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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFHU
AFFAIRE : [R] [D] C/ [V] [M], SGC [Localité 7], [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
GREFFIER : Fabrice TISSERANT,
PARTIES :
DEMANDERESSE
[R] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jessica SOULIE, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDEURS
[V] [M]
né le 30 Août 1982, demeurant [Adresse 2]
non comparant
SGC [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 novembre 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2024, Monsieur [V] [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON.
Dans sa séance du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté sa situation vers des mesures imposées.
Cette décision a été notifiée aux parties. Madame [R] [D], bailleresse et créancière de Monsieur [V] [M] au titre des loyers impayés, en a accusé réception le 30 janvier 2025.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2025 adressé le 17 février 2025, Madame [R] [D] a contesté la décision de recevabilité.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose ni des justificatifs des revenus et charges du débiteur, ni des justificatifs de son impossibilité de travailler. Elle observe qu’il n’a pas fait état des revenus de sa compagne. Elle interroge enfin sa bonne foi estimant que la valeur de son véhicule est supérieure à la somme de 1 euro déclarée.
Cette contestation a été transmise au tribunal par courrier de la commission de surendettement reçu au greffe le 19 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025. Monsieur [V] [M], dûment convoqué par courrier recommandé avec avis de réception signé le 19 mars 2025, ne s’est pas présenté. Le conseil de Madame [R] [D] a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, Madame [R] [D] a maintenu les termes de son recours. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du juge s’agissant de la question du délai. Elle regrette l’impayé de loyer et la dégradation de son logement. Elle précise avoir déjà accordé à l’intéressé un délai d’un an et questionne sa capacité de remboursement de la dette. Elle rappelle l’état de son patrimoine et de sa situation financière qui lui permettront de s’acquitter de sa dette.
Monsieur [V] [M], qui a été destinataire d’un avis de renvoi à l’audience du 16 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement avisés, les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Le [6] [Localité 7] a transmis un bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la Trésorerie, arrêté au 15 mai 2025, faisant état d’une créance d’un montant de 732,16 euros.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R 722-1 à R 722-4 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d’une demande de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée.
En l’espèce, la décision de recevabilité litigieuse a été notifiée le 30 janvier 2025 à Madame [R] [D] qui l’a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 17 février 2025.
Ce recours, adressé au-delà du délai de 15 jours prescrit par les textes susvisés, sera déclaré irrecevable.
En conséquence, la décision de recevabilité rendue par la Commission le 23 janvier 2025 conserve toute sa force et le dossier lui sera renvoyé pour poursuite de la procédure.
Sur les dispositions accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Madame [R] [D] ;
RAPPELLE que la décision de la Commission conserve en conséquence tous ses effets ;
DIT que le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les frais à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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