Tribunal Judiciaire de Metz, Ctx protection sociale, 10 octobre 2025, n° 22/01161
TJ Metz 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l'absence de consultation du dossier

    Le tribunal a jugé que la société [8] avait eu la possibilité de consulter le dossier dans les locaux de la caisse et que l'absence d'accès numérique ne constituait pas une violation du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Absence de preuve du caractère professionnel de la maladie

    Le tribunal a constaté que les conditions du tableau 57A étaient remplies, notamment en ce qui concerne les mouvements effectués par le salarié, et que la présomption d'origine professionnelle n'avait pas été détruite.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Metz a rendu un jugement le 10 octobre 2025 concernant la société [8] qui contestait la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM) de prendre en charge une maladie professionnelle déclarée par un de ses employés, Monsieur [C]. La société demandait que cette décision soit déclarée inopposable à son égard, arguant d'une irrégularité dans la procédure d'instruction et d'un manque de preuve quant à la nature professionnelle de la maladie. Le tribunal a jugé que la société était recevable en son recours, mais a confirmé la décision de la CPAM, considérant que les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles étaient remplies et que la procédure avait été régulière. La société [8] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/01161
Numéro(s) : 22/01161
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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