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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00991 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PG2
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 6 MASSON
C/
Société MGB
Le :
Expédition délivrée à :
Société MGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 6 MASSON situé 6 rue Masson 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE, dont le siège social est sis 9 rue Louis Saulnier – 69330 MEYZIEU
représenté par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
d’une part,
DEFENDERESSE
Société MGB,représenté par Monsieur [Z] [N] (gérant), dont le siège social est sis 303 Route de Canéjan – 33170 GRADIGNAN
non représentée
Citée à Madame [W] [N], mère du gérant par acte de commissaire de justice en date du 28 Février 2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 27/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure accélérée au fond n°RG 25/00991 engagée par assignation en date du 28 février 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Lyon par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 MASSON situé 6 rue Masson 69001 LYON à l’encontre de la société MGB afin de la voir condamner à lui verser les sommes de :
— 1206,38 euros au titre des charges de copropriété impayées et aux provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, outre actualisation au jour de l’audience,
— 700 euros à titre de dommages et intérêts,
— 370 euros au titre des frais de syndic, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 26 juin 2024,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 juillet 2025,
Vu la demande de réouverture des débats et la convocation des parties à l’audience du 27 novembre 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué que les charges avaient été réglées, et a maintenu uniquement ses demandes relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La société MGB, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et a adressé un courrier indiquant que les sommes dues avaient été réglées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société MGB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société MGB, partie perdante, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 MASSON situé 6 rue Masson 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE, dont le siège social est sis 9 rue Louis Saulnier – 69330 MEYZIEU, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société MGB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 MASSON situé 6 rue Masson 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE, dont le siège social est sis 9 rue Louis Saulnier – 69330 MEYZIEU, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MGB aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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