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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 mars 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01136
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01136
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier et en présence de Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 18 mai 2021 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de [Localité 15] prononçant à l’encontre de M. [P] [U] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [U], notifiée à l’intéressé le 20 mars 2025 à 10h16 ;
Vu le recours de M. [P] [U] daté du 21 mars 2025 reçu et enregistré le 23 mars 2025 à 23h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 23 mars 2025, reçue et enregistrée le 23 mars 2025 à09h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [U], né le 25 Novembre 1997 à [Localité 17] ( CENTRE DE GUINEE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [G] [N], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [P] [U] ;
Dossier N° RG 25/01136
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01126 et celle introduite par le recours de M. [P] [U] enregistré sous le N°RG25/001136 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation, d’un caractère disproportionné et d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il est en outre reproché à l’arrêté de ne pas tenir compte de l’état de vunérabilité de l’étranger ;
Attendu que le conseil du retenu a indiqué à l’audience se désister des autres moyens du recours écrit transmis au greffe préalablement aux débats et en particulier les moyen d’irrégularités stéréotypés inadaptés à la situation de l’étranger ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [P] [U] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 01/02/21 confirmée par la cour d’appel de Beasançon le 18/05/21 ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été écroué au CP de Fresnes le 21/09/24 des suites d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil le 20/09/24 à une pein d’un an d’emprisonnement pour rébellion, violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, non justification de son adresse par une personne enregistrée au FIJAIS et violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours et avait déjà été condmané par la Cour d’appel de Besançon le 18 mai 2021 à une peine de 24 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle avec arme sur une personne vulnérable ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté poursuit en exposant que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français que le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé en 2018, qu’il ne justifie pas de la possession de document d’identité et de voyage en cours de validité et s’est soustrait à la mesure d’interdiction définitive du territoire français ainsi qu’à deux obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [P] [U] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 20 mars 2025 à 08 heures 53 et l’UCI, le même jour à 17 heures ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français (l’attestation d’hébergement produite apparaît insuffisante à contredire cette assertion dès lors qu’elle est accompagnée d’une pièce justificative sous une identité différente de celle de l’attestataire) ET de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 05/01/19, obligation de quitter le territoire français du 20/07/20, IDTF du 01/02/21 confirmée par la cour d’appel le 18/05/21) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [U] enregistré sous le N°RG25/001136 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01126 ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mars 2025 à 11h33 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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