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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 13 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE SAVOIE - |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2PY
N° dossier BDF : 000225009293
CREANCIER DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE -, [Adresse 1],
[Localité 1], comparant par écrit ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame, [A], [V] demeurant, [Adresse 2], comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
,
[1] – Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement -, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4], non représenté ;
,
[2] – CHEZ BPCE FINANCEMENT – Agence surendettement – TSA 71930, [Localité 3], [Adresse 5], [Localité 4], non représenté ;
,
[3] CF – Service surendettement, [Localité 5],
non représenté ;
CAF DE SAVOIE -, [Adresse 6], [Localité 6], non représenté;
,
[Adresse 7] – Chez, [Localité 7] Contentieux Service surendettement, [Localité 8], [Adresse 8], [Localité 9], non représenté ;
,
[4] – Chez, [Localité 7] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT, [Localité 10], non représenté ;
,
[2] – SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 9], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
PROCEDURE :
Madame, [A], [V] a déposé le 10 juin 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE.
Le 15 juillet 2025, la commission a déclaré recevable la demande, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la CA CONSUMER FINANCE le 17 juillet 2025.
Par courrier recommandé expédié par la commission le 21 juillet 2025, la, [5] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment la bonne foi de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.
Par courrier recommandé reçu au service du surendettement le 12 janvier 2026, la, [5] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Elle sollicite que la mauvaise foi de la débitrice soit constatée et que la demande de surendettement de Madame, [A], [V] soit déclarée irrecevable. Elle soutient que cette dernière a souscrit 17 crédits, que ses mensualités s’élèvent à plus de 2 345 euros par mois et qu’elle s’est donc endettée de façon excessive. Elle ajoute que les revenus déclarés par Madame, [A], [V] à la commission et lors de la souscription des contrats de prêts sont identiques et que cette dernière déclare trois enfants à charge tandis que son avis d’imposition relève que l’un d’entre eux perçoit un revenu. Enfin, elle indique que la débitrice a continué d’user de ses contrats de crédits renouvelables, ouverts dans ses livres.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame, [A], [V] a comparu et conteste être de mauvaise foi. Elle explique avoir été en capacité de payer les crédits jusqu’au mois de juillet 2025 mais ne peut plus le faire en raison de la perte de son emploi. Elle indique avoir trois enfants à charge, qui ne travaillent pas. Elle fait valoir percevoir un revenu de 1 555 euros et avoir 795 euros de charges, correspondant à son loyer. Elle demande de voir confirmer la décision de recevabilité de la commission.
Les autres créanciers de Madame, [A], [V] n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
L’article R724-4 du code de la consommation dispose que les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, la, [5] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 17 juillet 2025 et son recours a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur l’absence de la société, [5] à l’audience :
Selon les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
En l’espèce, la société, [5] a adressé préalablement à l’audience ses observations par courrier recommandé tant au tribunal qu’à Madame, [A], [V]. Ainsi, en dépit de son absence de comparution à l’audience, son recours doit être considéré comme soutenu.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement.
En l’espèce, la, [5] produit des fiches de dialogue annexées à des offres de crédits renouvelables dans lesquelles Madame, [A], [V] déclare des montants de revenus et de charges différents alors que les prêts ont été souscrits à quelques jours d’intervalle. Ainsi, le 19 février 2025, la débitrice a souscrit un crédit renouvelable pour un montant conséquent de 10000 euros en indiquant percevoir un salaire de 2600 euros et des prestations sociales d’un montant de 600 euros, soit des revenus mensuels de 3200 euros. Le 21 février 2025, soit trois jours plus tard, cette dernière a souscrit deux nouveaux crédits renouvelables d’un montant respectif de 4000 euros et 6000 euros, déclarant dans la première fiche de dialogue percevoir un revenu de 1900 euros ainsi que des prestations sociales de 810 euros et des revenus complémentaires de 810 euros, non déclarés le 19 février 2025. Dans la seconde fiche de dialogue, renseignée le jour même, cette dernière déclare percevoir un salaire à hauteur de 2791 euros et des prestations sociales à hauteur de 810 euros. Ainsi, la débitrice a déclaré percevoir des revenus à hauteur de 3200 euros, 3520 euros et 3601 euros dans un laps de temps ne justifiant pas que les déclarations de ressources de la débitrice soient différentes.
Par ailleurs, dans une fiche de dialogue annexée à une offre de crédit renouvelable acceptée le 19 février 2025, la débitrice indique qu’elle ne supporte aucune charge mensuelle portant sur d’autres crédits alors qu’elle déclare le 21 février 2025, lors de la souscription de deux crédits renouvelables, régler une mensualité de 650 euros pour d’autres crédits à la consommation. Cette déclaration est d’autant plus mensongère qu’à cette date, la débitrice supporte a minima 1520, 95 euros de crédits à la consommation.
Ainsi, la débitrice n’a pas permis aux sociétés de crédit, à tout le moins à la société, [5], de refuser l’octroi de nouveaux prêts, puisqu’elle lui a sciemment dissimulé le montant de ses mensualités de remboursement pour obtenir encore des crédits. Cette dissimulation a, dès lors, conduit à l’aggravation de l’endettement de la débitrice, et ce de façon conséquente, celle-ci ayant souscrit 17 crédits sur une période de moins de cinq ans pour des montants conséquents, allant jusqu’à 29.200 euros. En effectuant ainsi de fausses déclarations, elle a préjudicié ses créanciers.
Madame, [A], [V], qui a déclaré à la commission percevoir des ressources mensuelles de 2 789 euros, ne pouvait ignorer être dans l’incapacité d’honorer l’intégralité de ses mensualités de crédits, qui s’élèvent à un montant de 2 343,99 euros.
Par ailleurs, à l’audience, Madame, [A], [V] ne produit aucune justification légitime à la souscription de ces nombreux crédits, expliquant uniquement qu’un crédit appelle un autre crédit et ainsi de suite.
En dissimulant dans ses déclarations ses précédents crédits pour parvenir à la conclusion de nouveaux prêts et en contractant pas moins de 17 crédits pour un montant total de 108 019,97 euros, Madame, [A], [V] a volontairement contribué à créer son endettement, et ce de façon significative, ses dettes ayant été évaluées par la commission à un montant total de 114478,72 euros. L’endettement de la débitrice est ainsi composé pour la quasi-totalité de crédits à la consommation. La mauvaise foi de Madame, [A], [V] est ainsi établie ; il convient donc d’infirmer la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de Madame, [A], [V].
Les éventuels dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme et fondé le recours formé par la société la, [5] à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande formée par Madame, [A], [V] par la commission de surendettement des particuliers le 15 juillet 2025 ;
En conséquence,
INFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 15 juillet 2025 ;
DÉCLARE irrecevable Madame, [A], [V] au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le treize mars deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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