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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 mars 2026, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Mars 2026
N° RG 24/01110 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KZRB
Epoux [M]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [I], [Z] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R], [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaëlle GIRARDON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-008173 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] ;
PRONONCE le divorce de Madame [T] [L] et de Monsieur [K] [M], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juin 2019 à [Localité 4] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [T] [I] [Z] [L], le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (35)
— Monsieur [K] [R] [A] [M], le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (50) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE le véhicule Citroën Xsara, immatriculé CN 674 ZA, à l’épouse, à titre préférentiel ;
DIT que l’autorité parentale sur l’ enfant sera exercée par les deux parents ;
DEBOUTE le père de sa demande tendant à voir fixer la résidence de l’enfant en alternance ;
DEBOUTE la mère de sa demande d’enquête sociale ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi , sortie des classes, au dimanche soir 19 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que le passage de bras de l’enfant interviendra devant l’église de [Localité 4] ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au père de prendre en charge les trajets de l’enfant ;
DIT que le père pourra contacter l’enfant, par téléphone, une fois par semaine, et qu’à défaut d’accord entre les parents, cet appel interviendra le mercredi à 18 heures ;
FIXE à 220 € par mois, la contribution que Monsieur [K] [M] devra verser à Madame [T] [L] pour l’entretien et l’éducation de [S] [M] et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier de cette contribution doit produire à l’autre parent, avant le 1er novembre de chaque année, tout justificatif de la situation de l’enfant devenu majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé, qui s’entendent des frais médicaux et paramédicaux, non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Madame [L] aux dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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