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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 5 sept. 2025, n° 22/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01022 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FUEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Septembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [R] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Chez Me Céline ROY
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6489 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Hélène PICHEREAU-SAMSON
le àMe Céline ROY
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Me Céline ROY
le à
N° RG 22/01022 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FUEE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 5 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [O] [H], par application des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de ;
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] (25 – Doubs) ;
et
Madame [R] [D], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (Maroc) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (Maroc) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à verser à Madame [R] [D] la somme de 3 500 euros ( TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS ) de dommages et intérêts ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 juillet 2021 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants : [T], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 12] (25 – Doubs), [C], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 13] (57 – Moselle), [G], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (86 – Vienne) et [E], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (86 – Vienne) est exclusivement confié à Madame [R] [D] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [D] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [O] [H] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou établissements d’accueil des enfants, au lundi matin retour en classes ou établissements d’accueil des enfants, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— Pendant vacances scolaires :
— les 4 premiers jours des vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps ;
— deuxième et quatrième semaines du mois d’août pour les vacances scolaires d’été ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance, à leurs établissements d’accueil en période scolaire et devant le domicile maternel en dehors des périodes scolaires ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de partage par moitié des frais exceptionnels ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [O] [H] et, à ce titre, le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’accord des deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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