Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Juin 2025
Minute n° 25/966
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY7U
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BEAUTY LINE Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 791 983 679
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. KEO THA Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 751 003 906
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 02 décembre 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat en date du 14 février 2013, la société civile immobilière (SCI) Keo Tha a donné à bail commercial à la société Beauty Line un local situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société Beauty Line a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Meaux, la SCI Keo Tha, aux fins notamment de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par la SCI Keo Tha.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la société Beauty Line demande au tribunal de :
à titre principal : juger que le commandement de payer daté du 19 novembre 2024 est nul et privé de tout effet ;annuler ce commandement de payer ;à titre subsidiaire : juger que le commandement de payer est injustifié et privé de tout effet ;en tout état de cause :juger que la SCI Keo Tha a manqué à son obligation de délivrance conforme du local ;condamner la SCI Keo Tha à verser à la SAS Holding Cas la somme de 77.189,69 euros ;condamner la SCI Keo Tha aux dépens ;condamner la SCI Keo Tha à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande principale en nullité du commandement de payer, la société Beauty Line invoque deux causes de nullité. Tout d’abord, elle met en exergue que le commandement a été adressé par lettre recommandée et non signifié par huissier, contrairement à la jurisprudence constante qui exige cette voie pour permettre le jeu de la clause résolutoire (cf. Cass. 3e civ., 1er oct. 1997). Ensuite, elle souligne l’absence de mentions obligatoires, le commandement ne reproduisant pas intégralement la clause résolutoire du bail, condition pourtant impérative sous peine de nullité (cf. Cass. 3e civ., 12 oct. 1982).
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société Beauty Line fait valoir le caractère injustifié du commandement. Même à supposer le commandement valable, elle soutient qu’il est injustifié car le montant réclamé (52 917,90 €) est inexact, la dette réelle s’élevant à 46 074,62 euros selon le comptable.
Elle ajoute qu’une partie du loyer a été retenue à juste titre en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, permettant à une partie de suspendre l’exécution de son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne. Elle expose que le rapport d’expertise démontre de graves désordres (infiltrations d’eau, humidité, vétusté structurelle), rendant le local impropre à l’activité professionnelle. Elle estime en conséquence ne rien devoir tant que le bailleur n’aura pas exécuté ses propres obligations.
En tout état de cause, la société Beauty Line invoque l’article 1719 du code civil, qui impose au bailleur de délivrer un local conforme à l’usage convenu, en assurer l’entretien et garantir une jouissance paisible. Elle souligne que depuis le 30 décembre 2020, le local est incompatible avec l’activité de salon de beauté (infiltrations, humidité, mauvaises odeurs, dégradation majeure). Elle réclame en conséquence la condamnation du bailleur pour manquement à son obligation et une indemnisation de 77.189,69 euros correspondant au montant des loyers et taxe foncière pour la période concernée.
Bien que régulièrement assignée, la SCI Keo Tha n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 77 du code de procédure civile, « en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »
L’article R. 145-23 du code de commerce prévoit :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble ».
Selon l’article R 211-3-26, n° 11 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
(…)
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale. »
L’article R. 211-4, 2° du code de l’organisation judiciaire dispose que « I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes :
(…)
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce. »
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Il ressort de ces dispositions que :
en matière de baux commerciaux, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble ;il n’est pas possible d’attribuer la compétence à une juridiction située dans un autre lieu, sauf si la clause dérogatoire a été stipulée entre commerçants et de façon très apparente dans le bail commercial.
En l’espèce, le litige concerne un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 3].
Le litige est donc susceptible de relever de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny et non celle du tribunal judiciaire de Meaux en application de l’article R. 145-23 du code de commerce.
Compte tenu des demandes formulées par la demanderesse, le tribunal estime opportun d’user de la faculté prévue par l’article 77 du code de procédure civile qui lui permet de soulever d’office son incompétence territoriale, la société défenderesse n’ayant pas comparu.
Toutefois, le tribunal ne pouvant, en vertu de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin que la société Beauty Line fasse valoir ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé d’office par le tribunal au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se situe le local, objet du bail commercial.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la société Beauty Line fasse valoir ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé d’office par le tribunal au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se situe le local, objet du bail commercial ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du 03 février 2026 à 10h en salle 6 ;
RAPPELLE que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Algérie
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- État ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Usage ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Italie ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Interprète
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Sécurité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Caution ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Clause resolutoire
- Désistement ·
- Action ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Vices ·
- Effets
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Recours ·
- Syndicat ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Question ·
- Commission ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.