes et ce, dans un but de dénigrement, les sociétés TF1, TF1 Production et LCI l’ont, par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de dommages-intérêts au titre des agissements illicites invoqués.
Par conclusions d’incident du 11 septembre 2023, la société H20 a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce pour statuer des demandes formées par les demanderesses au titre de la concurrence déloyale devant le juge de la mise en état, lequel a, par ordonnance du 25 avril 2024 déclaré irrecevable la société H20 en son exception d’incompétence.
La société H20 a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2024.
Par conclusions du 2 juillet 2024, la société H20 a saisi d’une demande de sursis à statuer le juge de la mise en état, lequel a, par ordonnance du 3 avril 2025, rejeté la demande et renvoyé à l’audience de mise en état la présente affaire.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2025, la société H2O a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés TF1, TF1 Production et LCI en contrefaçon et concurrence déloyale.
Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société H2O demande au juge de la mise en état, au visa des articles 6, 9, 12, 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 29, 30, 42, 43, 53, 55 de la loi du 29 juillet 1881, de : – Recevoir la société H2O en ses conclusions,
— La Juger recevable et bien fondée,
Sur les demandes de TF1, TF1 Production et LCI fondées sur la contrefaçon,
— Juger H2O recevable en ses demandes,
— Juger TF1 Production irrecevable en ses demandes sur la contrefaçon pour défaut d’intérêt à agir,
— Juger TF1, irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon s’agissant des programmes «50'INSIDE», «NMA : la saga du show évènement », et « Familles nombreuses : ma vie en XXL » pour défaut d’intérêt à agir,
— Juger LCI, irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur du programme « TOUT EST POL » pour défaut d’intérêt à agir,
— Débouter TF1, TF1 Production et LCI, de leurs demandes y afférentes,
Sur les demandes de TF1, TF1 Production et LCI sur le fondement du dénigrement
— Juger H2O Production recevable en ses demandes,
— Juger que les propos suivants :
▪ relatifs au Late Avec [D] [U] [pp.39 à 41de l’assignation] dans les émissions des 23, 25 et 28 novembre 2022,
▪ visés en page 41 dans le § « Autres exemples de programmes dénigrés par H2O » dans l’émission du 17 octobre 2022,
▪ relatifs à LCI [pp.42 à 43 de l’assignation] dans l’émission TPMP du 26 septembre 2022,
▪ relatifs au conflit opposant TF1 à [Adresse 4] [pp.43 à 46 de l’assignation] dans les émissions TPMP des 8 et 19 septembre 2022 et 2 novembre 2022,
▪ relatifs aux dirigeants et producteurs [page 41 de l’assignation] dans l’émission TPMP du 4 novembre 2022 ne sont pas constitutifs de dénigrement et ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1240 du code civil mais sur le seul fondement des articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881,
— Prononcer la nullité d’office, à titre partiel, de l’assignation, s’agissant des demandes fondées sur le dénigrement,
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes fondées sur le dénigrement sont irrecevables
▪ Car prescrites,
▪ Car ne sont pas engagées à l’encontre de l’auteur des propos,
▪ Car les demanderesses sont dénuées d’intérêt à agir.
