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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 2 mars 2026, n° 25/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/02811 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/69
N° RG 25/02811 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHED
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
DU 02 MARS 2026
* * *
EN DEMANDE
Madame [G] [B] [W] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C97411-2024-001883 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Maître Louise JEANNE-ROSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (COMORES)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge de la mise en état : Marion HARDY
assistée de : lors des débats : Emilie LEBON, Greffière
lors du prononcé : Nadyra PAKEEROO, Greffière
L’affaire a été débattue hors la présence du public et l’ordonnance a été prononcée ce jour.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Mihidoiri ALI
Copie exé Parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/02811 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHED
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard des enfants [S] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (976), [H] [V] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (976) et [R] [V] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] (976) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
FIXONS à la somme de 240,00 €, soit 80,00 € par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [V] devra verser à Madame [G] [B] [W] [F] épouse [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (976), [H] [V] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (976) et [R] [V] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] (976), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [G] [B] [W] [F] épouse [V] et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
DISONS que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [G] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DISONS que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [S] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (976), [H] [V] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (976) et [R] [V] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] (976), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [V], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui la reversera directement à Madame [G] [B] [W] [F] épouse [V], parent créancier ;
RAPPELONS qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELONS, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 à 08 heures 35 ;
INVITONS le demandeur à déposer des conclusions au fond qui devront être signifiées au défendeur non constitué avant la prochaine date de mise en état ;
RAPPELONS que l’ensemble de ces mesures est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
ARTICLE 388-1 DU CODE CIVIL :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne que le juge désigne à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
_______________________
ARTICLE 338-1 ALINÉA 1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. »
_______________________
Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par l’article 388-1 du code civil :
— il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ;
— il peut être entendu seul, en présence d’un avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix.
Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur.
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