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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 déc. 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01403 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZVZ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE SEPT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald HEDOIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TRIPLETTA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 30 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2023, la S.C.I. Le Sept a mis à bail au profit de la S.A.S. Tripletta [Localité 5] des locaux situés au [Adresse 6] (Nord) à compter du 14 septembre 2023. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 40 419,84 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 6 172 euros.
Suite à des impayés, la société Le Sept a fait signifier à la société Tripletta [Localité 5] le 17 septembre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 20 août 2025, la société Le Sept a fait assigner la société Tripletta [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résolution du bail à compter du 17 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision de 28 633,45 euros correspondant à l’arriéré locatif au 22 juillet 2025 avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter de l’assignation,
— condamner la société Tripletta [Localité 5] à lui verser une provision de 572,67 euros au titre de la clause pénale contractuelle avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter de l’assignation,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges majorées de 25%,
— condamner la société Tripletta [Localité 5] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse au paiement des entiers frais et dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 25 novembre 2025.
La société Le Sept, représentée par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Tripletta [Localité 5], représentée par son avocat, demande dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, de :
à titre principal,
— débouter la S.C.I. Le Sept de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en paiement d’un arriéré locatif cette demande étant actuellement soumise à l’appréciation du juge du fond dans le cadre d’une opposition à commandement et d’une assignation en date des 8 et 11 octobre 2024, fondée sur une exception d’inexécution,
Reconventionnellement,
— condamner la demanderesse au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
à titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— juger que ce n’est pas la somme de 20 367,67 euros montant visé par le commandement que S.A.S. Tripletta [Localité 5] doit, mais celle de 19 294,17 euros [20.367,67 euros – 1.073,50 euros (impôt foncier payé)],
— accorder à S.A.S. Tripletta [Localité 5] un délai de 6 mois pour apurer sa dette locative,
— condamner la S.C.I. Le Sept en tous les dépens.
en tout état de cause,
— débouter la S.C.I. Le Sept de ses demandes.
— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Virginie Levasseur avocat au barreau de Douai.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
L’article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait de rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande.
En application des dispositions de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou ordonner toute mesures provisoires, même conservatoires.
Le juge des référés saisi postérieurement à la désignation du juge de la mise en état est incompétent, sous réserve toutefois, que le litige qui lui est soumis soit identique à celui porté devant la juridiction au fond.
En l’espèce, par acte du 11 octobre 2024, la défenderesse a fait assigner la demanderesse devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’opposition du commandement de payer du 17 septembre 2024 et de déclaration de nullité dudit commandement. L’affaire est enregistrée sous le numéro de registre général 24/12347.
Les parties sont convenues d’un retrait de rôle qui n’a pour effet que de suspendre l’instance qui persiste.
La similitude des demandes entre la présente instance et l’instance susvisée est patente.
Dès lors, il appartenait à la demanderesse de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle afin de solliciter du juge de la mise en état les demandes ressortant de sa compétence, le juge des référés ne pouvant trouver dans la suspension de l’instance la fin de l’exclusivité des prérogatives du juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par les parties devant le juge des référés compte tenu des pouvoirs détenus par le juge de la mise en état.
Sur les dépens
Vu les dispositions de l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de condamner la demanderesse à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la demanderesse à verser 1 000 euros à la défenderesse au titre des frais irrépétibles. En revanche, la demande de la S.C.I. Le Sept formulée sur le même fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes présentées devant le juge des référés concernant le bail commercial liant les parties et le commandement de payer délivré le 17septembre 2024 ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la S.C.I. Le Sept aux dépens de l’instance ;
Condamne la S.C.I. Le Sept à verser à la S.A.S. Tripletta [Localité 5] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la S.C.I. Le Sept au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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