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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 23/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ Ste coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/01802 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2NI
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 4] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
Mme [M] [R] [F] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 102
Ste coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, RCS [Localité 6] 560 801 300, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 24 mai 2019, en vue de l’acquisition d’un terrain et de la construction sur celui-ci d’une maison, Mme [M] [R] [F] épouse [I] a souscrit auprès de la Sa Banque Populaire Occitane :
— un prêt PTZ N° 08799022 d’un montant de 34 000 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, au taux de 0%,
— un prêt immobilier classique N° 08799021 d’un montant de 156 886,08 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 1,45 %.
A titre de garantie, il était expressément prévu le cautionnement de la Sa CEGC – Compagnie Européennes de Garanties et Cautions à hauteur de 100 % du montant des prêts conformément à l’engagement de caution régularisé le 9 avril 2019.
Mme [I] ne s’est pas acquittée de plusieurs échéances de prêt, en dépit d’une mise en demeure adressée à elle le 19 juillet 2022 par l’établissement prêteur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2022, la Sa Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme des prêts 08799021 et 08799022, rendant ainsi exigible l’intégralité des sommes lui restant dues par Mme [I] au titre de ces prêts.
Le 15 décembre 2022, la Sa Banque Populaire Occitane a mis en jeu la garantie de la Sa CEGC et sollicité le règlement des sommes lui restant dues par Mme [I] au titre des prêts souscrits dans ses livres.
Suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 janvier 2023, la Sa CEGC a informé Mme [I] de la mise en jeu de sa garantie, lui indiquant qu’à l’expiration d’un délai d’instruction de quinze jours, elle procéderait, dans la limite de ses engagements, au règlement des sommes dues à la Sa Banque Populaire Occitane.
Le 21 février 2023, la Sa CEGC a procédé au règlement de la somme de 175 074,31 euros directement entre les mains de la Sa Banque Populaire Occitane au titre des sommes restant dues par Mme [I].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, la Sa CEGC a sollicité de Mme [I] le remboursement des sommes réglées directement par elle entre les mains de la banque.
Par acte du 20 avril 2023, la Sa CEGC a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en qualité de caution, sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Par acte du 24 mai 2024, Mme [I] a appelé en cause la Sa Banque Populaire Occitane.
Jonction des procédures a été ordonnée le 10 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture, avec fixation à l’audience du 5 mai 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 19 décembre 2024.
Prétention des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2024, la Sa CEGC demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du code civil
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [I],
— condamner Mme [I] à régler à la Sa CEGC la somme de 175 410,26 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, outre capitalisation des intérêts échus dus pour une année,
— condamner Mme [I] à régler à la Sa CEGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 3 décembre 2024, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1347 du code civil, de :
— juger que les deux prêts souscrits par Mme [I] auprès de la Sa Banque Populaire Occitane et garantis par la Sa CEGC, étaient inadaptés à ses capacités financières,
— débouter la Sa CEGC de toutes ses demandes envers Mme [I],
— juger que la Sa CEGC a commis une faute et que sa responsabilité est engagée envers Mme [I],
— condamner la Sa CEGC à payer à Mme [I] à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi, la somme de 175 410,26 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [I] à la Sa CEGC et les sommes dues par la Sa CEGC à Mme [I] en réparation du préjudice subi,
— condamner la Sa CEGC à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que la Sa Banque Populaire Occitane a commis une faute pour manquement à ses obligations et que sa responsabilité est engagée envers Mme [I],
— condamner la Sa Banque Populaire Occitane, créancier professionnel, à relever et garantir Mme [I] de toutes les sommes mises à sa charge au profit de la Sa CEGC, caution professionnelle,
— condamner la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement appelée en cause et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Sa Banque Populaire Occitane n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes de la Sa CEGC
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de cet article, la caution est fondée à demander remboursement au débiteur principal de l’ensemble des sommes qu’elle a versées au créancier.
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque.
Au cas présent, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions fonde expressément sa demande sur le recours personnel de la caution, visé par l’article 2305 du code civil précité, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du même code.
Il résulte de la quittance du 21 février 2023 versée aux débats que la caution a versé au créancier la somme de 175 034,31 euros, montant au paiement duquel Mme [I] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date du paiement fait à la banque.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt, conformément à la demande et à l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [I] (responsabilité de la caution professionnelle)
Bien que tiers au contrat de prêt conclu entre l’établissement bancaire et l’emprunteur, l’organisme de caution est susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’égard de cet emprunteur si ce dernier rapporte la preuve que les informations communiquées par la banque à la société de caution faisaient apparaître que le prêt sollicité était inadapté à ses capacités financières (Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-21.184).
Il appartient en ce cas à l’emprunteur, qui invoque une faute de la caution professionnelle de nature à générer à son profit une créance de dommages-intérêts, d’apporter la preuve de l’inadaptation du prêt à sa situation ou du risque d’endettement.