— Débouter TF1, TF1Production et LCI, de leurs demandes fondées sur le dénigrement, En tout état de cause,
— Condamner TF1, TF1 Production et LCI, à payer la somme de 5.000 euros à la société H2O Production en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner TF1, TF1 Production et LCI, aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, les sociétés du groupe TF1 demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.111-1 et s., L.215.1 et L.216-1, L.331-1, L. 335-3 et L.335-4, L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, du Protocole transactionnel du 25 septembre 2019, 73 et s., 377 et s. du code de procédure civile, de : Sur les demandes des sociétés TF1, TF1 Production et LCI fondées sur les droits de propriété intellectuelle :
— Déclarer la société H2O irrecevable à contester les droits de propriété intellectuelle des sociétés TF1, TF1 Production et LCI sur les émissions qu’elles revendiquent ;
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société H2O ;
— Déclarer ces fins de non-recevoir mal fondées ;
— Juger les sociétés TF1, TF1 Production et LCI recevables en leur action en contrefaçon ;
Sur les moyens soulevés par la société H2O relativement aux demandes des sociétés TF1, TF1 Production et LCI fondées sur le dénigrement :
— Constater que l’exception de procédure tenant à la nullité alléguée de l’assignation signifiée à la société H2O le 17 février 2023 n’a pas été soulevée simultanément à l’exception d’incompétence de la juridiction saisie qui faisait l’objet des conclusions d’incident de la société H2O signifiées le 11 septembre 2023 ;
— Déclarer la société H2O irrecevable en son exception de nullité partielle de l’assignation ;
Subsidiairement,
— Renvoyer l’examen des moyens soulevée par la société H2O à la formation de jugement statuant au fond ;
Très subsidiairement,
— Débouter la société H2O de sa demande tendant à faire juger par le Juge de la Mise en Etat que les prétentions formulées par les sociétés TF1, TF1 Production et LCI sont mal fondées sur le fondement du dénigrement ;
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société H2O ;
— Déclarer ces fins de non-recevoir mal fondées ;
— Juger les sociétés TF1, TF1 Production et LCI recevables en leur action en contrefaçon ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société H2O à payer aux sociétés TF1, TF1 Production et LCI la somme de 5.000 euros chacune au titre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société H2O aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Louis de Gaulle, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Moyens des parties
La société H2O soutient que les demandes formées sur le fondement de la contrefaçon sont irrecevables faute pour les demanderesses de démontrer leur droit d’agir. Elle fait valoir que les sociétés TF1 et LCI n’ont cité aucune pièce à l’appui de leurs demandes dans l’assignation, et n’ont ni désigné l’émission et l’extrait concerné, ni procédé à leur comparaison. Elle répond aux sociétés TF1 et LCI qui lui opposent qu’elle serait irrecevable à contester leurs droits, sur le fondement de l’estoppel, qu’elle n’a pas changé de position dans sa défense.
Les sociétés du groupe TF1 soutiennent d’emblée que la société H2O a attendu deux ans pour soulever les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de droit d’agir des demanderesses et s’est abstenue de faire une demande de communication à la partie adverse des pièces qui selon elle, manqueraient, pour créer artificiellement une difficulté, ce qui contrevient aux principes de diligence procédurale et de concentration des moyens. Elles estiment que cette troisième saisine du juge de la mise en état est tardive et dilatoire, ce qui préjudicie aux intérêts des sociétés du groupe TF1.Elles opposent à la fin de non-recevoir soulevée que celle-ci repose sur le fait que les émissions sur lesquelles elles revendiquent des droits n’auraient pas été communiquées aux débats, ni aucun élément établissant les droits de propriété intellectuelle revendiqués, alors que les pièces ont été communiquées le 28 février 2023 et que la défenderesse n’a jamais réclamé d’éventuelles pièces manquantes. Elles observent qu’en tout état de cause, le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté en ce que les droits de propriété intellectuelle des sociétés du groupe TF1 sont manifestes et doivent être présumés comme tels, sans qu’il y ait lieu de produire aux débats les vidéos ou éléments nécessaires pour en attester.Elles ajoutent qu’en application du principe de l’estoppel, la société H20 n’est pas recevable à soulever la fin de non-recevoir à leur encontre dans la mesure où elle entend réclamer devant le tribunal, au fond, le bénéfice de l’exception de courte citation ce qui implique qu’elle a reconnu être en présence d’objets protégés par les droits de propriété intellectuelle. Elles prétendent au surplus qu’elles n’ont pas à l’occasion de l’examen de leur recevabilité à agir sur le fondement des droits de propriété intellectuelle à identifier l’extrait en cause au sein de tel ou tel programme.Motifs de la décision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par mesure d’administration judiciaire, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir en contrefaçon des sociétés du Groupe TF1, qui touche à une question de fond, est renvoyée au tribunal, qui y répondra en même temps qu’à l’ensemble des moyens, en ce compris celui après la clôture.
