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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/51620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51620 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BVT
AS M N° : 5
Assignation du :
25 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [L] [C] [O] [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [G] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS – #C0622
DEFENDERESSE
S.A.S. S.A.M. Y BAGELS
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 février 2024, Madame [L] [U] (usufruitière) et Monsieur [G] [Z] (nu-propriétaire) ont donné à bail commercial à la société SAMY BAGELS, un local situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 34 800 € hors charges payable par mois, terme à échoir, outre le paiement d’une provision sur charges mensuelle de 85 €.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 31 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 8 971,55 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 23 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse et visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] ont, par exploit de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, assigné la société SAMY BAGELS devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater acquise au profit de Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 29 février 2024 à effet au 1er mars 2024 et en conséquence prononcer la résiliation de plein droit à effet au 31 janvier 2025 du bail commercial consenti à la société S.A.M. Y BAGELS ;
ordonner l’expulsion de la société SAMY BAGELS des lieux qu’elle occupe, à savoir une boutique comprenant un wc particulier avec lavabo situé [Adresse 6] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits lieux au sein d’un garde-meuble que le preneur désignera et tel autre lieu au choix du bailleur et ce aux entiers frais de la société S.A.M. Y BAGELS en garantie de toutes sommes qui sont dues ;
condamner à titre provisionnel la société S.A.M. Y BAGELS au paiement, au profit de Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] d’une somme de 8986,55€ arrêtée au mois de février 2025 inclus ;
condamner à titre provisionnel la société S.A.M. Y BAGELS au paiement, au profit de Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] d’une somme de 3 000€ au titre des honoraires de rédaction de renouvellement du bail ;
condamner la société S.A.M. Y BAGELS au paiement au profit Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] d’une indemnité d’occupation calculée quotidiennement et correspondant au loyer contractuel outre provision pour charges à effet au 31 janvier 2025 et jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs par le locataire;
condamner la société S.A.M. Y BAGELS au paiement au profit Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la S.A.M. Y BAGELS en tous les dépens dont le coût du commandement de payé (172,11 euros) et les éventuels frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
rappeler que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’assignation a été délivrée aux deux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 avril 2025. Régulièrement assignée à personne morale, la société SAMY BAGELS n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Suivant les principes énoncés par l’article 642 du Code de procédure civile, le délai d’un mois expire le dernier jour, celui de la notification ne comptant pas.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties stipule, à son article « clause résolutoire »,
“Il demeure expressément convenu […] qu’à défaut de paiement d’un seul mois de loyer à son échéance, comme aussi à défaut d’exécution de l’une des conditions ci-devant énoncées, le présent bail serait résilié de plein droit si bon semblait au bailleur un mois après un commandement de payer dans le premier cas, ou après une sommation d’exécuter dans le second cas, sans autre formalité qu’une ordonnance de référé nonobstant toutes offres et consignations ultérieures. Enfin qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, le dépôt de garantie dont il sera parlé ci-après demeurera acquis au bailleur, indépendamment de plus amples dommages-intérêts. "Le commandement du 31 décembre 2024 a été délivré pour une somme de 8 971,55 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 23 décembre 2024, incluant l’échéance du mois de décembre 2024.
Le commandement vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et fait état de la possibilité pour le bailleur de s’en prévaloir, ainsi que des dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 1° du code de commerce.
Il n’est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la demande de provision
Concernant l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Après examen du décompte locatif figurant dans l’assignation (arrêté au 18 février 2025), la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 8 986,55 € au titre des loyers et charges impayés au 18 février 2025 échéance du mois de février 2025 incluse.
Par ailleurs, il n’apparait pas contestable que la défenderesse est tenue contractuellement d’une somme de 3 000 euros TTC au titre des honoraires de rédaction du bail commercial. Selon le décompte locatif, arrêté au 18 février 2025, cette somme était due le 1er mars 2024 et n’a pas été réglée.
Dès lors il convient de condamner la société SAMY BAGELS à la somme de 11 986,55 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés échéance du mois de février 2025 incluse ainsi qu’incluant les honoraires de rédaction du contrat de bail.
Concernant l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation calculée quotidiennement et correspondant au loyer et charges contractuel tels que prévus au contrat de bail, s’il n’avait pas été résilié jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
La société S.A.M. Y BAGELS, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (172,11 €), ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 1er février 2025 ;
Disons que la société S.A.M. Y BAGELS devra libérer le local [Adresse 5] [Localité 13] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société S.A.M. Y BAGELS à payer à Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] :
à compter du 1er février 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle, calculée quotidiennement, équivalente au montant du loyer, majoré des charges, jusqu’à la libération effective des lieux;
en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 8986,55 € au titre des loyers, charges et honoraires impayés au 18 février 2025 échéance du mois de février 2025 incluse,
3 000 euros TTC au titre des honoraires de rédaction du bail commercial;
1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société S.A.M. Y BAGELS au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer (172,11€) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 12] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Nadja GRENARD
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