A cet égard, si Mme [I] soutient que la Sa Banque Populaire Occitane ne lui a fait remplir aucune déclaration de patrimoine, il ressort toutefois des échanges de courriels entre elles que lui ont notamment été demandés ses deux derniers avis d’imposition, ses trois derniers bulletins de salaire, une attestation d’allocations familiales ainsi que les justificatifs de ses charges (loyer), et son relevé de compte du mois de mars 2019. Mme [I] soutient avoir remis ces éléments. Elle s’abstient toutefois de les verser dans leur ensemble dans le cadre de la présente instance.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’elle a déclaré en 2020 des revenus 2019 d’un montant de 15 971 euros au titre de son salaire et de 6 544 euros au titre de la pension de réversion, soit 22 515 euros, ce qui représente une moyenne de 1 876,25 euros par mois.
Veuve depuis le 8 janvier 2015, elle assurait en 2019 l’entretien et l’éducation de deux enfants mineurs nés en 2002 et 2004. Il ne peut, en revanche, être retenu ainsi qu’elle l’allègue qu’elle avait encore à sa charge sa fille aînée, née en 1996, laquelle a déclaré avoir perçu 10 825 euros en 2019.
Mme [I] était âgée de 55 ans au moment de la conclusion du prêt. En considération d’une retraite à taux plein à compter de 67 ans au plus tard, il était donc prévisible qu’elle doive faire face à huit annuités au moins de remboursement avec des revenus diminués.
Il convient toutefois de souligner que Mme [I] n’établit pas l’ensemble de ses revenus au jour de la conclusion du prêt, ne signalant et ne justifiant notamment pas des prestations familiales qu’elle percevait nécessairement en considération de la composition de son foyer et de ses revenus et qui ont été prises en considération par l’établissement bancaire pour lui accorder le prêt. Elle ne fait pas plus état des bourses d’étude perçues pour l’éducation de ses enfants, alors que l’unique relevé bancaire qu’elle produit révèle un versement de 69,40 euros le 7 juillet 2022.
Il doit donc être observé que Mme [I] ne prouve pas la réalité de sa situation financière au jour de la conclusion du prêt. Elle ne prouve pas plus qu’il s’évinçait des documents qu’elle avait remis à la Sa Banque Populaire Occitane, et qu’elle s’abstient de verser en intégralité aux débats, qu’elle ne pourrait faire face à des mensualités de remboursement de 1 045,28 euros. Il ressort du reste de ses propres conclusions qu’elle n’a pas été en capacité de rembourser son emprunt en raison de difficultés financières occasionnées par un changement d’employeur, postérieur à la conclusion du contrat, et d’imprévus lors de la réalisation des travaux.
Mme [V], qui ne prouve pas l’inadaptation du prêt à ses capacités financières, est donc mal fondée à soutenir que la Sa CEGC a commis une faute en accordant son cautionnement.
En conséquence, Mme [I], qui échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe, doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’égard de la Sa CEGC.
3. Sur le recours de Mme [I] contre la Sa Banque Populaire Occitane
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 ; Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 8).
Le devoir de mise en garde consiste, pour l’établissement de crédit, à alerter l’emprunteur ou la caution au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Le banquier prêteur n’a d’obligation de mise en garde qu’en cas de crédit excessif, même si le prêt est consenti à un emprunteur non averti.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d’apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d’endettement. En revanche, il appartient à la banque qui conteste le caractère non averti de son cocontractant, d’en rapporter la preuve, ce qui doit s’apprécier in concreto.
L’averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Il doit être en mesure d’apprécier le risque du crédit. Il peut aussi disposer d’une certaine expérience en matière de crédit et une capacité à apprécier le risque pris en empruntant ou souscrivant un cautionnement.
L’appréciation du caractère averti de l’emprunteur relève du pouvoir souverain des juges du fond ( 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78), la Cour de cassation procédant à un contrôle de motivation.
Au cas présent, aucune partie ne discute le caractère non averti de Mme [I], qui exerce la profession de commis de salle et dont il n’est pas contesté que l’emprunt litigieux se trouve être le premier emprunt immobilier qu’elle conclut.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu au 2., Mme [I] ne justifie pas que ses capacités financières étaient inadaptées à l’emprunt qu’elle a souscrit. Sa demande doit donc être rejetée.
En tout état de cause, à supposer que l’existence d’une faute de la Sa Banque Populaire Occitane fût caractérisée, Mme [I] s’abstient de préciser pour quelle raison elle sollicite réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et non sur celui spécifique de l’article L. 341-27 2° du code de la consommation.
4. Sur les frais du procès
Mme [I], qui au final succombe principalement, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sa CEGC la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Mme [I] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [M] [R] [F] épouse [I] à verser à la Sa CEGC – Compagnie Européennes de Garanties et Cautions la somme de 175 034,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins,
Déboute Mme [M] [R] [F] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la Sa CEGC,
Déboute Mme [M] [R] [F] épouse [I] de son recours contre la Sa Banque Populaire Occitane,
Condamne Mme [M] [R] [F] épouse [I] aux dépens,
Condamne Mme [M] [R] [F] épouse [I] à verser à la Sa CEGC – Compagnie Européennes de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [R] [F] épouse [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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