Sur l’irrecevabilité des demandes sur le fondement du dénigrement
Moyens des parties
Exposant que la requalification des demandes n’implique pas de trancher le fond et relève de la compétence du juge de la mise en état, la société H2O productions soutient que l’assignation doit être partiellement annulée en ce qu’elle ne respecterait aucune des dispositions d’ordre public de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s’agissant de demandes fondées sur la concurrence déloyale par dénigrement qui doivent être requalifiées, en application de l’article 12 du code de procédure civile, en demandes formées sur le fondement des dispositions de la loi précitée qui réprime la diffamation et l’injure.Subsidiairement, elle soutient que les demandes fondées sur le dénigrement sont irrecevables car prescrites par application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel le délai de prescription de l’action civile est de 3 mois courant à compter du jour où les crimes, délits et contraventions auront été commis ou du dernier acte de poursuite s’il en a été fait et, à défaut, par application des articles 42 et 43 de la loi, en ce que l’action a été engagée à son encontre mais pas à l’encontre du directeur de la publication des émissions concernées et en ce que les propos relatifs aux dirigeants et producteurs visent des personnes physiques qui ne sont pas parties à la procédure, de sorte que les demanderesses sont dépourvues d’intérêt à agir.Les sociétés du groupe TF1 opposent que la société H2O invoque une exception de procédure qui n’a pas été soulevée simultanément à l’exception de procédure d’incompétence, soulevée vingt mois auparavant le 11 septembre 2023, de sorte qu’elle est irrecevable alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public telle la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Elles concluent que la demande de nullité de l’assignation doit être déclarée irrecevable. Subsidiairement, elles demandent le renvoi de l’examen de ce moyen à la formation de jugement et plus subsidiairement encore, elles estiment l’exception mal fondée en ce que le moyen soulevé implique d’apprécier au préalable le bien fondé de l’action qu’elles ont engagé, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.Appréciation du juge de la mise en état
Selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.En l’espèce, la société H2O invoque la nullité partielle de l’assignation en ce que celle-ci contient des demandes fondées sur la concurrence déloyale par dénigrement, en violation des dispositions, qui sont d’ordre public, de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicable aux faits qui doivent être requalifiés sur le fondement des articles 29 et 30 de cette loi, en faits de diffamation ou injures. S’agissant d’une exception de procédure, elle doit être présentée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.Il est constant cependant que la société H2O a soulevé cette exception de nullité partielle de l’assignation par conclusions signifiées le 3 mai 2025, après qu’elle a soulevé par conclusions signifiées le 11 septembre 2023 une exception d’incompétence visant le tribunal judiciaire de Paris que le juge de la mise en état a déclarée irrecevable par ordonnance du 25 avril 2024. Il est également constant que la société H2O a par conclusions signifiées le 2 juillet 2024 saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer un sursis à statuer, lequel a été rejeté par ordonnance du 3 avril 2025.La société H2O n’a donc pas soulevé simultanément à l’exception d’incompétence et à l’exception de sursis à statuer, la présente exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation. L’exception de nullité soulevée par la société H2O est donc irrecevable.Les fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire tendant à déclarer irrecevables les demandes fondées sur le dénigrement et tirées de la prescription de ces demandes, du défaut de qualité à défendre de la société H2O en ce qu’elle n’est pas l’auteur des propos et du défaut d’intérêt à agir des demanderesses, sont renvoyées, par mesure d’administration judiciaire, au tribunal en ce qu’ils touchent à une question de fond.L’instance n’étant pas éteinte, il n’y a pas lieu à décision sur les dépens, mais l’équité permet de condamner la société H2O, qui perd l’incident, à indemniser les demandeurs à l’incident pour les frais exposés à cette occasion à hauteur de 5.000 euros à chacune des parties demanderesses.L’examen de l’affaire est renvoyé à la mise en état pour conclusions au fond de la défenderesse dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception de procédure tirée de la nullité partielle de l’assignation délivrée par le 17 février 2023 à la société H2O Productions ;
Dit que par mesure d’administration judiciaire les fins de non-recevoir soulevées par la société H2O tirées du défaut d’intérêt à agir en contrefaçon des sociétés TF1 Production, Télévision Française 1 et La chaîne info-LCI ainsi que les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes fondées sur le dénigrement, sont renvoyées au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2026, pour conclusions de la société H2O en défense ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société H2O à payer aux sociétés TF1 Production, Télévision Française 1 et La chaîne info-LCI chacune, la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 15 janvier 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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