Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 22 août 2025, n° 20/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/01977 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UGQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/01977 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UGQA
N° minute : 25/
du 22 Août 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[B]
[12]
Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle FENIOU- PIGANIOL (AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [K] [N] [L] ([B])
M. [E] [B]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
CCC communiquée au Ministère Public / Parquet Mineurs suite RG 19/9303
le
CCC communiquée au Juge des enfants AE 523/0128
le
RECOUVREMENT AJ : CCC + copie AFM le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [N] [L]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 19/22303 du 10/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 mai 2018,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[K] [N] [L]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
et
[E] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2011 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (Sénégal), sans contrat de mariage préalable, acte retranscrit sur les registres de l’état civil français le 12 mai 2011.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise l’épouse à faire usage du nom de son époux.
En ce qui concerne les enfants :
Attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère.
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel.
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [B] née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 10] (Gironde), [V] [B] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (Gironde) et [O] [B] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) par mois au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Salarié ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Siège social
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Etablissement public ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Plan ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Habitation ·
- Montant
- Déficit ·
- Soins dentaires ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Transcription ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Suicide
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Vaisselle ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Expert
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Photos ·
- Expertise ·
- Commentaire ·
- Site internet ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Malfaçon
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Assignation
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.