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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 2 avr. 2026, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/00209 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EIAP
DEMANDERESSE
Mme [Z] [U] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (73), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [A] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (73), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle MARSAT-CHARDON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2026, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 19 mars 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 02 avril 2026 pour cause de surcharge d’activité de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [U] [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Savoie),
et de
Monsieur [A] [I] [V], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (Savoie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 2] (Haute-Savoie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 07 janvier 2021 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [Z] [N] et Monsieur [A] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances d’été et de Noël : une semaine sur deux du vendredi des semaines impaires, fin des activités scolaires au vendredi suivant chez la mère, et inversement chez le père, pendant les vacances de Noël : première moitié des vacances chez le père les années paires, deuxième moitié les années impaires et inversement pour la mère,pendant les vacances d’été : deux périodes de quinze jours pour chaque parent (première période chez la mère les années paires, seconde période chez le père, et inversement les années impaires, puis reprise de l’alternance jusqu’à la fin des vacances d’été),DIT que les enfants seront avec leur père pour la fête des pères et avec leur mère pour la fête des mères,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, à chaque pour le parent qui termine sa période d’amener les enfants chez le parent qui commence sa période,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais courants des enfants engagés pendant ses périodes d’accueil, en ce compris les frais de nourriture, y compris de cantine, de garde ou de périscolaire, et de vêture du quotidien, et au besoin les y condamne,
DIT que celui des parents qui bénéficie de la prime de rentrée scolaire prendra à sa charge les frais de fournitures scolaires des enfants lors de la rentrée scolaire, le surplus éventuel une fois utilisé l’intégralité de la prime pour régler ces frais, sera supporté par moitié entre chacun des parents, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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