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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 25/05217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/05217 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FTZ
N° de MINUTE : 26/00042
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, et a été prorogée au 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 14 octobre 2022, M. [Z] [F] [W] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Crédit industriel et commercial, d’un montant de 134.327 euros, remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [Z] [F] [W] à hauteur des sommes empruntées.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2024, distribué le 28 décembre 2024, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 2.106,72 euros sous 30 jours. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2025, distribué le 4 février 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 134.507,58 euros sous 30 jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 septembre 2024 distribué le 7 septembre 2024, la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 3.521,58 euros sous huitaine.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2024 distribué le 4 octobre 2024, la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 4.229,88 euros sous huitaine.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2025 revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque qui envisageait de prononcer la déchéance du terme.
Le 14 octobre 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 4.229,88 euros.
Le 24 mars 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 126.023,08 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2025 distribué le 20 mars 2025, la société Crédit Logement a mis en demeure le débiteur de lui régler la somme de 130.252,96 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [Z] [F] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner M. [Z] [F] [W] à lui payer les sommes de : 131.012,46 euros, montant de sa créance arrêtée au 14 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Z] [F] [W] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2308 et suivants du code civil. Elle soutient que M. [Z] [F] [W] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné à étude, M. [Z] [F] [W] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’articles 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2308 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
4.229,88 euros le 14 octobre 2024,126.023,08 euros le 24 mars 2025
Selon le décompte de la créance établi le 14 mai 2025, il apparait que M. [Z] [F] [W] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
En conséquence, M. [Z] [F] [W] sera condamné à payer à la société Crédit Logement :
— la somme de 4.229,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
— la somme de 126.023,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2308 du code civil, si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [Z] [F] [W] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [Z] [F] [W] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, M. [Z] [F] [W] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [Z] [F] [W] à payer à la SA Crédit Logement :
— la somme de 4.229,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
— la somme de 126.023,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025,
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [F] [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE M. [Z] [F] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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