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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 13 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ4A
N° dossier BDF : 000225005964
CREANCIER DEMANDEUR :
Madame, [F], [N] demeurant, [Adresse 1], représentée par Maître Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame, [Z], [E] demeurant, [Adresse 2], [Localité 1], comparante ;
CREANCIER DEFENDEUR :
,
[1] – chez BPCE Financement – AGENCE SURENDETTEMENT – TSA, [Localité 2], non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier lors des débats : Marie-Fançoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
PROCEDURE
Madame, [Z], [E] a déposé le 9 avril 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE.
Le 15 mai 2025, la commission a déclaré recevable la demande, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à Madame, [F], [N] le 31 mai 2025.
Par courrier recommandé expédié le 12 juin 2025, Madame, [F], [N] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment la bonne foi de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame, [F], [N], assistée par son conseil, Maître, [S], sollicite que la demande de surendettement de Madame, [Z], [E] soit déclarée irrecevable en ce qu’elle ne répond pas à l’exigence de bonne foi et qu’elle ne se trouve pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
S’agissant de la bonne foi, elle soutient que Madame, [Z], [E] a régulièrement refusé de régler sa dette et n’a pas respecté l’échéancier amiable convenu. Elle ajoute que la débitrice a tenté de faire échec au recouvrement de la dette en ne répondant pas à sa demande de conciliation ni aux sollicitations de son avocat, alors que des messages démontrent qu’elle était informée de cette procédure et qu’elle en use pour échapper à ses obligations. Elle explique que Madame, [Z], [E] a déménagé pour s’éloigner de sa créancière et qu’elle a souscrit un prêt de 10 000 euros, aggravant ainsi son endettement de façon délibérée et qu’en outre, cette somme n’a pas été employée par cette dernière pour régler une partie de sa dette mais a été utilisée pour différentes dépenses qui ne sont pas indispensables. Elle ajoute que Madame, [Z], [E] a fait disparaitre son actif juste avant le dépôt du dossier de surendettement en donnant à son fils un véhicule à titre gratuit, alors qu’elle continue à supporter le remboursement du crédit qui y est associé. Elle soutient ainsi que la procédure de surendettement a été initiée par la débitrice pour faire échec au remboursement de la créancière.
S’agissant de son impossibilité de faire face à ses dettes, Madame, [F], [N] indique qu’il résulte des relevés de compte du mois de septembre et octobre 2025 que la débitrice perçoit une pension alimentaire de 250 euros ainsi qu’une participation de ses enfants à hauteur de 1 050 euros. Elle indique que lesdits relevés mentionnent des virements en crédit. Elle ajoute qu’au moment du jugement civil, la débitrice était en capacité de payer sa dette.
Madame, [Z], [E] comparait à l’audience et sollicite que la recevabilité de son dossier soit confirmée. Elle dément être de mauvaise foi et explique avoir déménagé pour se soustraire à l’emprise de Madame, [F], [N] qui se rendait régulièrement chez elle sans son autorisation et pour se rapprocher de ses enfants qui rencontrent des difficultés scolaires et de santé. Elle explique avoir déclaré ses deux véhicules à la, [2] et en avoir donné un à son fils pour lui permettre d’aller travailler. Elle indique avoir proposé de verser la somme de 400 euros ainsi que son véhicule MINI à Madame, [F], [N] mais que cette dernière n’en a pas voulu. S’agissant du prêt de 10 000 euros, elle explique que l’argent a été employé dans son déménagement, précisant par ailleurs que les loyers étaient plus élevés en SAVOIE. Elle fait enfin valoir qu’elle n’est pas en capacité de verser à Madame, [F], [N] la somme de 30 000 euros et qu’elle a déposé un dossier de surendettement pour obtenir des délais de paiement.
Les autres créanciers de Madame, [Z], [E] ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
L’article R724-4 du code de la consommation dispose que les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Madame, [F], [N] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 31 mai 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débats que Madame, [F], [N] a prêté à Madame, [Z], [E] des sommes importantes à compter de l’année 2018. Il est relevé que, par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2018, la débitrice a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de Madame, [F], [N] à hauteur de 29 976 euros, prévoyant un échéancier de remboursement selon versements mensuels de 150 euros jusqu’au mois de septembre 2021 puis de 400 euros jusqu’au mois de février 2027. Or, malgré ses engagements, madame, [Z], [E] n’a pas honoré ces règlements sans justifier de difficultés permettant d’expliquer le paiement sporadique de ses dettes.
Au contraire, il ressort que madame, [Z], [E] a adopté une attitude réfractaire au règlement de sa créance. En effet, il est relevé que la débitrice ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation du 16 juin 2022 initiée par Madame, [F], [N] et n’a pas donné suite à la mise en demeure de cette dernière envoyée le 14 novembre 2022 de lui payer les sommes dues au titre des termes échus, soit la somme de 5303,50 euros et de reprendre les paiement pour le surplus. Ainsi, il apparaît que malgré les nombreux délais de paiement accordés par Madame, [F], [N], Madame, [Z], [E] a entretenu son endettement auprès de sa créancière et n’a démontré aucune volonté de remboursement, obligeant alors Madame, [F], [N] a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de BEZIERS le 15 mars 2023. Madame, [Z], [E] indique ne pas avoir reçu la convocation du conciliateur arguant que ses enfants étaient seuls à domicile puisqu’elle était en déplacement professionnel. Elle explique avoir eu ensuite un accident de travail et avoir eu le bras en écharpe. Elle indique que son fils, qui passait le baccalauréat n’était pas en mesure de gérer le courrier. La débitrice produit un courrier du 9 août 2022 du Dr, [V], [H] indiquant qu’elle a présenté un traumatisme de l’épaule droite le 18 mai 2022 dans le cadre de son activité professionnelle. Cependant, s’il est relevé que cette consultation a eu lieu à, [Localité 3], elle ne permet pas de connaître le lieu d’exercice de la profession de Madame, [Z], [E] et, par conséquent, de son éloignement géographique ou non à cette période. De plus, Madame, [F], [N] produit aux débats des échanges de SMS dont les écrits permettent de situer ces envois avant la saisine du tribunal judiciaire de BEZIERS et dans lesquels Madame, [Z], [E] indique “et ne compte pas sur moi pour payer ta médiation”. Ce message infirme les déclarations de la débitrice selon lesquelles elle n’était pas au courant de la conciliation et n’y était pas opposée.
