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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01161 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9] – [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Stéphen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Stéphen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS
Société [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2021, Monsieur [X] [C], employé en qualité d’agent de production par la société [8], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 août 2021 faisant état de ruptures multiples bilatérales des muscles de la coiffe des rotateurs.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) a procédé à l’instruction par le biais d’un questionnaire envoyé à l’assuré et à son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Par avis du 17 janvier 2022, le Médecin-Conseil a établi le diagnostic de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 11 janvier 2020.
Le 29 mars 2022, le colloque médico-administratif de la caisse s’est ainsi orienté vers une prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57A.
La CPAM a ainsi pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [C] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles par décision du 2 mai 2022.
La société [8] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.
Par décision implicite, la CRA a rejeté le recours de la société [8].
Par courrier recommandé expédié le 5 novembre 2022, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de la maladie déclarée par Monsieur [C].
Par requête initiale valant dernières conclusions, la société [8] demande au tribunal de :
— Dire l’employeur recevable en son recours
— Le déclarer bien-fondé
En conséquence
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 mai 2022.
Par conclusions du 8 novembre 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Déclarer la société [8] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision de prise en charge du 2 mai 2022 ;
— Condamner la société [8] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience prennent nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 6 juin 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de la société [8] n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la société [8] sera déclarée recevable en son recours contentieux.
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la caisse
La société [8] soutient que la caisse ne lui ayant pas permis de pouvoir consulter le dossier par voie informatique, il s’ensuit une inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse réplique que la société [8] ayant été invitée à compléter un questionnaire sur le site Ameli et ayant été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, il s’ensuit que la procédure suivie est parfaitement régulière, l’impossibilité technique pour l’employeur d’accéder à une consultation numérique du dossier ne pouvant entrainer une inopposabilité dès lors qu’il avait possibilité de consulter les pièces dans les locaux de la caisse.
*******************
Suivant l’article R461-9 du code de la sécurité sociale " I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, il est constant que la caisse a transmis à la société [8] une correspondance datée du 17 janvier 2022 (pièce n°3 de la caisse) dans laquelle elle indique " Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 14 avril 2022 au 25 avril 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 4 mai 2022 ".
Cette correspondance dans laquelle la CPAM informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations ayant été envoyée le 17 janvier 2022 et la société demanderesse ne contestant pas l’avoir reçue, il en ressort que la caisse a parfaitement respecté le délai prévu par l’article susvisé entre l’information donnée à l’employeur des dates d’observations et de consultation et le début de la période de consultation.
Il apparaît également établi que la période d’observations ayant été ouverte du 14 avril 2022 au 25 avril 2022, le délai de 10 jours prévu à l’article susvisé pour permettre à l’employeur de formuler ses observations a été respecté.
Il sera surtout jugé par le présent tribunal que si la société [8] prétend avoir été lésée par l’absence de possibilité de consultation numérique du dossier, il n’en résulte aucune violation du principe du contradictoire dès lors que l’employeur avait toujours la possibilité de consulter les pièces du dossier dans les locaux de la CPAM et qu’il ne démontre aucunement une impossibilité d’accéder au dossier par ce moyen du fait d’un manquement fautif de la caisse.
Ce moyen est rejeté.
Sur la preuve du caractère professionnel
La société [8] soutient que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable en ce que la condition du tableau 57A tenant à la liste des travaux n’est pas remplie. Elle soutient que la caisse ne rapporte nullement la preuve de l’accomplissement de travaux par Monsieur [C] dans les conditions administratives requises, dès lors notamment que les seules déclarations du salarié sont impropres à prouver le caractère professionnel.
La caisse oppose que l’avis de son médecin conseil s’impose à elle, que les questionnaires recueillis démontrent bien l’accomplissement quotidien par Monsieur [C] de mouvements impliquant des postures caractéristiques de la pathologie en cause, et que l’employeur ne rapporte aucunement une cause totalement étrangère au service.
***********************
L’article L.461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La maladie de Monsieur [C] a été prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, ainsi libellé : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, avec un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et une liste limitative des travaux comme ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la condition tenant à la caractérisation de la pathologie n’est pas contestée. La société demanderesse et la caisse s’opposent sur la nature des travaux réalisés par Monsieur [C] comme relevant de la liste limitative du tableau visé.
La caisse a diligenté une enquête et transmis, dans ce cadre, des questionnaires à Monsieur [C] et à la société [8].
Elle soutient que, du fait du descriptif des tâches accomplies par Monsieur [C] sur ses 5 jours hebdomadaires de travail, à hauteur de 7,50 heures par jour, à savoir notamment nettoyage au karcher + tuyau, mise en place de fûts sur le convoyeur, reprise des fûts en cas de nécessité de les repositionner, enlèvement des cartons autour des fûts, ouverture des contenants et positionnement du tuyau aspirant, pliage des cartons et portage et mise en benne, retirage des sachets de fûts, il apparaît que les conditions du tableau sont remplies (questionnaire assuré – pièce n°4 de la caisse).
Si la société demanderesse conteste que les contraintes exercées sur l’épaule correspondent aux conditions du tableau 57A et affirme que la caisse n’apporte aucun élément de preuve en dehors des affirmations de l’assuré, elle reconnait néanmoins que Monsieur [C] exerçait pendant 6h par jour des travaux comportant des mouvements du bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien (questionnaire employeur – page 5/10 – pièce n°4 de la caisse).
Ainsi, force est de constater que la condition du tableau 57A tenant à la liste des travaux est respectée.
Dans ces conditions, la réalisation habituelle des gestes énumérés au tableau 57A des maladies professionnelles est suffisamment caractérisée.
La société [8] n’apportant par ailleurs aucun élément de nature à détruire la présomption d’origine professionnelle, il s’ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] pour son épaule gauche lui sera déclarée opposable.
La société [8], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société [8] recevable en son recours ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ;
DÉCLARE opposable à la société [8] la décision de la CPAM de Moselle, en date du 2 mai 2022, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Monsieur [C] ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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