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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00305 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4FX
DEMANDEUR :
La Société d’Economie Mixte Locale dénommée “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat CHAMBERY ALPES HABITAT, dont le siège social est situé, [Adresse 1], représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, substituée par Maître Camille BERT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame, [H], [Y] demeurant, [Adresse 2], [Localité 1], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 20 janvier 2011, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de, [Localité 1] a donné à bail à Madame, [H], [Y] et Monsieur, [V], [Y] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 393,27 euros.
Monsieur, [V], [Y] est décédé le 5 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice, la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT, ci-après SEML CRISTAL HABITAT, venant aux droits de l’Office Public d’Aménagement et de Construction de, [Localité 1], a fait signifier à Madame, [H], [Y] un commandement de payer en date du 5 juin 2025 visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2440,33 euros.
Par acte de commissaire de justice, la SEML CRISTAL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé en date du 22 octobre 2025 auquel elle demande de :
— constater que le commandement de payer délivré le 5 juin 2025 est demeuré infructueux,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 20 janvier 2011 et la résiliation du bail à compter du 6 août 2025,
— ordonner à Madame, [H], [Y] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut pour la partie défenderesse d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame, [H], [Y] à lui payer la somme de 2951,24 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés,
— condamner Madame, [H], [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
— condamner Madame, [H], [Y] à lui payer le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
— condamner Madame, [H], [Y] aux entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SEML CRISTAL HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 1014,67 euros. Elle précise que la locataire a versé 2000 euros le 7 janvier 2026 ainsi que 2000 euros en décembre 2025. Par conséquent, elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame, [H], [Y] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Elle déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer la dette locative par le versement mensuel de 50 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Elle indique devoir recevoir prochainement un versement de la CAF qui permettra de solder la dette. Elle déclare percevoir le RSA et ajoute que ses fils participent aux charges du foyer.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue en date du 9 février 2026, la SEML CRISTAL HABITAT indique se désister de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la condamnation de la locataire au paiement des dépens. Le bailleur précise en effet que la dette a été intégralement réglée après l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 5 juin 2025, pour la somme en principal de 2440,33 euros. Faute de paiement intervenu dans le délai de deux mois, la SEML Cristal Habitat a fait délivrer une assignation à Madame, [H], [Y], qui a reconnu à l’audience être redevable de la somme réclamée par le bailleur.
Il résulte du décompte produit par le bailleur, en note en délibéré du 9 février 2026, que la dette locative a été intégralement réglée postérieurement à l’audience. L’assignation aux fins d’expulsion ayant été délivrée le 22 octobre 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Madame, [H], [Y] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de l’assignation puisque celui-ci a été intégré au montant de la dette locative, intégralement réglée.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que la SEML Cristal Habitat a renoncé à ses demandes en expulsion de Madame, [H], [Y] du logement situé, [Adresse 3] et en paiement de l’arriéré locatif,
CONDAMNONS Madame, [H], [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’assignation,
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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