En outre, il ressort que Madame, [Z], [E] a volontairement aggravé son endettement en contractant un prêt de 10 000 euros auprès de la, [3] le 29 août 2024, alors que la procédure en paiement initiée par Madame, [F], [N] était pendante devant le tribunal judiciaire de BEZIERS. Si la débitrice justifie, dans le cadre des présents débats, de l’emploi de ces sommes, notamment par des frais importants exposés dans le cadre de son déménagement ou encore des honoraires d’avocats, certains des frais mentionnés ne peuvent être considérés comme strictement nécessaires, tels que des frais de vétérinaire pour la castration de son animal de compagnie, d’un montant de 317 euros. Par ailleurs, la pertinence de la réparation de la voiture de marque MINI de la débitrice interpelle dans la mesure où il est constant que cette dernière disposait d’un second véhicule et n’était donc pas dépourvu de moyen de locomotion. Le caractère strictement nécessaire de ces réparations n’est donc pas rapporté.
Qui plus est, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Madame, [Z], [E] à payer à Madame, [F], [N] la somme de 27 484,34 euros restant à valoir au titre des prêts contractés pour un montant total de 32 630 euros. Par la voie de son conseil et par courrier officiel du 4 décembre 2024, Madame, [Z], [E] proposait à Madame, [F], [N] de lui verser la somme de 400 euros par mois. Si la débitrice indique que Madame, [F], [N] a refusé cette proposition, il lui appartenait, même en l’absence de réponse de cette dernière, de procéder volontairement à tous les remboursements possibles, dans la mesure de ses facultés contributives, afin de réduire le montant de sa dette et de démontrer sa volonté de l’apurer, ce dont elle ne justifie pas.
De plus, Madame, [Z], [E], qui indique à l’audience avoir proposé à sa créancière de lui donner son véhicule MINI, ne saurait reprocher à cette dernière son refus en ce que cette proposition s’assimile en un paiement en nature, différent du paiement d’une somme d’argent. En revanche, cette proposition manifeste la possibilité pour Madame, [Z], [E] de procéder à la vente de son véhicule pour désintéresser, au moins en partie, Madame, [F], [N] qui justifie d’une estimation du véhicule à 7 999 euros. Par ailleurs, sur le deuxième véhicule mentionné aux débats, estimé par la créancière à 9 877 euros, Madame, [Z], [E] ne conteste pas en être la propriétaire et l’avoir donné à son fils à titre gratuit. D’une part, contrairement à ce qu’elle a indiqué à l’audience, elle n’a pas mentionné ce second véhicule dans sa déclaration de surendettement, seul le véhicule MINI étant déclaré. D’autre part, ce don démontre que Madame, [Z], [E] n’entend pas prioriser le règlement de ses dettes, d’autant plus qu’elle explique avoir donné ce véhicule à son fils pour aller travailler alors qu’il ressort des débats à l’audience que ce dernier est au chômage.
De surcroit, il est relevé que la débitrice indique avoir saisi la commission de surendettement afin de bénéficier de délais de paiement puisqu’aux termes du jugement susvisé, le tribunal judiciaire de BEZIERS a explicitement refusé l’octroi de tels délais, considérant que " le premier prêt octroyé par Madame, [N] prévoyait de larges délais de paiement au bénéfice de Madame, [Z], [E], que cette dernière n’a pas respecté n’ayant remboursé qu’une partie des sommes dues ". Ainsi, Madame, [Z], [E] ne peut valablement user de la procédure de surendettement pour passer outre une décision judiciaire ayant acquis autorité de la chose jugée.
Enfin, il ressort des échanges de SMS entre les parties et produits aux débats que Madame, [Z], [E] n’entend pas engager toutes ses ressources et son actif disponible dans le remboursement de sa dette, indiquant clairement à Madame, [F], [N], avant toute procédure devant le tribunal judicaire de BEZIERS, qu’elle déposerait un dossier de surendettement si cette dernière n’acceptait pas ses conditions de remboursement. Cet échange démontre que Madame, [Z], [E] n’a pas eu la volonté de prioriser le paiement de ses dettes et a prémédité la saisine de la commission de surendettement des particuliers pour échapper à ses obligations.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments démontre qu’avant même le dépôt de sa demande de traitement de sa situation, Madame, [Z], [E] a sciemment évité de rembourser sa créance auprès de Madame, [F], [N] et n’a consenti aucun effort pour éviter d’être condamnée au règlement de l’intégralité de sa dette. La mauvaise foi de Madame, [Z], [E] est ainsi établie, il convient donc d’infirmer la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de Madame, [Z], [E].
Les éventuels dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme et fondé le recours formé par Madame, [F], [N] à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande formée par Madame, [Z], [E] dans sa séance du 15 mai 2025 ;
En conséquence,
INFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 15 mai 2025 ;
DÉCLARE irrecevable Madame, [Z], [E] au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le treize mars deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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