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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 25 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4TR
JUGEMENT
du 25 Juillet 2025
Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du prononcé du jugement
Madame VIRECOULON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;
DEBATS DU 20 juin 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, inscrite au RCS de [Localité 6], sous le n° 434 651 246, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux
Créancier poursuivant
Représenté par Maître Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
ET :
Madame [N] [F] [U], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Débitrice saisie
Représenté par Maître Karine PERRET avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL
Selon commandement en date du 22 mars 2011 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 17 mai 2011 Volume 2011 S n° 20, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [N] [U] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 9] (24) cadastré section AT n°[Cadastre 3] contenant 19 a 12 ca.
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2025, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner Mme [N] [U] à l’audience d’orientation du 20 juin 2025 aux fins de voir notamment à titre principal ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière avec publication du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, le créancier poursuivant a demandé au juge de l’exécution de :
Vu l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Voir ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie du bien appartenant à Madame [N] [F] [U] situé sur la commune de [Localité 9] cadastré section [Cadastre 4] lieudit « [Localité 7] » d’une contenance totale de 00ha 19a 12ca, délivré suivant exploit d’huissier du 22 mars 2011 publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 17 mai 2011, Volume 2011 S n°20, suspendu par mention du 2 décembre 2011 volume 2011 D n°8314 et du 5 avril 2013 volume 2013 D n°2019 et prorogé par mentions des 9 février 2015 volume 2015 D n°845, le 1er décembre 2016 volume 2016 D n°7318, le 25 octobre 2018 volume 2018 D n°6791 et le 10 septembre 2020 volume 2020 D n°5252.
— Voir ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie,
— Voir Ordonner l’emploi des frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
— Débouter Madame [U] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, Mme [N] [U] a sollicité de :
Vu l’article 1355 du Code Civil,
Vu l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 321-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de prorogation des effets du commandement valant saisie,
— Prononcer la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2011 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, publié le 17 mai 2011 au service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2404P02 2011 S n°20,
— Ordonner la mention de cette péremption en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 5], le 17 mai 2011 volume 2404P02 2011 S n°20,
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens, en ce compris les frais de publication
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions notifiées aux dates sus-indiquées pour connaître plus amplement des prétentions et moyens respectifs des parties.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de prorogation du commandement de payer
Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021, telle que modifiée par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Dans sa version antérieure, ledit article prévoyait une durée de validité du commandement de payer de deux ans.
L’article 12 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 susvisé précise que cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquera aux instances en cours à cette date.
Aux termes de l’article R 321-21 de code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Aux termes de l’article R 321-22 de code des procédures civiles d’exécution, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, le commandement valant saisie du 22 mars 2011 a été publié le 17 mai 2011. Par jugements en date des 16 novembre 2011, publié le 2 décembre 2011, et 20 mars 2013, publié le 5 avril 2013, le juge de l’exécution a prononcé la suspension de la procédure pour cause de procédure de surendettement et ce, « pour la durée des mesures prises et à défaut, pour une durée maximale d’un an » puis « pour la même durée ». Ainsi, le délai de suspension a été d’une durée de deux années, le délai de validité du commandement étant ainsi porté jusqu’au 17 mai 2015.
Par la suite, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets dudit commandement :
« pour une nouvelle durée de deux ans » par jugement en date du 15 janvier 2015, publié le 9 février 2015,« pour une nouvelle durée de deux ans » par jugement en date du 17 novembre 2016, publié le 1er décembre 2016,« pour une durée de deux ans » par jugement en date du 18 octobre 2018, publié le 25 octobre 2018,« pour une durée de deux ans » par jugement en date du 06 août 2020, publié le 10 septembre 2020.
Le créancier poursuivant prétend que la durée de deux ans inscrite dans le jugement du 6 août 2020 a été portée à cinq années par l’effet sur les procédures en cours au 1er janvier 2021 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Pour autant, si ce décret s’applique bien aux procédures en cours au 1er janvier 2021, il ne peut avoir pour effet de modifier le dispositif d’un jugement qui a expressément limité à deux années la durée de la prorogation du commandement.
Dans ces conditions, le commandement visé aux débats ne saurait être prorogé, tel que sollicité par le créancier poursuivant, en ce qu’il est arrivé à péremption le 10 septembre 2022.
Cette péremption du commandement sera constatée et la mention de celle-ci sera ordonnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier à la demande de la débitrice.
La partie perdante, à savoir le créancier poursuivant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles R 321-20 et R321-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2011 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 17 mai 2011 – Volume 2011 S n° 20,
Constate la péremption dudit commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2011 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 17 mai 2011 – Volume 2011 S n° 20,
Ordonne la mention de cette péremption en marge dudit commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 17 mai 2011 – Volume 2011 S n° 20,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière La juge de l’exécution
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