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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRUD
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[W] [L]
GROSSE délivrée
le
à Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIE délivrée
le
à Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (RCS DE [Localité 4] 632 017 513)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L] (“[R]” dans le chapeau de l’assignation)
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé accepté le 09 novembre 2020, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a consenti à monsieur [W] [L], un contrat de crédit à usage professionnel d’un montant de 21 000 euros, au taux d’intérêt conventionnel de 2,40 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Selon acte sous-seing privé accepté le 05 novembre 2021, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a consenti à monsieur [W] [L], un contrat de crédit à usage professionnel d’un montant de 28 800 euros, au taux d’intérêt conventionnel de 2,40 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Monsieur [W] [L] a cessé de régler les mensualités de ces prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la déchéance du terme des prêts souscrits, après mise en demeure faite à monsieur [R] [L] de payer les sommes dues et non réglées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner monsieur “[R] [L]” pour le voir :
— condamner à payer à la requérante, les sommes dues suite à la déchéance du terme et au titre de la résiliation des contrats de crédit :
. contrat n°A1108200 pour la somme de 19 950,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024,
. contrat n°A1K60391 pour la somme de 8 788,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024,
Soit au total la somme de 28 539,94 euros arrêtée au 15 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Monsieur [W] [L], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
S’agissant du prêt n°A1108200
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir le contrat de crédit, la lettre de mise en demeure adressée à monsieur [W] [L] en date du 16 février 2024, la notification de déchéance du terme avec mise en demeure du 15 avril 2024 et le décompte des sommes dues arrêté au 15 avril 2024 que ce dernier doit la somme de 8 788,22 euros au titre de ce contrat.
Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant du prêt n°A1K60391
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir le contrat de crédit, la facture du matériel médical, la lettre de mise en demeure adressée à monsieur [W] [L] en date du 16 février 2024, la notification de déchéance du terme avec mise en demeure du 15 avril 2024 et le décompte des sommes dues arrêtées au 15 avril 2024 que ce dernier doit la somme de 19 950,45 € à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de ce contrat.
Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
— sur l’article 1343-2 du code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés par monsieur [W] [L].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [W] [L] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 8 788,22 euros au titre du contrat n°A1108200 avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [W] [L] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 19 950,45 euros au titre du contrat n°A1K60391 avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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