Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 23/09140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), La société TOULON LOC c/ La société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09140
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6I
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LEPOUTRE
— Me THIERRY
— Me HAIK
— Me [Localité 5] DUMOULIN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/09140
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6I
N° MINUTE :
IRRECEVABILITE
Assignation du :
10 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 décembre 2025
DEMANDERESSES
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), société d’assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La société TOULON LOC, société par actions simplifiée au capital social de 300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 883 501 389, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Ghislain LEPOUTRE du cabinet CABINET CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C128.
DÉFENDEURS
La société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, société à responsabilité limitée au capital social de 180.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 484 380 837 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène THIERRY, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #R0175 et par Maître Valérie GOMEZ-BASSAC de la SELARL VBG & ASSOCIES SEP, avocat au barreau de Toulon, avocat plaidant.
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2334.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 29 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2023 à la requête des sociétés Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP ci-après) et TOULON LOC à l’encontre de la société à responsabilité limitée AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES aux fins de voir :
— Condamner les sociétés AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et AREAS DOMMAGES au paiement 46.767,47 euros au titre des frais de réparation du véhicule et 22.500 euros au titre de l’immobilisation du véhicule ;
— Condamner ces mêmes défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09140
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6I
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025aux termes desquelles la société AREAS DOMMAGES soulève l’irrecevabilité de l’action intentée contre elle pour défaut d’intérêt à agir, prescription et forclusion, demande à ce que la demande de garantie formulée contre elle par la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS soit déclarée sans objet, à défaut, demande que les parties soient renvoyées au fond, et, en tout état de cause, réclame la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées selon le même mode le 24 octobre 2025 aux termes desquelles la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société AREAS DOMMAGES, d’être reçue en sa demande de garantie contre la société AREAS DOMMAGES, que l’affaire soit renvoyée au fond devant la formation de jugement du tribunal afin que le litige soit tranché, en tout état de cause, réclame le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées pour la dernière fois le 10 décembre 2024 aux termes desquelles les sociétés SMABTP et TOULON LOC demandent à être reçues en leur action et réitèrent les demandes formulées dans leur assignation ;
Vu les débats à l’audience sur incident du 29 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont réitéré les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 ;
MOTIFS,
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf à renvoyer l’examen de celles-ci devant la formation de jugement du tribunal en raison de la complexité de l’affaire ou de l’état d’avancement de la mise en état.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes, sans examen en fond, tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, le délai préfixe, la prescription ou la chose jugée.
En l’espèce, la société TOULON LOC, assurée par la société SMABTP a confié à la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS le transport d’une pelleteuse de marque Volvo qui a été endommagée pendant le transport.
La société AREAS DOMMAGES fait notamment valoir que l’action intentée contre elle par la société TOULON LOC et la société SMABTP est éteinte en vertu de l’article L.133-3 du code de commerce, la société TOULON LOC n’ayant pas émis de protestation contre la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS dans les trois jours de la réception de la pelleteuse.
Selon l’article L.133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
En l’espèce, la société TOULON LOC ne prouve, ni même n’allègue, avoir, dans les trois jours de la réception de la pelleteuse, notifié par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, sa protestation à la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS. Son action, à l’encontre de cette société et la société AREAS DOMMAGES assureur de cette dernière, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP, est donc éteinte et, par conséquent irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et AREAS DOMMAGES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés TOULON LOC et SMABTP seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, à charge d’appel,
Déclare les sociétés TOULON LOC et Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) irrecevables en leur action ;
Les condamne in solidum à payer la somme de 1.000 euros aux sociétés AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et AREAS DOMMAGES en application du code de procédure civile ;
Les condamne avec la même solidarité aux dépens ;
Accorde à ceux qui en ont fait la demande, la distraction de ces derniers.
Faite et rendue à [Localité 6] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Algérie
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- État ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Usage ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Recours ·
- Syndicat ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Question ·
- Commission ·
- Fins de non-recevoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Italie ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Interprète
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Baux commerciaux ·
- Incompétence ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Logement ·
- Caution ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Clause resolutoire
- Désistement ·
- Action ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Vices ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.